Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 21/17165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, N° 19/03849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SCCV [ Localité 11 ] LES JARDINS DE L' AVENUE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17165 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM7X
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03849
APPELANTE
S.A.S.U. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 11] LES JARDINS DE L’AVENUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 juin 2024 et prorogé jusqu’au 06 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2016, la société M&S développement immobilier (la société M&S), a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en Ile-de-France :
— l’opération « [Localité 11] l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements sis [Adresse 5] ; -
— l’opération « [Localité 14] Villa Vogue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements avec parkings sis [Adresse 4] ;
— l’opération « [Localité 11] les jardins de l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 62 logements sis [Adresse 2] ;
— l’opération « [Localité 10] [13] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements sis [Adresse 1] ;
— l’opération « [Localité 12] c’ur de ville » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 43 logements sis [Adresse 3].
Pour chacune de ces opérations, la société M&S a constitué une société civile de construction-vente (SCCV), revêtant la qualité de maître d’ouvrage. Les travaux ont été réalisés par corps d’états séparés.
Sont intervenues dans la réalisation des travaux de l’opération [Localité 11] les Jardins de l’Avenue
— la société International d’architecture pour la maîtrise d''uvre de conception ;
— la société Art ingénierie pour la maîtrise d''uvre d’exécution ;
— la société Jean Létuvé pour les travaux de parquet / revêtement de sol ;
— la société Germot et Crudenaire Ile-de-France pour les travaux de peinture.
La société Jean Létuvé et la société Germot et Crudenaire Ile-de-France appartiennent au groupe Atalian.
Par courriel du 3 juin 2016, M. [M], président directeur général du groupe Atalian en France, a adressé à la société M&S, sous la forme d’un tableau récapitulatif, une offre de prix pour les 5 opérations précitées, d’un montant global de 920 000 euros HTramenée par la suite à 910 000 euros HT.
Par courriel du 24 octobre 2016, M. [M] a diffusé les dernières versions des devis descriptifs et quantités établis par la société Jean Létuvé pour chacune des cinq opérations.
Il précisait dans son mail la ventilation du prix global entre les différentes opérations. Pour les Jardins de l’Avenue de [Localité 11], les travaux étaient évalués à hauteur de 243 000 euros HT, et le lot parquet et bois souple à hauteur de 81 000 euros HT.
La société M&S a marqué son accord sur cette offre de prix.
Le 15 décembre 2016, la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue, en qualité de maître d’ouvrage a conclu avec la société Jean Létuvé un acte d’engagement confirmant la passation des lots n° 13 et 14 « Revêtement de sol / parquet » de l’ouvrage projeté, au prix global et forfaitaire de 81 000 euros HT, soit 97 200 euros TTC.
Le même jour, le maître d’ouvrage a notifié à la société Jean Létuvé un ordre de service n° 1.
Selon le calendrier général ou « planning enveloppe » de l’opération, les travaux de revêtement de sol et parquet devaient être exécutés dans un délai de quatre mois sur la période courant du 1er juillet au 30 octobre 2017.
A la suite d’un décalage de planning, les travaux de la société Jean Létuvé ont démarré au mois de novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, le chantier a dû être interrompu en raison d’un défaut d’alimentation électrique lié à l’abandon de chantier de l’entreprise de gros 'uvre ROC.
À compter de cette date, la société Jean Létuvé a refusé de poursuivre les travaux, conditionnant leur exécution à la fourniture d’une caution bancaire en garantie du paiement de son marché.
Le 27 février 2018, une caution bancaire a été adressée par le Crédit du nord à la société Jean Létuvé en garantie du paiement de son marché à due concurrence de la somme de 107 936 euros TTC à échéance au 30 juin 2018. L’entreprise a contesté la validité de cette caution bancaire sollicitant, au regard des délais de mise en 'uvre de la caution en cas d’impayé, la prorogation de son échéance au 30 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2018, la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue a mis en demeure la société Jean Létuvé d’exécuter ses ouvrages, lui précisant qu’à défaut, elle les ferait réaliser par une tierce entreprise.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2018.
Par courrier du 16 mars 2018, la société Jean Létuvé a maintenu son refus de reprendre le chantier au motif du défaut de validité de la caution bancaire, d’une absence de validation d’un devis de travaux modificatifs acquéreurs (TMA) d’un montant de 10 736 euros TTC et d’un devis de travaux supplémentaires d’un montant de 1 440 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2018 la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue a notifié à la société Jean Létuvé la mise en régie du marché.
La SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue a confié les travaux de revêtement de sols souples et parquet à la société Décoration de Sousa frères, moyennant un prix global de 103 581,75 euros TTC selon devis établi le 7 mars 2018.
Par acte d’huissier du 19 mars 2019, la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue a assigné la société Jean Létuvé devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Condamne la société Jean Létuvé à verser à la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’avenue la somme de 21 743,45 euros TTC au titre des frais de mise en régie ;
Condamne la société Jean Létuvé à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue une somme de 4 860 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société Jean Létuvé de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Jean Létuvé à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jean Létuvé aux dépens,
Prononce l’exécution provisoire. »
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, la société Jean Létuvé a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue
Au terme d’une assemblée en date du 30 juin 2021 la société M&S, associée unique de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue, a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de cette dernière.
La société Jean Létuvé a donc assigné en intervention forcée, le 29 décembre 2021, la société M&S venant aux droits de la société SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Jean Létuvé demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Jean Létuvé à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 21 743,45 euros au titre des frais de mise en régie,
— condamné la société Jean Létuvé à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 4 860 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Jean Létuvé de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Jean Létuvé à verser à la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jean Létuvé aux dépens
Et statuant à nouveau :
Débouter la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue à verser à la société Jean Létuvé la somme de 866,06 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, par application de l’article 1344 nouveau du code civil,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour retiendrait que la mise en régie du chantier était légalement justifiée.
Fixer le surcoût généré par la mise en régie du chantier à la somme de 5 318,12 euros HT soit 6 381,74 euros TTC
Condamner la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue à verser à la société Jean Létuvé la somme de 96 333,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la faute lourde dans l’exécution du contrat.
Condamner la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue à verser à la société Jean Létuvé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société M&S venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les Jardins de l’Avenue demande à la cour de :
Constater que la société M&S vient aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d’instance et qu’elle a de plein droit la qualité d’intimée ;
Constater en tant que de besoin l’intervention volontaire de la société M&S aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Jean Létuvé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Jean Létuvé à verser à la société M&S, venant aux droits de la SCCV [Localité 11] les jardins de l’avenue, une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Jean Létuvé aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
SUR QUOI,
LA COUR
1-L’exception d’inexécution soulevée à l’encontre du Maître d’ouvrage
Le tribunal a retenu au visa de l’article 1222 alinéa 1 et 1799-1 du Code civil que la caution imposée par la SCCV était d’une durée suffisante pour poursuivre les travaux dans la durée contractuelle de 4 mois et qu’il appartenait à l’entreprise d’exécuter le marché jusqu’au 30 juin 2018, d’obtenir le paiement des prestations réalisées et le cas échéant de mettre en 'uvre le cautionnement en cas de défaillance du Maître d’ouvrage ou de surseoir à l’exécution des travaux en cas de non renouvellement de la garantie légale, relevant en outre le caractère irrégulier de la suspension à défaut d’avoir respecté un préavis légal de 15 jours. Le jugement a écarté le moyen tiré de la suspension du chantier par le fait d’un tiers au motif que l’alimentation électrique ayant été rétablie le 14 janvier 2018, la reprise du chantier était possible et la caution bancaire en adéquation avec la durée de celui-ci.
Le tribunal a ensuite écarté le moyen tiré du défaut de paiement de la situation n°1 d’un montant de 866,06 euros TTC au motif pris des dispositions de l’article L 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, dérogatoires du droit commun qui imposent au titulaire du marché, en cas de dépassement du délai de paiement de respecter un délai de 15 jours ensuite d’une mise en demeure restée infructueuse non respecté en l’espèce.
Le jugement a estimé au vu du montant global des travaux exécutés par l’entreprise tierce ( 118 943,45 euros TTC) et du montant des travaux restant à exécuter par la société Jean Létuvé ( 97 200 euros TTC) qu’il en résulte un coût supplémentaire pour le Maître d’ouvrage de 21 743,45 euros TTC, les frais de mise en régie n’étant pas excessifs en considération du fait que le marché de la société tierce ne s’intègre pas, comme celui de la société Jean Létuvé, dans le cadre d’un accord commercial global et que le nouveau devis a été émis plus de deux ans après celui de la société Jean Létuvé, de manière rapide au regard du retard de chantier accumulé.
