Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 26]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEDA
— ALF- Arrêt n°
[M] [P], [T] [D] / [R] [D], [E] [D], [B] [Y], [A] [Y], [I] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01113
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [P], [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]
et
Mme [E] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
M. [B] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 22]
et
Mme [A] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 13]
et
Mme [I] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Tous représentés par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [N] veuve [D] est décédée le [Date décès 11] 2013, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [R] [D] née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 25],
— Madame [U] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 25],
— Madame [E] [D] épouse [W] née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 25],
— Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 25],
Madame [U] [Y] est décédée le [Date décès 14] 2014 laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [B] [Y] et ses deux filles, Mesdames [A] et [I] [Y], venant alors en représentation dans la succession de Madame [G] [N] Veuve [D].
Maître [X], Notaire à [Localité 27], a été chargé des opérations de succession.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 mars 2015, les consorts [Y] et Mesdames [R] et [E] [D], ont assigné Monsieur [K] [D] devant le Tribunal de grande instance de CUSSET afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, ainsi que la licitation du bien immobilier indivis, sis [Adresse 8] à VICHY.
Par jugement du 29 août 2016, le Tribunal de grande instance de CUSSET a désigné :
— Maîtres [X] et [Z], Notaires, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [N] Veuve [D],
— Madame [S] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise du bien indivis.
L’expert a déposé son rapport en janvier 2017.
Le 1er juillet 2019, Maître [J], successeur de Maître [X], a fait délivrer aux héritiers de Madame [N] une citation à comparaître en son étude le 11 juillet aux fins de finalisation des opérations successorales.
Le 11 juillet 2019, Maître [J] a dressé l’acte de notoriété et ainsi qu’un procès-verbal de carence compte tenu de l’absence de Monsieur [K] [D].
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, Madame [R] [D], Madame [E] [D], Monsieur [B] [Y], Madame [A] [Y], Madame [I] [Y],
ont assigné Monsieur [K] [D] devant le Tribunal judiciaire de CUSSET afin qu’il :
— constate qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— ordonne la vente sur licitation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 27], cadastrés AE [Cadastre 15];
— dise que le prix minimal de mise en vente devra étre fixé à 50.000 € ;
— dise que la créance de Monsieur [D] devra être retranchée du prix de vente avant le partage.
Suivant un jugement n° RG-23/1113 rendu le 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Constaté l’absence d’accord entre les indivisaires pour procéder au partage amiable de la succession de Madame [G] [N] décédée le [Date décès 11] 2013 ;
— Ordonné la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de céans des biens immobiliers dépendant de ladite indivision, à savoir un immeuble situé [Adresse 4] à VICHY (cadastré AE [Cadastre 15]) composé d’une maison d’habitation et d’un terrain ;
— Dit que l’avocat des demandeurs devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation du bien à vendre, la mise à prix et les conditions dela vente ;
— Fixé la mise à prix à cinquante mille euros (50.000 €) ;
— Dit que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;
— Dit que la dette de Monsieur [K] [D] sera retranchée de la part lui revenant au titre du prix de vente ;
— Dit que les modalités de publicité se feront dans les formes prescrites par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par les parties demanderesses ;
— Dit que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire à la licitation en sus du prix de vente ;
— Rappelé que les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sont applicables à la licitation ordonnée ;
— Renvoyé les parties devant le Notaire commis afin d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— Condamné Monsieur [K] [D] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 février 2024, le conseil de Monsieur [M] [P] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« en ce qu’il a constaté l’absence d’accord entre les indivisaires pour procéder au partage amiable de la succession de Madame [G] [N] décédée le [Date décès 11] 2013, ordonné la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de CUSSET des biens immobiliers dépendant de ladite indivision, à savoir un immeuble situé [Adresse 3] à VICHY (cadastré AE [Cadastre 15]) composé d’une maison d’habitation et d’un terrain, dit que l’avocat des demandeurs devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation du bien à vendre, la mise à prix et les conditions de la vente, fixe la mise à prix à 50 000 €uros, dit que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits, dit que la dette de Monsieur [M] [P] [D] sera retranchée de la part lui revenant au titre de vente, dit que les modalités de publicité se feront dans les formes prescrites par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par les parties demanderesses, dit que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire à la licitation en sus du prix de vente, rappelle que les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sont applicables à la licitation ordonnée, renvoie les parties devant le notaire commis afin d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, condamne Monsieur [M] [P] [D] aux dépens ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [K] [D] a demandé de :
au visa des articles 815 et suivants du code civil et notamment 831 à 834,
— Réformer le jugement et statuant à nouveau,
— Avant dire droit, ordonner une expertise pour actualiser la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 27], cadastré AE [Cadastre 15],
— Commettre tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission d’évaluer le bien indivis,
— Subsidiairement, lui attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 3] à [Localité 27], cadastré AE [Cadastre 15],
— Juger comme satisfactoire la proposition qu’il formule de verser à titre de soulte pour solde de tout compte la somme totale globale de 40.000 €,
— Renvoyer les parties devant le notaire commis, afin d’achèvement des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale,
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la succession n’est composée que d’un bien immobilier délabré et inhabitable évalué par l’expert en 2017 à 66.400 €. Il fait valoir que ses soeurs se sont partagées l’ensemble du mobilier et autres objets, dont les bijoux, qui se trouvaient dans la maison. Il explique qu’après une inoccupation de dix mois de la maison, il a fait réaliser divers travaux afin d’éviter des dégradations et un squatt du bien, ainsi que des travaux de bâchage et une réparation temporaire suite à un épisode de grêle en juin 2022. Il sollicite l’attribution préférentielle de ce bien auquel il est très attaché. Il soutient avoir avancé une somme de 10.000 € ayant permis de payer les frais d’obsèques et le monument funéraire, outre 36.000 € au titre de l’entretien de la maison, des abonnements et des taxes, ainsi que les sommes de 6.796 € au titre des travaux réalisés suite à un épisode de grêle. Il conteste la fixation d’une indemnité d’occupation au regard de l’état du bien immobilier.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 juillet 2024, Mesdames [R] et [E] [D], Monsieur [L] [Y] et Mesdames [A] et [I] [Y] a demandé de :
au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1361 et 1377 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal Judiciaire le 15 Janvier 2024,
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— Ordonner la vente sur licitation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 27], cadastré [Cadastre 23],
— Juge que le prix minimal de mise en vente devra étre fixé à 50.000 €,
— Dire qu’il n’y a lieu à ordonner la tenue d’une nouvelle expertise judiciaire,
— Débouter Monsieur [K] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis, et à défaut de fixer le prix dudit bien à la somme minimale de 50.000 €,
— Dire que la créance de Monsieur [K] [D] devra être retranchée du prix de vente avant le partage.
