Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 mai 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASEA, S.A.S. CASEA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 453 428 831 |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°168
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBQ
(Réf 1ère instance : 2023F00029)
S.A.S. CASEA
C/
M. [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RIEFFEL
Me LAHALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CASEA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 453 428 831, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
né le 10 Mai 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
M. [R] est exploitant agricole. Il produit des céréales, légumineuses et graines oléagineuses.
La société Casea se présente comme prestataire de services en suivi des cultures.
Au printemps 2020, M. [R] a ensemencé de l’orge sur une surface de 15,43 ha.
La société Casea a préconisé à M. [R] des apports d’intrants pour l’orge de printemps 2020 dont, le 15 mai 2020, du régulateur « BAIA E 1L/ha ».
M. [R] a déclaré un sinistre à son assureur en constatant que la croissance et la maturité végétative de l’orge s’étaient arrêtées net.
En juillet 2020, une expertise a été diligentée par l’expert de l’assureur de M. [R], M. [V], à laquelle a participé l’expert de l’assureur de la société Casea, M. [O] (société Eget). Des désaccords sont apparus sur la cause du dommage et son évaluation.
Par courrier du 1er juin 2021, le conseil de M. [R] a mis en demeure la société Casea d’avoir à lui payer une somme de 13 423 ' en réparation du préjudice de perte de rendement à la suite de l’accident phytosanitaire, estimant que les parcelles présentaient un signe de phytotoxicité qui ne pouvait qu’être lié à l’application de BAIA 1L/ha.
Le 25 janvier 2023, la mise en demeure étant demeurée sans effet, M. [R] a assigné la société Casea devant le tribunal de commerce de Rennes pour la voir condamnée à lui payer une somme totale de 13 423 ' à titre d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de M. [T] [R],
— condamné la société Casea à payer à M. [R] la somme de l3 423 ' assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er juin 2020, date de la première mise en demeure,
— débouté la société Casea de sa demande de règlement des factures d’un montant total de 1 884,36 ',
— condamné la société Casea à verser à M. [R], la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leur demande d’expertise technique,
— débouté la société Casea du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Casea aux entiers dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’accorder,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 ' tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2024, la société Casea a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 11 février 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 1er octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Casea demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Casea à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 14 mars 2024,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de M. [T] [R],
— condamné la société Casea à payer à M. [T] [R] la somme de 13.423 ' assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er juin 2020, date de la première mise en demeure,
— condamné la société Casea à payer à M. [T] [R] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Casea aux entiers dépens,
— débouté la société Casea de sa demande de condamnation de M. [T] [R] à lui régler, au titre de ces deux factures des 30 juin 2020 et 14 décembre 2020, la somme totale de 1.884,36 ', avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, outre 40 ' au titre des frais de recouvrement prévu dans les conditions générales,
— débouté la société Casea de sa demande de condamnation de M. [T] [R] à lui régler la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Casea de sa demande de condamnation de M. [T] [R] aux entiers dépens,
— débouté la société Casea du surplus de ses demandes, fin et conclusions,
statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Casea,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 884,36 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 40 ' au titre des frais de recouvrement prévus dans les conditions générales,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à régler à la société Casea la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société Casea, y compris celles présentées devant la Cour, à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit,
— condamner M. [R] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] demande à la cour de :
— débouter la société Casea de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence la décision rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Casea à verser à M. [R] la somme de 4'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La relation contractuelle
La société Casea fait valoir que M. [R] ne communique pas le contrat justifiant de leurs liens contractuels et de la nature des obligations qu’elle aurait méconnues.
Aucun contrat écrit définissant la relation des parties n’est produit.
Il ressort toutefois du courrier de résiliation adressé le 7 juin 2021 par la société Casea à M. [R], qu’elle exerçait une mission de « prestataire de services en suivi des cultures » auprès de son exploitation depuis au minimum 2019, des factures portant sur la campagne 2019/2020 y étant évoquées.
M. [R] produit un document intitulé « préconisation individuelle », daté du 15 mai 2020, émanant de la société Casea, présentée comme « conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application » et dont le conseiller bénéficie d’un numéro « certiphyto ».
Sur ce document est mentionné :
« diagnostic : stade : dernière feuille étallée [sic]. Risque de maladie des feuilles (helminthosporiose et grillure pollinique) et verse important lié au climat, nécessitant une intervention. Un rattrapage graminée est aussi nécessaire »
« préconisation : fongicide (…), régulateur : BAIA E 1 L/ha, désherbage (…) »
Il se déduit de l’ensemble que la société Casea exerçait une mission de conseil auprès de M. [R].
Selon l’article 1231-3 du code civil,
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Contrairement à ce qu’affirme la société Casea, bien que le contrat liant les parties ne soit pas produit, le préjudice résultant d’un mauvais conseil prodigué, applicable à une culture, était prévisible.
La responsabilité contractuelle
La société Casea conteste la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle.
