Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 mars 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/930
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 25 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01895 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4P6
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Affaire :
[J] [M]
C/
[R] [F]
Caisse CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ATL ANTIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3361 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]-TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005160 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Loïka PARIES, avocat au barreau de BAYONNE
Caisse CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ATLANTIQUES prise en la personne de son/sa Directeur(trice) domicilié(e) en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°23/1357 et 24/2
— Débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes
— Condamné Monsieur [J] [M] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, [J] [M] a interjeté appel de la décision.
[J] [M] conclut à :
Plaise à la Cour,
Vu les articles R 213-1 à R 213-10 du code de procédure civile d’exécution ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil ;
INFIRMER le jugement du 20 Juin 2024 n° 23/01357 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes
Condamné Monsieur [J] [M] à payer à Madame [R] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Statuant de nouveau,
ORDONNER la mainlevée de la mesure de paiement direct opérée par la CAF de [Localité 4] et par conséquent le remboursement à son profit de toutes les sommes prélevées au titre du paiement direct injustifié, soit la somme de 148,20 euros ;
CONDAMNER in solidum la CAF de [Localité 4] et Mme [F] à payer à Mr [M] les sommes indument prélevées au titre du paiement direct au préjudice de Mr [M] soit la somme de 148,20 euros;
CONSTATER que Mr [M] n’est redevable à l’égard de Mme [F] que d’une somme de 743,16 euros au titre des arriérés de pension alimentaire ;
ORDONNER la compensation de cette somme, outre la somme de 1.950 euros due par Mr [M] avec les sommes dues par Mme [F] qui s’élèvent au total à 7.769,86 euros, somme à laquelle il faut soustraire 2.000 euros payée directement par le Fond de garantie ;
CONDAMNER Madame [F] à verser à Mr [M] une somme de 3 .076,7 euros,
somme qui reste à la charge de Mme [F] après compensation de l’ensemble des sommes dues par chacun à l’égard de l’autre ;
CONDAMNER in solidum Madame [F] et la CAF de [Localité 4] à verser à Mr [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [F] à verser à Me [Y] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
[R] [F] conclut à :
Vu l’assignation en date du 4 août 2023 signifiée par acte de la SAS H20 commissaire de justice à BIARITZ à la requête de Monsieur [M],
Vu l’article L.213-6 du COJ,
' A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER irrecevable Monsieur [M] en ses demandes
DECLARER la demande de condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 3.076,70 euros irrecevable
' Sur le fond
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de compensation de Monsieur [M], l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Ce faisant :
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La caisse d’allocations familiales des Pyrénées atlantiques conclut à :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
SUR CE
Monsieur [J] [M] et Madame [R] [F] ont eu un fils, né en 2000. Ils ont divorcé par arrêt de la cour d’appel de PAU du 27 janvier 2009, qui a fixé à 110 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père.
Plusieurs autres décisions ont été rendues relativement à cette contribution.
Par acte d’huissier du 4 août 2023, Monsieur [J] [M] a assigné Madame [R] [F] devant le juge de l’exécution de BAYONNE aux fins notamment de l’entendre: – opérer la compensation entre les sommes dont chacun est créancier et débiteur à l’égard de l’autre,
— dire qu’au terme de cette compensation, Madame [R] [F] doit 5769,86 euros et la condamner au paiement de cette somme,
— condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 26 septembre 2023, la CAISSE d’ALLOCAT|ONS FAMILIALES de [Localité 4] a adressé à Monsieur [J] [M] un avis de paiement direct de pension alimentaire.
Par actes d’huissier du 20 décembre 2023, Monsieur [J] [M] a assigné Madame [R] [F] et la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES devant le juge de l’exécution de BAYONNE aux fins de l’entendre:
— ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct, et ordonner le remboursement à son profit des sommes prélevées dans le cadre de cette mesure,
— condamner in solidum Madame [R] [F] et la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [R] [F] au paiement d’une amende civile,
— condamner la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES et Madame [R] [F] au paiement de la somme de1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle les deux dossiers ont été appelés, la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES a indiqué que la mesure de paiement direct avait été levée et que les sommes prélevées avaient été restituées a Monsieur [J] [M].
Par jugement dont appel la jonction des deux instances a été ordonnée et [J] [M] débouté de ses demandes.
