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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IASF
DEMANDERESSE
S.C.I. [8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentée par Maître Sébastien ROBIN, membre de la SCP ROUET-HEMERY & ROBIN, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, avocat plaidant et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 2]
S.A.M. C.V. [21], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Catherine EGRET, membre de la SELAS PORCHER § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alexandre MOTAME, membre de la SCP FOUGERAY-GROUAS – MOTAME – RABINEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Alexandre MOTAME de la SCP FOUGERAY-GROUAS – MOTAME – RABINEAU – 39, Maître Jean-philippe [S] de la SCP [S] & CALDERERO – 30 le
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IASF
Jugement du 10 Avril 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 1997, la SCI [8] a consenti à la SARL [13] (ci-après [11]) un bail commercial portant sur ses locaux situés [Adresse 5] à DEOLS (36130), d’une surface de 600 m², prenant effet à compter du 1er août 1997.
La SARL [11] a été placée en redressement judiciaire par décision du 8 août 2007, puis en liquidation judiciaire par décision du 14 mai 2008. Maître [P] [U] était désigné d’abord en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mars 2008, un déversement accidentel d’hydrocarbures dû à la fuite d’une citerne s’est produit sur le site jusqu’alors exploité par la SARL [11].
Suivant ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 16 avril 2008, la résiliation du bail commercial a été constatée et l’expulsion de la SARL [11] a été ordonnée.
La clé des locaux a été restituée le 13 août 2008.
Par arrêté du 22 décembre 2008, le Préfet de l'[Localité 18] a mis en demeure Maître [U], en sa qualité de liquidateur de la SARL [11], de respecter dans le délai d’un mois à compter de sa notification, les dispositions de l’article R. 512-74 du Code de l’environnement concernant la mise en sécurité du site à la suite de la cessation d’activité constatée le 12 juin 2008 par l’inspection des installations classées.
Par jugement du 12 janvier 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Orléans a condamné Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [11], à verser à la société [10] la somme de 9.508,20 € en acceptation et pour mise en oeuvre du devis du 28 juillet 2010, établi aux fins d’étude du terrain susceptible d’être dépollué et de préconisation des mesures à prendre à ce titre.
Le Tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de le SARL [11] le 1er juin 2011 pour insuffisance d’actifs.
Après la visite du site, la Préfecture de l'[Localité 18] a estimé que la remise en état du site pouvait être jugée satisfaisante et a délivré le procès-verbal de récolement prévu par l’article R. 512-39-3 III du Code de l’environnement le 25 avril 2016.
Aux termes d’un jugement du 29 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Blois a écarté la prescription soulevée par le liquidateur, a retenu la responsabilité de Maître [U] pour n’avoir pas réalisé les diligences exigées par la Préfecture au titre de la mise en sécurité du site aux termes de l’arrêté du 22 décembre 2008 et l’a condamné à régler à la SCI [8] une somme de 105.279 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance pour celle-ci de pouvoir obtenir rapidement le certificat de récolement et de pouvoir relouer son bien rapidement.
Maître [U] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2018. Il est ensuite décédé le [Date décès 4] suivant.
La SCI [8] était représentée devant la Cour d’appel d’Orléans par Maître [L] [C] en qualité d’avocat plaidant. Dans son arrêt du 9 janvier 2020, la juridiction du second degré a confirmé la décision précédente sauf au titre des dommages et intérêts. Elle a condamné les ayants-droits de Maître [U] à verser à la SCI [8] une somme de 70.186 € au titre de dommages et intérêts.
Les héritiers de Maître [U] ont formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 19 mai 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 janvier 2020 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de [Localité 14].
Dans son arrêt du 10 février 2022, la Cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de grande instance de Blois et a déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par la SCI [8] à l’encontre de Maître [U].
Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI [8] à l’encontre de la décision du 10 février 2022.