Elle fait valoir que M. [R] échoue à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— le sinistre
La société Casea fait valoir que le procès-verbal de constatations sur lequel s’appuie M. [R] n’a été établi que par l’expert de son assureur, que son propre expert était en désaccord sur la cause du sinistre, que M. [R] n’a produit aucun autre élément permettant de corroborer ledit procès-verbal.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Le procès-verbal de constatations établi à la suite de la réunion des experts désignés par les assureurs des parties mentionne que ceux-ci ont constaté que « les parcelles présentes tous les signes d’une phytotoxicité qui ne peut être lié qu’à l’application du BAIA à 1 Litre/ha. Il est également noté par les experts que les informations sur la dose maximale admissible est visible sur les bidons de BAIA présentés par l’exploitant. Il est enfin noté que Mr [R] est titulaire du certiphyto. Il est décidé d’attendre la récolte afin de pouvoir déterminer les conséquences de cet accident phytosanitaire sur la perte de rendement » [sic].
A côté de sa signature, l’expert de l’assureur de la société Casea a noté : « désaccord sur la cause du sinistre. Cf nos observations en page 4 ».
Toutefois, dans ses observations jointes en page 4, il n’a fait que préciser le procès-verbal de constatations rédigé par l’expert de l’assureur de M. [R] en ce qu’il indique : « 1/ Dans les champs d’orge de M. [T] [R], nous avons constaté les effets d’une phytotoxicité liée à l’utilisation surdosée d’Ethéphon, la matière active du raccourcisseur BAIA. 2/La préconisation de CASEA indique un dosage à 1 litre/ha du raccourcisseur BAIA, quand bien même la dose homologuée maximale est de 0,75 litre/ha. Il y a donc bien une erreur de la part de CASEA dans le conseil transmis à M. [T] [R]. 3/M. [T] [R], applicateur, en possession de l’agrément CERTIPHYTO, n’a pas pris en compte la valeur de dosage maximal homologué et autorisé, information indiquée explicitement sur l’étiquette du bidon BAIA, le raccourcisseur litigieux. Le problème rencontré est donc imputable à toutes les parties intervenantes avec CASEA en tant que préconisateur et M. [T] [R], en tant qu’applicateur ».
Ainsi, sans contradiction aucune, les deux experts ont admis l’existence d’une phytotoxicité sur l’orge en lien avec un surdosage du produit Baia et que cette phytotoxicité aura pour conséquence une perte de rendement.
L’appréciation de la perte de rendement et de la présence d’autres facteurs défavorables évoqués par l’expert de l’assureur de la société Casea comme pouvant y participer (la présence d’un champignon, l’ensemencement sur des parcelles humides après du blé d’hiver) relève de l’évaluation du préjudice et de l’appréciation du lien de causalité avec le manquement allégué.
— le manquement contractuel
Les informations réglementaires portées au dos de la « préconisation individuelle » susévoquée prévoient que la dose homologuée pour l’application du produit Baia E pour la limitation de la croissance des organes aériens n’est que de 0,75L/ha.
La préconisation donnée par la société Casea a pourtant été celle d’une utilisation du produit Baia E à raison d’un litre par hectare.
C’est le surdosage qui a été déterminant dans la survenance du dommage tel que rapporté par les experts.
La société Casea a donc donné un conseil erroné et contraire à la réglementation à M. [R].
— la faute de M. [R]
La société Casea soutient que M. [R] était tenu à certaines obligations, notamment de vérifier les informations présentes sur les produits qu’il utilise.
M. [R] soutient que l’imputabilité du sinistre est uniquement à la charge de la société Casea à qui il a fait appel pour être conseillé et accompagné utilement afin d’améliorer la performance de son exploitation alors qu’il démarrait sa troisième année d’exercice.
La faute de la victime n’est exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
La faute de la victime peut être partiellement exonératoire de la responsabilité du débiteur si elle est en relation causale du dommage.
Il était mentionné sur la « préconisation individuelle » que « pour votre sécurité et une meilleure utilisation des produits phytosanitaires (…) prenez le temps de lire attentivement les étiquettes de chaque produit utilisé (…) ».
Il n’est pas contesté que la valeur du dosage maximal homologué était indiquée sur les bidons de Baia E utilisés par M. [R]. Il n’est pas non plus contesté que M. [R] bénéficiait, à la suite de formations, d’un agrément Certiphyto et qu’il a, à ce titre, été averti sur les conditions générales d’utilisation des produits phytosanitaires.
Il convient néanmoins de tenir compte de son peu d’années d’exercice lors de la préconisation reçue, ce point n’étant pas discuté, et de la confiance placée dans les compétences spécialisées de son cocontractant pour considérer que son inattention fautive n’a participé qu’à hauteur de 35 % dans la survenance du dommage.
— sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice allégué résultant de la phytotoxicité constatée est celui de la perte de rendement à l’hectare pour la récolte de l’orge.
La société Casea conteste tant l’évaluation générale de la perte de rendement que son lien de causalité avec la seule utilisation du produit Baia E, faisant valoir d’autres facteurs défavorables.
Selon l’article1231-2 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) »
Contrairement à l’affirmation de M. [R], les experts ne sont pas parvenus à s’entendre sur le calcul final de la perte de rendement en lien avec la phytotoxicité.
