Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05180 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7IP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [H] [I] [G]
né le 13 avril 1967 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [K] [C] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [V] [H] [I] [G] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [H] [I] [G] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 16h25 complété à 17h11, par M. [V] [H] [I] [G] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 26 septembre 2025 à 12h04 par l’association présente au centre de rétention administrative dans l’intérêt de M. [V] [H] [I] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [H] [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Les moyens pris d’irrégularité de procédure antérieures à la rétention de M. [I] [G] n’ont pas été soutenus devant le premier juge. Au stade de l’appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.
Sur la demande tendant à une remise en liberté
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’ila des problèmes de santé (diabète et hypertension) et qu’il dispose d’un passeport lui eremttant de repartir en Espagne. Il critique par ces moyens l’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrativedans le délai de 4 jours2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Toutefois, l’intéressé n’a remis son passeport (n° 223077708), dont il n’est pas contesté qu’il est valable jusqu’en 2028, que le 25 septembre 2025, soit après son placement en rétention.
En outre, et dès lors que l’intéressé ne sollicite pas d’assignation à résidence, sa contestation peut être également considérée comme visant l’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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