La société Jean Létuvé critique la motivation du premier juge :
— en ce qu’elle estime qu’elle était en droit de suspendre l’exécution des travaux faute de règlement de la situation n°1 d’un montant de 866,06 euros TTC sur le fondement de l’article L 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, aucun délai de prévenance n’étant exigé pour la mise en 'uvre d’une exception d’inexécution au vu des articles 1299 et 1220 du Code civil
— en ce qu’il n’a pas fait une application exacte de l’alinéa 1 de l’article 1799-1 du Code civil en mettant à la charge de l’entreprise des obligations non prévues par cet article qui auraient pour conséquence de la mettre en situation d’inexécution contractuelle. Elle fait valoir que la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue est l’origine du refus légitime de l’entreprise de reprendre le chantier faute d’avoir délivré une garantie de paiement conforme et qu’ainsi le maître de l’ouvrage doit conserver sa charge les surcoûts éventuellement engagés. Elle rappelle que le chantier de construction a connu un arrêt total à compter du mois de décembre 2017 du fait du défaut de paiement de la société ROC laquelle, non réglée de ses situations de travaux, a quitté le chantier en coupant les réseaux d’alimentation en électricité dont elle avait la charge, situation qui justifiait la demande de fourniture d’une caution bancaire en garantie de paiement. Elle affirme qu’il importe que la garantie couvre une période suffisante pour assurer un paiement en cas de retard général du chantier, de livraison décalée, de levée des réserves, d’établissement et de paiement de l’arrêt des comptes entre les parties qui peut intervenir plusieurs mois après la réception des travaux. En l’espèce, la caution bancaire fournie par la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’avenue auprès du CREDIT DU NORD en date du 23 février 2018 avait pour échéance le 30 juin 2018 or, contrairement ce que prétend la SCCV, le fait qu’il soit prévu que le bénéficiaire de la garantie puisse faire valoir une « opposition motivée » pour la poursuite de la garantie arrivée son terme n’offrant pas la certitude que la banque acceptera cette opposition ce qui est contraire à l’esprit de l’article 1799-1 du Code civil dont il résulte que l’entrepreneur doit bénéficier d’une garantie certaine et mobilisable sans aléa. Elle était donc fondée à solliciter le 7 mars 2018 que la caution soit prolongée jusqu’au 30 octobre 2018 afin de lui garantir le paiement du solde de son chantier, faisant courir le délai de prévenance de 15 jours prévu l’article 1799-1 du Code civil l’issue duquel la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue n’a pas cru devoir répondre favorablement justifiant la décision de l’entreprise de ne pas reprendre les travaux suspendus depuis décembre 2017
— en ce que contrairement à ce qui a été jugé, elle estime avoir, en toute hypothèse, respecté le délai de prévenance de 15 jours de l’article 1799-1 entre le 7 mars, date courrier de contestation et le 29 mars, annonce de non-reprise du chantier.
La société M&S Developpement Immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue oppose au soutien de la confirmation du jugement, que la suspension des travaux, contrairement à ce qui est soutenu, ne peut être imputée au défaut de fourniture d’une garantie conforme au regard d’une part de l’absence d’élément sérieux étayant cette prétendue irrégularité et d’autre part du non-respect du délai de prévenance de quinze jours visé par l’article 1788-1. Elle observe que le délai de garantie à échéance au 30 juin 2018 était largement suffisant l’échéance contractuelle d’exécution des travaux étant de 4 mois à compter du mois de novembre 2017 et que l’entreprise dénature les faits ayant conduit à l’interruption du chantier qui n’a eu lieu que durant un mos et deux jours, un groupe électrogène ayant été installé et l’électricité rétablie le 14 janvier 2018. Elle souligne en outre que le départ de l’entreprise chargé du lot gros-'uvre était lié à un désaccord sur le paiement des dépenses communes du chantier et non au non-paiement des situations de travaux, le prétendu impayé invoqué par l’appelante n’étant justifié par aucun élément puisque non validé par le maître d''uvre d’exécution. Elle ajoute que la suspension des travaux était irrégulière à défaut d’avoir respecté le délai de prévenance de 15 jours visé à l’article L 113-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Réponse de la cour
Pour fonder son refus de poursuivre les travaux et l’abandon du chantier, l’appelante invoque une double exception d’inexécution imputable au Maître d’ouvrage tenant au défaut de paiement de la situation de travaux n°1 et au défaut de délivrance d’une caution bancaire d’une durée suffisante pour garantir le règlement des travaux, compte tenu de l’arrêt du chantier entre le 4 décembre 2017 et le 16 janvier 2018.