L’expert de l’assureur de la société Covea a relevé divers autres facteurs défavorables : la présence d’un champignon et l’ensemencement sur des parcelles humides après du blé d’hiver (rapport adressé le 14 septembre 2020 à l’expert adverse).
Il ressort du diagnostic de la « préconisation individuelle », que le risque fongique était évoqué tout comme le fait que l’orge soit versé au sol en raison « du climat ».
L’attaque fongique est visible sur les photographies jointes au rapport de l’expert de l’assurance de la société Covea, confortant le diagnostic réalisé par celle-ci en amont.
Cependant, sans autre explication technique de la société Covea et compte tenu de l’application du fongicide, il n’est pas établi que la perte de rendement lié à l’attaque fongique eut été importante tandis que la phytotoxicité a conduit à l’arrêt immédiat de la production. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte l’attaque fongique.
S’agissant de l’ensemencement sur des parcelles humides après du blé d’hiver, l’expert de l’assurance de la société Covea notait un mélange des deux cultures et joignait des photographies. M. [R] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, que sur les 15,43 ha environ 4ha ont ainsi été plantés en doublon. Il en sera tenu compte.
La société Covea ne justifie pas, par ailleurs, que la pré-fauche aurait entraîné une baisse de rendement, sachant que dans ses observations après le procès-verbal de constatations, l’expert de son assurance avait simplement noté qu’elle n’était « pas indispensable ».
M. [R] verse aux débats plusieurs attestations de Cerfrance, lesquelles sont suffisantes pour vérifier utilement la quantité d’orge récoltée et/ou les rendements.
Pour 2019, le rendement était de 76,50 quintaux l’ha.
Pour 2021, le rendement était de 51,40 quintaux l’ha.
Pour 2022, le rendement était de 61,70 quintaux l’ha.
Soit une moyenne de 63,20 quintaux l’ha par an.
En 2020, M. [R] a vendu 37 tonnes 140 d’orge. (Attestation Cerfrance et Attestation de récolte société Moisdon). Il peut être considéré que cette vente correspond à la récolte sur 11,43 ha (15,43 ha ensemencé moins les 4 ha de doublon susévoqués), ce qui correspond à un rendement de 32,49 quintaux l’ha (37,140/11,43 X 10).
Le gain manqué était donc de l’ordre de 30,71 quintaux l’hectare (63,20 – 32,49), soit 3,71 T/ha.
Il a été donné un prix de tonne de 174 ' par les deux experts (procès-verbal de constations et lettre de l’expert de l’assureur de la société Covea du 14 septembre 2020), non discuté expressément par la société Covea dans ses écritures : soit une perte de 7 378,52 ' (3,71 X 11,43 X 174).
A cette somme s’ajoute le coût de la pré-fauche réalisée à perte : 900 ' (facture Nizan).
Il était également prévu par l’expert de l’assureur de M. [R] le prix de la paille perdue. Toutefois, M. [R] ne répond pas à la critique de la société Covea et, avant elle, de son expert, selon laquelle l’utilisation d’un raccourcisseur devait, de fait, diminuer la production de paille. L’expert de la société Covea évaluait le montant dû à 693 ' au lieu des 1 500 ' sollicités. Ce montant de 693 ' sera admis.
Il est par ailleurs retenu en « frais non engagés » une somme non explicitée de -631 ', mais non discutée par M. [R], comme mentionnée par l’expert de son assureur et proposée par l’expert de l’assureur de la société Casea dans son courrier du 14 septembre 2020.
Ainsi, au total, le préjudice de M. [R] lié à la phytotoxicité est évaluée à 8 340,52 ' (7 378,52 ' + 900 + 693 – 631).
Le jugement sera infirmé et après l’application de la part restant à la charge de M. [R] de 35 %, la société Covea sera condamnée à lui payer la somme de 5 421,34 ', avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de la mise en demeure.
La demande de la société Covea en paiement de factures
La société Covea demande le paiement de deux factures que M. [R] estime non justifiées.
Selon l’article 1353 du code civil,
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La première facture du 30 juin 2020 d’un montant de 1 467,36 ' et une seconde facture du 14 décembre 2020 d’un montant de 417 ' portent sur 64 heures de formation en 2020 (et non en 2019) et la maîtrise des intrants grande culture.
La société Covea verse des feuilles d’émargement pour des formations en 2020, signées de M. [R], pour seulement 21 heures. Il n’est pas possible de vérifier que ces feuilles se rapportent à des formations qu’elle a elle-même organisées, son nom n’apparaissant pas sur les feuillets.
Sans autre justificatif de l’accomplissement des prestations visées ni même du tarif sur lequel les parties se seraient engagées, il convient de rejeter la demande en paiement.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement de première instance quant aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance d’appel, la société Covea sera condamnée aux dépens de l’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil qui le demande, et à payer une somme de 3 000 ' à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Casea à payer à M. [R] la somme de l3 423 ' assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er juin 2020, date de la première mise en demeure,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Covea à payer à M. [T] [R] la somme de 5 421,34 ', avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2021,
Condamne la société Covea aux dépens de l’appel, avec application de l’article 699 au profit du conseil qui le demande,
Condamne la société Covea à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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