Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2023, N° 20/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 85/25
N° RG 23/03126 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVML
MS/EB
Décision déférée du 21 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00594)
Caroline LERMIGNY
[5]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant), substituée par Me Fanny ALAZARD de la SELAS INTERBARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEE
URSSAF POITOU-CHARENTES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante), substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 7 décembre 2018 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 137 287 hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 25 avril 2019 pour un montant de 151 396 euros, dont 137 287 euros au titre des cotisations et 14 109 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] par décision du 19 février 2020 notifiée par lettre recommandée le 4 mars 2020.
Par courrier du 12 juin 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— déclaré recevable le recours de la société [5],
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— validé le redressement,
— condamné la société [5] au paiement de la somme de 151 396 eurso, soit 137 287 euros au titre des cotisations et 14 109 euros au titre des majorations de retard en deniers ou en quittances hors majorations de retard complémentaires,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Poitou Charentes la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société [5] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour de juger que Mme [M] ne pouvait prétendre au statut de salariée pour les années 2015, 2016 et 2017 du fait de sa qualité d’associée majoritaire et en conséquence, de condamner l’URSSAF à calculer pour les années 2015 à 2017, les cotisations dues par Mme [M] en raison de son statut de travailleur indépendant et de rembourser à la société [5] les charges réglées par ses soins à hauteur de 117 806,56 euros au titre des charges salariales et patronales réglées sur les salaires de Mme [M]. En outre, elle demande à la cour d’annuler les chefs de redressement n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°12 à 19 et n°21 et 22, directement liés au statut salarial de l’ancienne gérante .
A titre subsidiaire, et à titre reconventionnel, si par extraordinaire la cour venait à confirmer la mise en demeure du 25 avril 2019 et la décision de la commission du 12 février 2020, elle demande à la cour de prendre acte de ce que la société [5] a régularisé auprès de l’URSSAF la totalité des 137 287 euros réclamés par l’URSSAF et d’ordonner une remise des majorations et pénalités dont le montant s’élève à la somme totale de 14 109 euros selon la mise en demeure du 25 avril 2019 ainsi que des majorations de retard complémentaires que l’URSSAF demande à parfaire jusqu’au paiement complet. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que l’affiliation de Mme [M] au régime général est infondée. Elle se fonde sur l’article L.311-3 11° du CSS et indique que le gérant associé majoritaire relève de la sécurité sociale pour les indépendants.
Sur les chefs de redressement suivants:
— n°4 : discordance entre la comptabilité et les documents sociaux en 2017 : elle fait valoir que la différence entre la comptabilité et les documents sociaux en 2017 ne saurait être soumise à cotisations puisque la rémunération de Mme [M], en tant que non salariée, doit être déduite du compte 641 100 'rémunération du personnel’ et du compte 641 110 'appointements'.
— n°5 : divergence d’assiette déclarée : elle fait valoir qu’aucune divergence d’assiette ne pourra être prise en compte pour poursuivre le règlement de cotisations puisque la rémunération de Mme [M], en sa qualité de gérante majoritaire non salariée, doit être déduite du compte 641 600 et du montant total de ce compte comptabilisé à 726 814,62 euros. En outre, elle indique que ce chef de redressement a fait l’objet d’un 'double redressement’ par l’URSSAF et qu’en conséquence il a déjà été acquitté.
— n°6 : la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : elle fait valoir que ce chef de redressement est la conséquence des chefs de redressement précédents, en conséquence il doit être annulé faute pour Mme [M] de pouvoir se voir appliquer le statut de salariée.
— n°7 : la contribution FNAL (employeurs affiliés aux caisses de congés payés) : elle fait valoir que ce chef de redressement est la conséquence des chefs de redressement précédents, en conséquence il doit être annulé faute pour Mme [M] de pouvoir se voir appliquer le statut de salariée.