Par actes du 29 et 30 janvier 2024, la SCI [8] a fait assigner la société [21] et Monsieur [C] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCI [8] sollicite de :
— condamner in solidum Monsieur [C] et la société [21] à lui payer la somme de 85.586 € avec intérêts de droit calculés sur la somme de 74.586 € à compter du 9 janvier 2020 au titre de son préjudice tiré de la perte de chance,
— condamner in solidum Monsieur [C] et la société [21] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI [8] soutient que la responsabilité professionnelle de l’avocat doit être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et au visa des articles 412 et 413 du Code de procédure civile, de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 3 du décret du 30 juin 2023. Elle relève que dans le cadre du mandat ad litem confié à Monsieur [C], il a manqué de diligences en n’engageant pas l’action à l’encontre de Maître [U] dans les temps impartis par la prescription. Elle souligne également qu’il a manqué de prudence en ne mettant pas le liquidateur en cause au titre de sa responsabilité personnelle avant le 24 mai 2016. La SCI [8] analyse, conformément à la Cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 10 février 2022, qu’elle a eu connaissance du dommage résultant du comportement de Maître [U] lors du prononcé de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance d’Orléans en date du 12 janvier 2011. Elle considère que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans enfermant l’action en responsabilité à engager à l’encontre du liquidateur. A ce titre, la SCI [8] retient une faute de Maître [C] dans l’accomplissement de son mandat. Elle relève que Maître [C] ne justifie pas avoir alerté sa clientèle des risques liés à la prescription de l’action, alors même qu’il indique que le gérant de la SCI [8] présentait des difficultés de santé à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016. Elle note qu’il n’apporte pas d’éléments pour établir qu’il n’a obtenu l’accord de la SCI [8] sur la décision d’engager l’action judiciaire ressort qu’à l’issue d’une réunion qui se serait tenue le 18 mai 2016, ne démontrant pas avoir sollicité son accord antérieurement et dans les délais utiles. Elle rappelle que Maître [C] a commis cette faute avant la cessation de son mandat, rompu à l’issue de la procédure devant la Cour d’appel d'[Localité 22].
Au titre du préjudice subi, la SCI [8] invoque la perte de chance d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait du dommage causé par la SARL [11] et l’inaction de Maître [U]. Elle considère que son préjudice a été fixé, sans contestation, par la Cour d’appel d’Orléans à la somme de 70.186 € et ajoute les sommes de 1.400 € et de 3.000 € relevant de l’article 700 du Code de procédure civile conformément aux décisions du Tribunal de grande instance de Blois et de la Cour d’appel d’Orléans. Elle fait valoir que la faute de Maître [C] a entraîné la poursuite de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de [Localité 14] puis à nouveau la Cour de cassation, engendrant des condamnations supplémentaires au titre des frais irrépétibles à hauteur de 11.000 €, à ajouter à son préjudice. La SCI [8] avance la probabilité certaine d’obtenir cette somme en l’absence de faute de Maître [C], sans qu’aucun aléa ne puisse lui être opposé sur ce montant alors que l’affaire n’aurait jamais été renvoyée à l’appréciation d’une autre juridiction du second degré. Elle considère que Monsieur [C] doit être condamné in solidum à cette indemnisation avec son assureur responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société [21] et Monsieur [C] demandent de :
— débouter la SCI [8] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C] et de la société [21],
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI [8] à payer à Monsieur [C] et de la société [21] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Les défendeurs avancent que l’accord du gérant de la SCI [8] a tardé à être recueilli au titre de l’action à engager à l’encontre du liquidateur, en raison de son état de santé. Ils ajoutent que cette procédure présentait en outre des aléas sérieux et supposait d’engager de nouveaux frais de procédure, alors même qu’à cette date, la SCI [8] n’avait toujours pas obtenu le certificat de récolement lui permettant d’envisager la relocation des locaux. Maître [C] et son assureur précisent que l’avocat n’a plus eu de contact avec sa cliente entre le 24 novembre 2015 et le 4 février 2016 et qu’il n’avait ainsi pas pu recueillir l’accord à temps pour engager l’action en responsabilité. Ils soutiennent qu’il n’a reçu cet accord que le 18 mai 2016 et avoir ainsi délivré l’assignation le 26 mai suivant, ayant informé la SCI [8] du caractère très aléatoire de cette action. Ils écartent ainsi tout manquement dans le cadre du mandat confié par la SCI [8].