1-1Le défaut de paiement de la situation de travaux n°1
La cour relève que la durée contractuelle du chantier défini au planning contractuel dit « planning enveloppe » était de 4 mois à compter du 1er juillet 2017 mais les travaux de manière constante n’ont pu démarrer qu’au mois de novembre 2017 décalant l’échéance contractuelle du chantier à la fin du mois de février 2018.
Or, le chantier a été interrompu le 4 décembre 2017 ainsi qu’en font foi les courriers échangés entre les parties, ce point étant au demeurant reconnu par le maître de l’ouvrage, par le fait de l’arrêt des travaux de l’entreprise chargée du lot gros-'uvre, la société Roc, laquelle a procédé à l’enlèvement de l’installation électrique le 12 décembre 2017 constaté par le maître d''uvre dans le compte-rendu de chantier n°70 qui mentionne la transmission du planning de reprise à la société Roc pour le 18 janvier 2018.
Lors de la réunion de chantier du 16 janvier 2018, le représentant de la société Jean Létuvé était absent et selon les notes de la société Art Ingénierie :
— Lot 13 PARQUET :
ETUDES ET MISES AU POINT transmettre fiche technique RAPPEL : Pas transmis au 7/11/17 pas fait au 28/11/17
POINT CHANTIER :
— Lot A402 faire parquet sans dégagement
— Témoin : à partir du mercredi 01/11/17. Carrelage doit être fait le 02 et 03/11/17
Parquet à faire le 06/11/17, intervention à partir du 13/11/17 : en cours au 14/11/17
Détourage pour pose plinthe pas fait au 21/11/17 : FAIT
En attente date intervention pour ponçage et vitrification (pas de date à donner au 06/11/17)
— Lot 14 SOLS SOUPLES :
ETUDES ET MISES AU POINT transmettre fiche technique RAPPEL : Rien reçu au 10/10/2017 (') RAPPEL (') pas transmis au 28/11/17
La société Jean Létuvé a notifié le 16 mars 2018 à la société M&S Developpement un devis de travaux modificatifs Acquéreurs ( TMA) pour le lot Parquet avec copie à la société Art Ingénierie et un devis de travaux supplémentaires, indiquant ne pouvoir démarrer le chantier et être dans l’attente de la caution et des ordres de service pour les travaux modificatifs acquéreurs.
A hauteur d’appel, la société Jean Létuvé réclame le règlement d’une situation de travaux n°1 non visée par la maîtrise d''uvre d’exécution, pour des travaux sur avenant et des travaux en plus-value à hauteur de 896,05 euros TTC.
Cependant, le montant du marché prévu à l’article 27 du Cahier des Clauses Générales s’entend d’un prix global et forfaitaire tenant compte « des peines et soins nécessaires à une finition complète des ouvrages, ainsi que de toutes sujétions résultant du site et de son environnement et des aléas résultant de l’augmentation éventuelle des matières premières, des circonstances locales, des frais de transport du personnel et des frais de toute nature lui permettant de remédier aux retards dans l’exécution des travaux quelle qu’en soit l’origine et d’assurer la garde de l’ouvrage, en tout état de cause jusqu’à la réception. »
Ces dispositions doivent être lues à l’aune de l’article 1793 du Code civil selon lequel lorsqu’un un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, la circonstance d’un arrêt total du chantier imputable à l’enlèvement des équipements électriques par le titulaire du lot gros-'uvre durant 5 semaines ne saurait être considérée comme constitutive d’un bouleversement de l’économie du marché, lequel, au vu de la clause article 27 du Cahier des Clauses Générales qui fait la loi des parties, suppose une difficulté matérielle exceptionnelle car imprévisible lors de la conclusion du contrat dont la cause est extérieure aux parties.
La société Jean Létuvé n’était donc pas fondée à exciper du non-paiement d’une situation de travaux supplémentaires, non précédée d’un avenant accepté par le maître de l’ouvrage, pour suspendre l’exécution des travaux et n’est pas non plus fondée en sa demande en paiement du chef de travaux supplémentaires non acceptés.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.