— n°8 : assujettissement à l’assurance chômage et à l’AGS : elle fait valoir que ce chef de redressement est la conséquence des chefs de redressement précédents, en conséquence il doit être annulé faute pour Mme [M] de pouvoir se voir appliquer le statut de salariée.
— n° 12 à 19 : la prise en charge de dépenses personnelles de la gérante, de contraventions et de frais professionnels injustifiés : elle fait valoir que ces sommes ont été remboursées
— n°21 et 22 : les comptes courants de Mme [M] : elle fait valoir que les mouvements enregistrés ne doivent pas être soumis à cotisations sociales.
L’URSSAF Poitou-Charentes conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre à la cour de condamner la société [5] aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de revenir sur une affiliation effectuée au régime général quand bien même le cotisant n’aurait normalement pas pu y prétendre et ajoute que l’ensemble du redressement est parfaitement fondé comme l’a retenu le tribunal judiciaire.
MOTIFS
Sur l’affiliation de Mme [M] au régime général:
Aux termes de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité limitée dépendent du régime général de sécurité sociale à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.
En l’espèce, la société [5] a été crée par trois associés le 6 janvier 2005. A compter de cette date Mme [M], l’une des associées a été affiliée au régime général et n’a jamais signalé le moindre changement justifiant de modifier l’affiliation initiale.
Elle a épousé M. [I] lui même associé de la société [5] en 2012. Plusieurs cessions de parts sociales sont intervenues.
Mme [M] a finalement cédé l’ensemble de ses parts sociales le 28 mars 2018.
L’URSSAF a procédé à un contrôle donnant lieu à la lettre d’observations du 7 décembre 2018 et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La société [5] soutient que l’ancienne gérante, Mme [M] aurait du être affiliée au régime des travailleurs non salariés en qualité de gérante majoritaire dès son mariage et considère que le maintien de son affiliation au régime général était frauduleux de sa part et doit être rétroactivement modifiée.
Elle soutient par conséquent que plusieurs chefs de redressements doivent être annulés au regard du changement d’affiliation de Mme [M].
L’URSSAF soutient que Mme [M] s’est affiliée en qualité de gérant minoritaire lors de la création de la société et n’a jamais informé la caisse du moindre changement de fait justifiant une nouvelle affiliation.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que l’affiliation à un régime de protection sociale ayant entraîné le versement de prestations en contrepartie de cotisations acceptées sans fraude et sans réserve ne peut-être remis en cause rétroactivement par une décision d’affiliation à un autre régime.(Chambre sociale, 27 Octobre 1978 – n° 77-11.919).
Or en l’espèce, Mme [M] a perçu des rémunérations soumises à cotisations du régime général jusqu’à cession de ses parts le 28 mars 2018.
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer qu’elle est restée affiliée à ce régime par fraude.
Le courrier de l’expert comptable alertant Mme [M] sur la nécessité de changer d’affiliation est en date du 16 février 2018 et ne saurait constituer la preuve d’une fraude , Mme [M] ayant cessé d’être affiliée dès le 28 mars 2018, date de la cession de ses parts sociales.
L’affiliation de Mme [M], peu important son caractère eronné, ne pouvant être rétroactivement rectifiée, les moyens soulevés par la société [5] à ce titre sont tous inopérants et seront rejetés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les chefs de redressement:
L’URSSAF a procédé à un contrôle au cours de l’année 2018 et a relevé plusieurs anomalies en lien avec les rémunérations de Mme [M].
Sur le chef de redressement n°4:discordance entre la comptabilité et les documents sociaux:
L’inspecteur a relevé une différence entre la comptabilité et les documents sociaux et a procédé à un redressement de 551 euros.
L’appelante demande à l’URSSAF de déduire du compte 'rémunération du personnel’ la rémunération de Mme [M] qui aurait du être affiliée en qualité de travailleur non salarié et d’annuler par conséquent ce chef de redressement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en l’absence de requalification rétroactive de l’affiliation de Mme [M] et a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5: discordance d’assiette déclarée:
L’inspecteur a relevé des discordances entre la comptabilité, la déclaration des paye (compte tenu du décalage de paye pratiqué) et le tableau récapitulatif de l’Urssaf.