S’agissant du préjudice allégué, Maître [C] et son assureur considèrent que l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 22] ayant été cassé, il ne peut servir de référence pour la fixation de l’indemnisation. Ils indiquent que si l’action avait été engagée dans les délais légaux, elle aurait nécessairement été examinée par d’autres formations de jugement. Aussi, ils estiment qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si la SCI [8] avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir une indemnisation si l’action avait été engagée dans les délais impartis. Sur le préjudice subi, ils notent que bien que le certificat de récolement ait été obtenu le 25 avril 2016, la SCI [8] n’a pu relouer les locaux qu’à compter du 1er octobre 2021 et n’a trouvé un acquéreur qu’en 2023. Ils soulignent qu’en outre elle n’a pas produit aux débats les documents relatifs à la location, relevant que la zone était devenue peu attractive. Ils rappellent qu’en réalité la SCI [8] pouvait relouer le bien dès 2009, à condition de prévenir le locataire de la nécessité de dépolluer le site et que les travaux de dépollution étaient pleinement effectués en avril 2015. Aussi, les défendeurs font valoir que l’absence de relocation du bien ne peut être avec certitude imputée à la faute de Maître [U] et constituer par conséquent une perte de chance en lien avec celle de Maître [C]. A titre très subsidiaire, si le Tribunal choisissait de calculer le préjudice, ils avancent qu’il n’est pas justifié de la valeur locative du bien et que le bail consenti en 2016 devra être pris comme référence. Ils estiment nécessaire de limiter le préjudice à la période du 12 décembre 2009 au mois d’avril 2015. Enfin, ils soutiennent qu’il est nécessaire de déduire une part de 25 % en raison de la non fiscalisation des loyers par la SCI. Maître [C] et son assureur considèrent en tout état de cause que la perte de chance est nulle alors que la SCI [8] ne démontre pas avoir dû refuser des locataires en raison de la nécessité de dépolluer le site.
La clôture des débats est intervenue le 12 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de l’avocat
Selon l’article 1147 du Code civil, applicable au litige au regard de la date du manquement allégué, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
L’article 2224 du même code prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il sera rappelé qu’il s’évince de l’article 1315 du Code civil, applicable au litige, que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’avocat.
En l’espèce, il est établi que la SCI [8] avait mandaté Maître [C] pour la représenter dans le cadre de l’instance engagée à l’encontre de Maître [U].
Il n’est pas contesté par les parties que l’action en responsabilité formée par la SCI [8] à l’encontre de Maître [U] était soumise au délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance par celle-ci de l’impossibilité d’agir contre la SARL [11], en liquidation. A ce titre, il a été retenu comme point de départ de ce délai de cinq ans par la Cour d’appel de [Localité 14], dans son arrêt du 10 février 2022, ayant autorité de chose jugée, la date de prononcé de l’ordonnance du 12 janvier 2011 rendue par le juge des référés d'[Localité 22], décision relevant l’état d’impécuniosité de la liquidation de la SARL [11]. Ce point de départ n’est pas plus débattu par les parties. Aussi, il est constant que l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [U] devait être engagée avant le 12 janvier 2016.
Les parties s’accordent sur l’existence d’un mandat confié par la SCI [8] à Maître [C] aux fins d’engager une action en responsabilité à l’encontre de Maître [U], pour inexécution des diligences suffisantes aux fins de dépollution et de reclassement du site. Il sera rappelé que l’assignation au fond a été délivrée à cette fin par la SCI [8], représentée par Maître [C], à Maître [U] le 24 mai 2016.
Il n’est pas justifié au dossier par Maître [C] de documents écrits, au titre de correspondances, de compte-rendus de réunions ou de recherches juridiques transmises à sa cliente, qu’il a conseillé ou déconseillé l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre de Maître [U], qu’il a expressément sollicité l’accord de la SCI [8] pour engager une telle action ou encore mis en garde sa cliente sur les risques entourant la prescription d’une telle action.
La note manuscrite produite par Maître [C] et son assureur en date du 10 décembre 2015 fait état de ce que Monsieur [N], gérant de la SCI [8], a subi un accident vasculaire cérébral le 6 décembre précédent, mais mentionne uniquement l’attente d’une réponse de la [17]. Les courriers précédents émis entre le 30 octobre et le 8 décembre 2015 concernent uniquement l’obtention du certificat de recollement.
Dans le courrier du 4 février 2016 émis par Monsieur [N], s’il affirme bien qu’il n’a pas pris contact avec Maître [C] depuis sa sortie de l’hôpital, il est à nouveau uniquement fait référence à des démarches à l’égard de la [17].
Le courrier du 9 mai 2016 rédigé par Monsieur [N] mentionne ensuite bien une visite sur le site et renvoie à un prochain rendez-vous à fixer pour des conseils « sur les prochaines démarches concernant la vente [du] bien ».
Aucun de ces courriers ne permet de justifier que Maître [C] s’est bien acquitté de son obligation d’information ou de conseil pour intenter l’action en responsabilité avant la date du 12 janvier 2016. Il est fait mention par Maître [C] d’une réunion en ce sens le 24 novembre 2015, qui n’est établie par aucune pièce. La situation de santé délicate de Monsieur [N], gérant de la SCI [8], ne permet pas à l’avocat de s’exonérer de son obligation d’information. Il n’est ensuite produit aucun élément postérieur permettant de déterminer les conditions dans lesquelles la SCI [8] a donné mandat à Maître [C] pour engager l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [U].