1-2 Le défaut de délivrance d’une caution bancaire
Selon les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil alinéa 1 et 3 : Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (') Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Le maître de l’ouvrage a fourni une caution bancaire le 23 février 2018 à hauteur de 107 936 euros TTC correspondant à l’exécution des travaux des lots 14 Parquet et 13 Revêtements de sols souples par la société Jean Létuvé à échéance au 30 juin 2018, sauf opposition motivée de l’entrepreneur.
Hormis la situation n°1 dont la demande en paiement vient d’être écartée, la société Jean Létuvé ne rapporte la preuve d’aucun défaut de paiement imputable au Maître d’ouvrage cependant que nonobstant le retard pris par le chantier du fait de l’interruption de 5 semaines intervenue du 4 décembre 2017 au 16 janvier 2018, au vu de l’avancée des travaux constatée dans le compte-rendu de chantier du 16 janvier 2018 pour les lots 14 Parquet et 13 revêtements de sols souples, l’échéance de la caution au 30 juin 2018 constituait une garantie de paiement au profit de la société Jean Létuvé conforme aux dispositions de l’article 1799-1 précitées.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant du non-respect du délai de prévenance, il convient de constater que l’entrepreneur n’était pas fondé à exciper de la non régularité du cautionnement délivré pour suspendre l’exécution des travaux.
De ce chef également le jugement qui a débouté la société Jean Létuvé de sa demande tendant au constat de l’exception d’inexécution imputable au maître d’ouvrage et de la légitimité de l’abandon du chantier, sera confirmé.
2-Les surcoûts de mise en régie
Le tribunal a retenu que les frais de mise en régie ne sont pas excessifs au regard de l’établissement du devis par la société tierce, l’entreprise de Sousa, intervenu plus de deux ans après celui de la société Jean Létuvé, et a fait droit à la demande reconventionnelle de l’intimé demandant réparation au titre du surcoût de prix des travaux à hauteur de 21 743,45 euros TTC correspondant à la différence entre le montant des travaux exécutés par l’entreprise Décoration de Sousa (118 943,45 euros TTC) et le montant des travaux restant à exécuter par la société Jean Létuvé (97 200 euros TTC).
La société M&S Developpement au soutien de la confirmation du jugement fait valoir qu’elle a dû confier en régie à la société Décoration de Sousa frères les travaux de revêtement de sols et parquet pour un prix global de 118 943,45 euros TTC qui se révèle donc supérieur de 21 743,45 euros TTC au montant des travaux restant à exécuter par la société Jean Létuvé, ce prix, au contraire du marché conclu avec l’appelante, ne s’intégrant pas dans le cadre de l’accord commercial global, irréfutable car prouvé au dossier, portant sur les 10 marchés de travaux expliquant la remise commerciale consentie par la société Jean Létuvé. Elle ajoute que les travaux exécutés par l’entreprise de remplacement ont été expressément validés par le Maître d''uvre d’exécution, que ce coût supplémentaire doit nécessairement être répercuté à la société Jean Létuvé qui elle, s’étant engagée à prix forfaitaire, doit supporter ce surcoût, l’entreprise tierce ne s’étant pas engagée dans le cadre d’un marché à forfait mais selon un devis quantitatif et estimatif. Elle réfute les moyens de l’appelante tendant à voir écarter les devis en plus-value au motif que ceux-ci étaient parfaitement fondés s’agissant de la fourniture des bâches de protection et de la modification de l’implantation des travaux de sols, le moyen tiré de l’existence d’une règle de l’art concernant la fourniture de la protection des ouvrages n’étant pas justifié, rappelant que les travaux en plus-value ont été validés sur devis et qu’il n’existe aucun ordre de service n°2 contrairement à ce qui est soutenu.