Des sommes ont été réintégrées dans l’assiette de calcul et un redressement a donc été établi sur l’année 2016 pour 39 328 €.
L’appelante soutient que ce chef de redressement doit être annulé et la rémunération de Mme [M] déduite de l’assiette de calcul.
Toutefois, la requalification rétroactive de l’affiliation de Mme [M] a été rejetée et ce moyen est donc inopérant.
L’appelante soutient par ailleurs qu’elle a déjà payé les sommes dues à ce titre pour 2015 et 2016.
Or, l’URSSAF ne conteste pas la régularisation opérée par la société pour l’année 2015 et limite sa demande de redressement de 39.328 euros uniquement au titre du décalage de paie pour 2016.
La société ne démontre pas par ailleurs, qu’il y a eu un double redressement, la régularisation objet de la contrainte du 8 juin 2017 portant uniquement sur 2015 et non sur 2016 comme justifié par l’URSSAF.
Enfin, la lettre d’observation est parfaitement claire sur ce point et mentionne uniquement un redressement au titre de l’année 2016 (page 19).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé le redressement de ce chef.
Sur le chef de redressement n°6: CSG/CRDS
Suite à la remise en cause de l’assiette de calcul déclarée, un nouveau calcul a été réalisé sur la CSG/CRDS.
Un redressement sur l’année 2016 a été effectué d’une montant de 9 772 euros.
Compte tenu de la confirmation du jugement sur les chefs de redressements précédents, ce chef de redressement doit également être validé.
Sur le chef de redressement n°7:
L’inspecteur a expliqué dans la lettre d’observations qu’en raison de la régularisation des cotisations et contributions sociales de sécurité sociale concernant la minoration des sommes déclarées à l’Urssaf, un nouveau calcul a été réalisé sur la contribution FNAL.
Un redressement sur l’année 2016 de 676 euros a été notifié.
Il s’agit de la régularisation de la contribution FNAL. Ce chef de redressement sera confirmé en raison de la confirmation des chefs de redressement précédents.
chef de redressement n°8 :
En raison de la régularisation des cotisations et contributions sociales un nouveau calcul a été réalisé sur la contribution au titre de l’assurance chômage et des AGS et a justifié un redressement de 3.108 euros qui sera confirmé compte tenu des décisions précédentes.
Sur les chefs de redressement 12 à 19 concernant les frais de prise en charges de dépenses personnelles de la gérante, de contraventions et de frais professionnels injustifiés:
L’inspecteur du recouvrement a relevé que plusieurs dépenses personnelles ont été prises en charge par la société pour la gérante Mme [M] et les a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Comme l’a parfaitement relevé le tribunal, la société ne démontre pas que ces sommes ont été remboursées par Mme [M] à la société, et les bulletins de salaires produits n’établissent aucunement un tel remboursement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les chefs de redressement n°21 et 22:
L’inspecteur a relevé plusieurs écritures figurant au compte courant d’associé de M. [I] et de Mme [M] et a considéré que les sommes passées au crédit des comptes courant non justifiées représentaient des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales.
Aucun moyen de contestation n’est soulevée à ce titre par la société [5] excepté l’absence d’affiliation de Mme [M] au régime général.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes:
L’URSSAF indique dans ses dernières écritures que la société [5] s’est acquittée de l’ensemble des cotisations dues pour 2016 au titre du redressement mais ajoute qu’il reste les majorations de retard , la demande de remise gracieuse n’ayant pu être instruite compte tenu d’une contestation en cours sur des cotisations dues au titre de l’année 2015.
A ce titre, il convient de rappeler que la Cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'donner acte’ et n’est par ailleurs pas compétente pour statuer sur les demandes de remises gracieuses.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées par souci d’équité.
La société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société [5] aux dépens d’appel
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC;
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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