Ils font valoir que les frais dont Monsieur [D] argue ne sont que les frais courants liés à l’occupation de n’importe quel bien immobilier, de sorte que ceux-ci lui incombent puisqu’il occupe le bien depuis le décès de sa mère. Ils ajoutent qu’il lui appartenait de faire assurer le bien en tant qu’occupant habituel, de sorte que si cela avait été le cas, il n’aurait pas eu à avancer les frais relatifs aux réparations consécutives à l’épisode de grêle. Ils s’opposent à une nouvelle expertise qui n’aurait pour conséquence que d’allonger les délais et les frais relatifs au bien immobilier. Ils soulignent que la somme de 40.000 € proposée n’a aucune corrélation avec la valeur réelle du bien, précisant que depuis l’expertise les prix des biens immobiliers à [Localité 27] ont fortement augmenté. Ils précisent ne pas solliciter d’indemnités d’occupation.
Par ordonnance rendue le 04 septrembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 1362 du code de procédure civile, un expert peut être désigné au cours de la procédure de partage pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, un expert a d’ores et déjà été désigné par le Tribunal de grande instance de CUSSET par décision du 29 août 2016 et a déposé son rapport en 2017. L’expert a évalué l’ensemble de la propriété (maison et terrain) à 83.000 €.
Monsieur [K] [D] soutient qu’à ce jour la valeur du bien a diminué notamment en raison de son état et des dégâts intervenus sur le bien suite à un épisode de grêle. Il produit une facture du 2 mai 2023 quant à des travaux réalisés sur la toiture de la maison, ainsi que différents devis antérieurs à la date de cette facture concernant la réfection de la toiture.
Cependant, si des travaux ont été effectués, il ne semble pas que la valeur du bien ait ainsi été affectée. En outre, Monsieur [D] n’évoque aucune déclaration de sinistre qui aurait pu être faite auprès d’une assurance. Quant aux autres dégradations qu’il invoque, s’il produit quelques photographies, celles-ci ne sont pas rattachables au bien immobilier et il n’apporte aucun élément complémentaires pour en apporter la preuve. Il ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que la valeur du bien aurait diminué.
Au surplus, le premier juge a fixé un prix minimum bien inférieur à l’évaluation de l’expert, soit 50.000 €, prenant en compte le contexte économique et la nécessité d’attirer les enréchisseurs potentiels.
En conséquence, rien ne justifie qu’une nouvelle expertise soit réalisée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise formée par Monsieur [D].
2/ Sur l’attribution préférentielle du bien
Dans le cadre d’opérations de partage, tout héritier peut solliciter l’attribution préférentielle d’un bien, à charge de soulte s’il y a lieu, selon les conditions prévues par les articles 831 et suivants du code civil.
L’attribution préférentielle peut être demandée par l’un des héritiers si elle concerne :
— une entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;
— la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ;
— la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite l’attribution préférentielle du seul bien immobilier faisant partie de la succession.
Toutefois, il ne s’agit ni d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ni d’un local à usage professionnel. En outre, s’il est indiqué par les intimés que Monsieur [D] occuperait ce bien, il n’est pas démontré qu’il s’agisse de sa résidence principale, d’autant plus qu’il soutient que ce bien est inhabitable. Au surplus et en tout état de cause, il n’est pas établi que ce bien constituait la résidence de Monsieur [D] au jour du décès de Madame [N] veuve [D].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [D] et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la soulte qui serait due par ce dernier.
Si Monsieur [D] soutient par ailleurs avoir engagé des frais sur la maison, d’une part, il n’en apporte aucun justificatif, la seule facture produite n’est pas mentionnée comme acquittée, d’autre part, Monsieur [D] n’en tire aucune conséquence juridique.
3/ Sur la licitation du bien immobilier
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le Tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
C’est par une juste motivation que le Premier juge a rappelé qu’aucun partage amiable n’est intervenu, que la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 4] à VICHY est demeurée impossible malgré le jugement du tribunal de céans en date du 29 août 2016 et que seule la licitation du bien permettra de mettre fin à l’indivision successorale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il ordonne la licitation du bien. Les conditions de cette licitation ne sont pas discutées. Elles seront donc confirmées.
4/ Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [D] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/1113 rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [D] d’expertise et d’attribution préférentielle du bien ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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