La société Jean Létuvé oppose que la mise en régie n’a pas été effectuée à coût raisonnable et que le montant du devis de la société Décoration de Sousa Frères est très excessif, le premier juge n’expliquant pas en quoi le marché ne bénéficiait pas d’une remise commerciale alors que les différents jugements qu’elle produit montrent que le groupe M&S Développement travaille régulièrement avec la société De Sousa, non seulement sur les 5 programmes immobiliers en question mais certainement (sic) sur d’autres. Elle relève également que le tribunal ne caractérise pas non plus en quoi le délai de deux ans justifierait un tel surcoût alors que la SCCV a délibérément choisi d’assumer un surcoût de mise en régie, excessivement plus onéreux que le solde du marché de la société Jean Létuve. A titre subsidiaire, sur le détail des mises en régie, elle fait valoir que les travaux en plus-value qui ont été payés par le Maître d’ouvrage à concurrence de 15 306,10 euros TTC ne doivent pas être inclus dans le calcul du surcoût généré par la mise en régie au motif du caractère forfaitaire du marché et que pour les devis n°1, 2 et 3 en plus-value, le Maître d’ouvrage aurait dû imposer à l’entreprise tierce d’exécuter les prestations de protection et de mise en place de bâches au sol au prix de son devis initial s’agissant d’une obligation générale au titre des règles de l’art et ne pouvait valider, au regard des règles du marché à forfait, le supplément réclamé au titre de la modification d’implantation sauf à lui faire supporter une différence de traitement par rapport à l’entreprise tierce. Elle conteste les devis faisant l’objet de l’ordre de service n°2 d’un montant global de 8 738,44 euros HT soit 10 481,32 euros TTC s’agissant de travaux hors marché. Enfin elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le devis émis par la société De Sousa ne couvre que les travaux restant à effectuer par rapport au marché, sans ajouts de travaux supplémentaires qui expliqueraient le coût particulièrement élevé dudit devis lequel n’étant pas détaillé rend impossible de savoir s’il correspond au marché de sorte que le surcoût engagé n’est pas justifié.
Réponse de la cour
La clause article 46-1 du Cahier des Clauses Générales énonce que : Dans tous les cas de résiliation il sera procédé, à la diligence du Maître d’ouvrage, à la réception des travaux, l’Entrepreneur étant dûment appelé, la réception étant réputée contradictoire à l’égard de l’entreprise qui n’aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui aura été faite d’y assister.
Selon la clause article 46-3 : « Le Maître d’ouvrage pourra en outre passer un nouveau marché aux risques et périls de l’Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet Entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. »
Ces dispositions spéciales qui régissent le marché conclu font la loi des parties.
La société M & S Developpement a mis en demeure la société Jean Létuvé ensuite de l’abandon du chantier, par lettre recommandée du 16 février 2018, réitérée le 15 mars 2018 de reprendre les travaux sous 48 heures.
Le compte rendu de chantier du 16 janvier 2018 fait la preuve de la réalisation du parquet dans l’appartement témoin et de l’attente d’une date d’intervention pour le ponçage et la vitrification.
Le marché a été repris par la société de Sousa et les travaux réalisés par la société tierce après la mise en régie du chantier, s’élèvent à la somme de 118.943,45 euros HT au vu du décompte général et définitif produit par la société M & S Developpement cependant que l’acte d’engagement confirmant la passation des lots n° 13 et 14 « Revêtement de sol / Parquet » de l’ouvrage projeté avec la société Jean Létuvé a été conclu au prix global et forfaitaire de 81 000 euros HT, soit 97 200 euros TTC.
La société M & S Developpement évalue son préjudice à l’aune du paiement du prix global du marché à l’entreprise de Sousa après imputation des travaux restant à exécuter par la société Jean Létuvé au jour de la mise en régie. Ce mode de calcul n’est pas, au plan méthodologique, contredit par l’appelante qui excipe de l’absence de surcoût du fait notamment de l’impossibilité de vérifier la prise en compte par le devis de l’entreprise tierce, de l’effectivité des travaux qu’elle a réalisés.
Cependant la cour relève que la société M & S Développement n’a pas procédé à la réception des travaux effectués ni fait établir de constat au contradictoire de la société Jean Létuvé conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Générales auxquelles les parties ont expressément soumis le marché, or, à défaut de réception des travaux effectués au jour de la résiliation par le Maître d’ouvrage, la société M & S Développement échoue à rapporter la preuve d’un surcoût de mise en régie lequel, selon la méthodologie d’évaluation qu’elle retient, impose de vérifier la prise en compte de l’effectivité des travaux réalisés par la société Jean Létuvé au jour de la résiliation du marché.
Il en résulte que la société M & S Développement n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice né des excédents de dépenses pouvant découler de manière directe ou indirecte de la résiliation à défaut de démontrer cet excédent et par voie de conséquences les surcoûts de mise en régie qu’elle invoque.
Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la société M & S Développement à hauteur de la somme de 21 743,45 euros TTC au titre des surcoûts de mise en régie sera donc infirmé et la société M & S Développement déboutée de ce chef.