Maître [C] soutient avoir informé la SCI [8] du caractère très aléatoire de l’action engagée mais n’en justifie pas.
Il ressort de ces éléments que Maître [C] a commis un manquement à la fois au titre de son devoir de conseil et d’information mais également au titre d’une inexécution des diligences efficaces à réaliser dans le cadre du mandat ad litem confié par la SCI [8].
Sur la perte de chance
Pour déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction si l’action avait été engagée dans les délais légaux, en reconstituant fictivement les débats qui auraient pu avoir lieu. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance sérieuse.
En l’espèce, il convient d’apprécier si la SCI [8] justifie d’une perte de chance sérieuse d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait des manquements de la SARL [11], alors en liquidation, dans le cadre d’une action engagée à l’encontre de Maître [U] dans les délais impartis.
Si deux juridictions se sont penchées sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de Maître [U], il sera rappelé qu’aucune de ces deux décisions n’a été revêtue de la force de chose jugée et qu’il appartient bien au Tribunal de reconstituer fictivement les débats pour apprécier de manière effective si la SCI [8] avait une chance sérieuse d’obtenir des dommages et intérêts et dans quelle proportion.
Il sera observé que la SCI [8] ne verse aux débats que les décisions prises mais aucunement l’assignation initiale et les dernières conclusions notifiées devant la juridiction de première instance ou même celles devant les juridictions du second degré. Elle ne justifie pas plus des pièces versées au soutien de ses demandes.
L’examen du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Blois du 29 mars 2018 permet de déterminer les demandes de la SCI [8], mais effectue un renvoi aux conclusions au titre de l’exposé des moyens. Sur la demande d’indemnisation, il est retenu une faute de Maître [U] au visa des article R. 512-39-1, R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du Code de l’environnement. Le Tribunal de grande instance de Blois motive ainsi le manquement commis par le liquidateur judiciaire et le préjudice subi en conséquence : « Maître [U] n’a pas effectué les diligences exigées par le Préfet dans la mise en demeure de respecter les dispositions concernant la mise en sécurité du site, datée du 22 décembre 2008, et dont il n’a pas interjeté appel.
La [16] a ensuite demandé à Maître [U] d’effectuer des diligences pour terminer la remise en état du site dans un courrier du 23 avril 2010.
C’est seulement suite à ce dernier courrier qu’il a sollicité un devis de la part du bureau d’étude [10].
Maître [U] n’allègue ni ne justifie d’aucune démarche antérieure auprès des services de l’Etat pour justifier des démarches de remise en état ou à défaut faire état des éventuelles difficultés financières de la liquidation judiciaire pour solliciter un délai.
Par ailleurs, Maître [U] n’a effectué aucune diligence auprès de l’assurance [9], assureur de la SARL [11], alors qu'[9] était tenue d’indemniser les conséquences dommageables de la pollution intervenue en mars 2008.
Par son manque de diligence entre le 22 décembre 2008 et la date de fin de sa mission – le 1er juin 2011 – et ce malgré les injonctions des services de l’Etat, Maître [U] a causé à la SCI [8] un préjudice consistant en la perte de chance de pouvoir obtenir rapidement le certificat de récolement et donc relouer son bien immobilier.
Si les diligences nécessaires avaient été effectuées, le certificat de récolement aurait pu être obtenu une année après la mise en demeure, soit le 12 décembre 2009 ; la SCI [8] n’a pu relouer son bien avant le 25 avril 2016, date d’obtention du certificat de récolement.
Les loyers qui auraient pu être perçus sont d’un montant de 1 847 euros sur une période du 12 décembre 2009 au 25 avril 2016, soit une période de 76 mois, soit un total de 140 372 euros.
La perte de chance doit être évaluée à 75 %, portant sur somme, soit un préjudice pour la SCI [8] de 105 279 euros.
Maître [U] sera donc condamné à verser cette somme à la SCI [8] ».