— Sur la demande de mainlevée de la mesure de paiement direct :
[J] [M] sollicite la mainlevée de la mesure de paiement direct opérée par la CAF de [Localité 4] et le remboursement à son profit de toutes les sommes prélevées au titre du paiement direct injustifié soit la somme de 148,20 €.
Il sollicite la condamnation in solidum de [R] [F] et de la CAF à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts considérant que la CAF n’a effectué aucune recherche en se reposant uniquement sur les dires mensongers de [R] [F]. Il considère démontrer que la CAF a procédé à des procédures de paiement direct sans véritablement vérifier les allégations manifestement mensongères de [R] [F]. Il précise être actuellement en situation de surendettement auprès de la banque de France et ne pouvoir souffrir encore une mesure de paiement direct alors que celle-ci est particulièrement injustifiée et illégitime.
[R] [F] relève que la procédure de paiement direct n’est plus en place et souligne le caractère abusif de l’appel qui a été interjeté à cet égard.
La CAF fait valoir que le recouvrement des pensions alimentaires par les organismes sociaux est prévu aux articles L531-1 et suivants, L581-1 et suivants puis dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale.
Elle indique avoir procédé à une procédure de paiement direct fondée et régulière puisque l’intéressé n’avait pas justifié du paiement des arriérés de pension alimentaire pour la période d’avril 2022 à novembre 2022 alors qu’il avait été condamné par jugement du 29 novembre 2022 à payer à [R] [F] une pension alimentaire de 100 € à compter de décembre 2021.
La CAF démontre avoir régulièrement mis en 'uvre la procédure de paiement direct puisqu'[J] [M] restait débiteur des arriérés de pension alimentaire pour les périodes d’avril 2022 à novembre 2022 et de novembre à décembre 2023 et que le paiement de 148,20 € qu’il réclame a été affecté au titre de la pension alimentaire du mois de décembre 2023. Elle produit tous les justificatifs et l’historique des affectations des sommes dues au titre des arriérés de pension alimentaire qui ne sont pas utilement contestés par [J] [M].
Ce dernier reconnaît d’ailleurs être encore redevable de la somme de 743,16 € au titre des arriérés de pension alimentaire. La CAF précise que cette somme est due au titre des arriérés de pension alimentaire (recalculée dans l’historique des deux ans) pour la période de mai 2022 à novembre 2022 et des mois de 11/2023 et 01/2024.
Toutefois aucune mesure de recouvrement forcé n’est en cours et aucune procédure n’était en cours lorsque le juge de l’exécution a statué. En effet la CAF a donné mainlevée de la procédure de paiement direct le 10 janvier 2024.
La demande de mainlevée de la procédure de paiement direct est donc sans objet.
La demande de dommages intérêts d'[J] [M] sera également rejetée tant vis-à-vis de la CAF que de [R] [F] puisqu’il est démontré aucune faute dans la mise en 'uvre de cette procédure de paiement direct lorsque celle-ci a été mise en place pour pallier le défaut de versement de la pension alimentaire.
La demande de remboursement de la somme de 148,20€ sera également rejetée compte tenu de son affectation au remboursement de l’arriéré de pension alimentaire.
— Sur la compensation :
[J] [M] sollicite sur le fondement de l’article 1347 du Code civil une compensation judiciaire en expliquant être créancier de [R] [F] pour une somme totale de 7769,86 €, somme à laquelle il faut soustraire 2000 € payés directement par le fonds de garantie. Il n’est pour sa part redevable à l’ encontre de [R] [F] que d’une somme de 743,16 € au titre des arriérés de pension alimentaire outre une somme de 1950 €. Après compensation il sollicite la condamnation de [R] [F] à lui verser une somme de 3076,7 €.
[R] [F] conclut à l’irrecevabilité de cette demande.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Ainsi la Cour de cassation a t’elle jugé que ce magistrat est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie.
En l’espèce aucune procédure de paiement direct n’est en cours et le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de compensation entre deux créances présentées en dehors de toute contestation concernant une mesure d’exécution en cours.
[J] [M] sera donc débouté de sa demande de compensation de créances.
[J] [M] sera condamné à payer à [R] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 € à la CAF sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [J] [M] de l’ensemble de ses prétentions.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant :
Condamne [J] [M] à payer à [R] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [J] [M] à payer à la CAF la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [J] [M] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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