3-Les pénalités de retard
Le jugement a fait droit à la demande au titre des pénalités de retard aux visas des articles 1231-1 du Code civil, 36 alinéa 1 du Cahier des Clauses Générales et 4-2 du Cahier des Clauses Particulières, retenant que le planning prévoyait un délai d’exécution de 4 mois pour les travaux de revêtement de sols parquet avec une date d’achèvement au « 30 août 2017 » (sic) et une date de fin des travaux TCE au 30 octobre 2017 et qu’en refusant de reprendre ses travaux sans motif légitime la société Jean Létuvé a participé à l’aggravation du retard de chantier entre le 14 janvier 2018 et le moment où l’entreprise tierce est intervenue au mois de mai 2018, soit un retard de plus de 3 mois justifiant la demande du maître d’ouvrage à hauteur de 4 860 euros représentant 5 % du prix du marché de 97 200 euros TTC.
La société M&S Developpement, aux visas des dispositions précitées, sollicite la confirmation du jugement.
La société Jean Létuvé, au rappel que la SCCV ne verse aucun élément concernant la date de livraison effective ni aucun calendrier de la maîtrise d’oeuvre pour l’exécution des travaux de l’ensemble des lots, conteste tout retard qui lui soit imputable et sollicite de ce chef l’infirmation du jugement au motif qu’elle a valablement refusé d’exécuter le chantier en conséquence du défaut de paiement de la situation n°1 et de la non fourniture d’une garantie bancaire effective jusqu’à la réception des travaux cependant que le maître d’ouvrage ne justifie pas du non-respect du délai d’exécution ensuite de l’arrêt du chantier.
Réponse de la cour
La clause Article 36-1 du CCG énonce en ses alinéas 1 et 2 que « si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus au calendrier détaillé d’exécution, l’Entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard égale à 1/1000ème du montant du marché. »
La clause Article 36-2 en son alinéa 2 énonce que : « le constat de ce retard sera fait par le Maître d''uvre. »
Ces dispositions ne sont pas remises en cause par la clause Article 4-2 Pénalités du Cahier des Clauses Particulières qui instaure un plafond à hauteur de 1 700 euros par jour de retard et, pour l’ensemble des pénalités, à 5 % du montant hors taxe du marché global tous lots confondus.
Cependant le calendrier d’exécution des travaux défini avec la société Jean Létuvé après l’arrêt du chantier intervenu le 4 décembre 2018 et la reprise du 16 janvier 2018 n’est pas produit, tandis qu’aucun constat du retard pris par le chantier du fait de l’abandon imputable à la société Jean Létuvé dûment constaté par le Maître d''uvre d’exécution, n’est justifié.
Partant, la société M & S Développement qui ne démontre pas le non-respect des délais prévus au calendrier d’exécution lequel conditionne la mise en 'uvre des pénalités de retard contractuelle doit être, sur infirmation du jugement, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 720 euros.
4- Les dommages et intérêts pour faute lourde
Le tribunal a écarté cette demande au motif que la société Jean Létuvé ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable au Maître d’ouvrage lui ayant causé un préjudice.
La société M & S Developpement sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société Jean Létuvé oppose que le Maître d’ouvrage a préféré, au lieu de régler les sommes dues et fournir une garantie conforme, faire intervenir une autre entreprise à la place de la concluante et ainsi mettre fin de façon abusive au contrat ce qui constitue une faute lourde dans les termes de l’article 1231-3 du Code Civil, qui a privé la société appelante de l’achèvement du marché, justifiant la condamnation de l’intimée, à titre indemnitaire, à lui verser le solde du marché non facturé soit 122.824,54 euros.
Réponse de la cour
Il vient d’être jugé que le Maître d’ouvrage n’a pas mis fin de manière abusive au contrat et qu’il a satisfait à ses obligations de règlement et de délivrer une garantie bancaire effective.
Le fait que la société M & S Développement ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque n’est pas de nature à remettre en cause la faute imputable à la société Jean Létuvé qui est seule à l’origine de l’abandon du chantier.
Le jugement qui a débouté la société Jean Létuvé du chef de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
5- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties lesquelles seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a débouté la société Jean Létuvé de ses demandes en paiement, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société M & S Développement venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la société M & S Développement venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société M & S Développement venant aux droits de la SCCV [Localité 11] Les Jardins de l’Avenue et la Société Jean Létuvé au règlement des dépens exposés en première instance et en appel chacune par moitié ;
Rejette les demandes au titres des frais irrépétibles ;
La greffière, La présidente,
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