Dans son arrêt du 9 janvier 2020, la Cour d’appel d'[Localité 22] reprend bien les moyens soutenus dans les conclusions déposées par les parties. Sur la responsabilité de Maître [U], elle a exposé, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, des articles L. 511-1 et R. 512-74 du Code de l’environnement, que « feu [P] [U] était tenu, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], qui exploitait une installation classée pour la protection de l’environnement, de déclarer la cessation d’activité, d’indiquer au représentant de l’Etat dans le département de l'[Localité 18] les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, puis de remettre le site dans un état tel qu’il ne puisse présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit encore pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Il résulte des pièces du dossier que si le liquidateur a déclaré la cessation de l’activité de la société [11] le 17 juin 2008, il a déposé un dossier incomplet, ce qui a amené le Préfet de l'[Localité 18], dès le 23 juillet 2008, à l’inviter à compléter son dossier en fournissant tous les éléments justificatifs des actions réalisées, à préciser l’usage futur envisagé et à procéder aux consultations prévues à l’article R. 512-75 du code de l’environnement, que cette invitation étant restée vaine, le représentant de l’État a pris un arrêté, le 22 décembre 2008, mettant en demeure Maître [U], ès qualités, de satisfaire dans un délai d’un mois aux prescriptions de l’article R. 512-74 concernant la mise en sécurité du site, de procéder aux consultations prévues à l’article R. 512-75 afin de préciser la nature de l’usage futur du site puis de mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires, selon l’article R. 512-76, pour caractériser le degré de pollution des sols et le cas échéant des eaux souterraines sous-jacentes, puis d’engager toutes les opérations de réhabilitation ou de dépollution éventuellement nécessaires pour assurer la compatibilité du site avec l’usage futur proposé.
Il apparaît que le liquidateur, qui n’a exercé aucun recours contre cet arrêté, n’avait fourni aucun élément à la préfecture de l’Indre au 10 juin 2009, date à laquelle les services de l’État ont répondu à la demande d’information du conseil de la SCI [8], en précisant à cette occasion que le mandataire s’exposait à des sanctions à la fois administratives et pénales, que ce n’est que le 18 janvier 2010 que feu [P] [U] a déposé à la préfecture le dossier de cessation d’activité réalisé au mois de décembre précédent par la société [10], et qu’après une inspection des lieux réalisés le 19 mars 2010, alors que les services de l’État l’ont sommé de justifier dans un délai de trois mois des mesures correctives prises pour éliminer les restes de déchets et traiter les zones polluées par le déversement accidentel d’hydrocarbures du chef de la société [12], le 25 mars 2008, en lui précisant en l’absence de réponse et/ou de mise en place des actions correctives demandées, sa responsabilité serait recherchée, liquidateur à solliciter les services de la société [10], qui lui a transmis le 28 juillet 2010 un devis ensuite duquel il a sollicité la participation financière de la société [8] à concurrence de 50 %.
Il apparaît enfin que, assigné par le propriétaire du site devant la juridiction de d’Orléans, qu’il a condamné le 12 janvier 2011, ès qualités, à régler et accepter pour mise en œuvre le devis de la société [10], le liquidateur, qui n’a pas relevé appel de cette décision, ne l’a pas pour autant exécutée, mais a sollicité son dessaisissement en sollicitant du tribunal de commerce d’Orléans la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [12], qui a été prononcée le 1er juin 2011.
S’il est exact que le liquidateur judiciaire ne peut être tenu à la remise en état du site dans lequel la société qu’il représente a exploité une installation classée pour la protection de l’environnement qu’autant que les fonds disponibles de la liquidation lui permettent d’assurer cette dépense, rien, au cas particulier, ne permet de considérer que tel n’était pas le cas.
Ni devant les premiers juges, ni devant la cour en effet, feu [P] [U] ou ses héritiers n’ont produit le moindre élément sur la situation des actifs réalisés pendant les trois années durant lesquelles le mandataire a poursuivi les opérations de liquidation (…).
La lecture de l’ensemble des pièces du dossier démontre que le liquidateur, qui n’a jamais indiqué au préfet ou à la SCI [8] que l’absence de fonds l’empêchait de satisfaire ès qualités à ses obligations légales, a en réalité rechigné à honorer des obligations dont il considérait, à tort comme l’admettent aujourd’hui ses héritiers, qu’elles ne lui incombaient pas (…).
La lenteur avec laquelle il a ensuite mis en œuvre les injonctions du représentant de l’État, sans pour autant exercer le moindre recours contre l’arrêté du 22 décembre 2008 (…), révèle là encore la mauvaise appréciation que le liquidateur avait faite de la situation juridique (…).
Au vu de ces éléments, il est établi que Maître [U] a commis une faute en s’abstenant, malgré les injonctions répétées des services de l’État, d’effectuer avec la diligence requise les démarches que lui imposait la loi (…).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que par son manque de diligence dans l’exercice de sa mission, feu [P] [U] a causé à la SCI [8] un préjudice certain, correspondant à la perte de chance d’avoir pu obtenir rapidement le certificat dit de récolement prévu à l’article R. 512-39-3 III ancien du code de l’environnement, sans lequel la propriétaire du site anciennement exploité par la société [11] ne pouvait disposer de son bien et ni le relouer.
Si les premiers juges ont justement retenu, en considération notamment du temps qu’il a fallu à la SCI [8] pour obtenir le certificat de récolement susvisé une fois qu’elle a elle-même entrepris les démarches idoines, que ledit certificat aurait pu être obtenu dès le mois de décembre 2009 si le liquidateur avait normalement déféré à la mise en demeure que lui avait adressé le représentant de l’État le 22 décembre 2008, et estimé à la somme de 140 372 euros, sur la base de la valeur locative de l’immeuble retenue en 2008 par le juge des référés, les loyers qui auraient pu être perçus par la SCI durant les 76 mois écoulés entre la fin décembre 2009 et le 3 mai 2016, date à laquelle les services de l’État lui ont notifié le procès-verbal de récolement et l’ont informée de ce que le site pouvait de nouveau être affecté à un usage industriel, il apparaît en revanche la perte de chance de la SCI, quantifiée à 75 %, a été surévaluée.
La SCI [8], qui ne produit aucun élément relatif à l’état du marché locatif local, ne produit pas non plus les contrats de baux qu’elle a pu conclure depuis le 3 mai 2016, et ne conteste pas que le seul bail qu’elle a pu conclure depuis cette date est celui auquel font référence les consorts [U], en vertu duquel elle a donné à bail le 1er juin 2016 un tiers de sa parcelle, pour le stationnement de manèges forains, moyennant un loyer mensuel TTC de 400 euros.
Dans ces circonstances, la perte de chance subie par la SCI [8], qui correspond à la probabilité qu’avait ladite société de relouer l’intégralité du bien au prix du bail résilié dès la fin du mois de décembre 2009, sera évaluée à 50 %.
Les consorts [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI [8], à titre de dommages et intérêts, la somme de 70 186 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 ».
Il ressort des ces développements, qu’en dépit de la production par la SCI [8] des pièces au soutien de ses demandes, la chronologie n’étant pas contestée par les défendeurs, la faute de Maître [U] apparaît caractérisée. La circonstance de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire ne permettait pas au liquidateur de s’exonérer de ses obligations légales, ce d’autant que celles-ci lui ont été rappelés au moyen d’injonctions administratives.
Cette faute a eu pour conséquence certaine de différer l’obtention du certificat de récolement, exigé par l’article R. 512-39-3 III du Code de l’environnement, applicable aux faits, et par conséquent de retarder la date effective à laquelle la SCI [8] aurait pu relouer son bien.
Afin de déterminer la période concernée par la perte de chance de relouer son bien, le Tribunal de grande instance de Blois a retenu que si Maître [U] avait mis en place les diligences suffisantes, il aurait pu obtenir le certificat de récolement en décembre 2009, soit un an après la mise en demeure issue de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2008. Cet élément tenu pour constant par la Cour d’appel d'[Localité 22] n’est aucunement expliqué dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, la SCI [8] n’apporte pas d’éléments permettant de déterminer si l’absence de relocation du bien avant le 1er juin 2016 est en lien avec l’absence de dépollution effective du bien ou si cette situation ne relève pas d’éléments extérieurs comme l’absence d’attractivité du site. Il sera rappelé que, devant la Cour d’appel d’Orléans, la SCI [8] n’avait apporté aucun élément sur l’état du marché locatif local et n’avait pas produit de contrats de baux.
Il apparaît qu’en l’état des éléments produits, la SCI [8] ne permet pas au Tribunal d’apprécier l’indemnisation qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre de l’instance régulièrement engagée à l’encontre de Maître [U]. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de causalité certain et directe entre le manquement retenu du liquidateur et la perte de chance de relouer l’intégralité de son bien.
Par conséquent, il sera considéré que la SCI [8] échoue à démontrer que les manquements de Maître [C] sont à l’origine d’une perte de chance raisonnable d’obtenir réparation de son préjudice dans le litige l’ayant opposé à Maître [U]. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
La SCI [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [C] et société [21] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [8] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI [8] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [C] et de la société [21] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI [8] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [8] à payer à Monsieur [L] [C] et à la société [21] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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