Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 2 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 02/04/2026
DOSSIER N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYFQ
Me MJPM [B] [H] – Curateur de Monsieur [C] [D]
Monsieur [C] [D]
C/
[B] [X]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le deux avril deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [D]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 19 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
ET :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
MJPM [B] [H] – Curateur de Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 31 mars 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [D] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [C] [D] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 19 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2026 par Monsieur [C] [D],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur du Centre hospitalier [H] a prononcé le 9 mars 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence son curateur, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [C] [D].
Par requête reçue au greffe le 16 mars r 2026, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 19 mars 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 27 mars 2026, Monsieur [C] [D] a indiqué former appel de cette décision.
Son appel était motivé dans un courrier à l’écriture peu lisible dont il ressortait néanmoins qu’il se plaignait de ne pas voir suffisamment les médecins et d’être contraint à prendre des nouveaux médicaments qui lui ruinent la santé.
L’audience s’est tenue publiquement le 31 mars 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [C] [D] prolixe mais avec un discours souvent décousu ou digressif, a fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans les certificats médicaux, il n’avait pas arrêté son traitement, qu’il avait juste voulu faire une pause de 15 jours sans avoir à se rendre au centre Camille Claudel où il est censé se rendre tous les lundis, mais qu’il avait demandé une ordonnance pour ses médicaments à son médecin traitant. Il a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi, au lieu de le laisser en secteur libre, on l’avait hospitalisé en soins contraints, qu’il y voyait un lien avec le fait qu’il était l’héritier de sa grand-mère, que les psychiatres avaient l’obligation de l’examiner tous les 15 jours, mais qu’il n’avait vu qu’une psychiatre pendant 5 minutes. Il a assuré qu’il n’avait aucune pathologie psychiatrique, qu’il avait juste une fois fait une bouffée délirante comme [N] et [U], qu’il n’avait pas de problème d’humeur, qu’il avait de l’humour, avait travaillé pendant 30 ans et était à 5 ans de la retraite, qu’il était sportif et n’avait pas besoin d’injection de psychotropes, qu’actuellement il était assommé complétement par les médicaments, que ce traitement ne lui convenait pas. Il a précisé qu’il ne s’entendait pas avec son curateur, mais qu’il n’avait pas pu se rendre à l’audience de la Cour où la question du changement de curateur devait être examinée car son curateur ne lui avait pas donné l’argent pour le voyage. Il a conclut en indiquant qu’il voulait rentrer chez lui et retrouver une vie normale, que son bail était toujours valable car renouvelable, qu’en tout état de cause, il avait 3 autres logements envisageables qu’il devait aller visiter.
Son avocat a indiqué que son client se sentait acturellement trés limité par le traitement administré qui ne lui convenait pas.
Le directeur du Centre hospitalier n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
Monsieur [K], mandataire judicaire à la protection des majeur, préposé de l’établissement [H] et curateur de Monsieur [C] [D], n’ a pas comparu mais a fait parvenir des observations écrites aux termes desquelles il explique que ce dernier qui bien que souffrant de troubles psychiques était poli et agréable avec lui de même qu’avec ses voisins autrefois, présente depuis plusieurs mois des troubles du comportement découlant d’idées de persécutions et qu’il a ainsi menacé et insulté le personnel de ses agences bancaires, l e personnel du service des majeurs protégés du [B] [H], une commerçante de son immeuble ainsi que le réparateur de la fibre optique et ses voisins, d’où la décision du propriétaire de ne pas lui renouveler son bail. En l’état il indique s’en remettre aux avis médicaux s’agissant de l’hospitalisation de Monsieur [C] [D].
L’avocat général a indiqué que nonobstant les déclarations de l’intéressé à l’audience il ressortait des certificats médicaux, qu’il souffrait de troubles psychotiques et qu’il n’acceptait pas les soins nécessités par son état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
En l’espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Monsieur [C] [D] a été hospitalisé pour une décompensation de son trouble psychotique dans un contexte de mauvaise observance du traitement, qu’ainsi après avoir obtenu que l’infirmier qui devait passer chez lui ne vienne plus et que ce soit lui qui aille chercher son pillulier toutes les semaines au centre Camille Claudel, il a décidé de ne pas s’y présenter pendant deux semaines consécutives, ce qui manifeste à l’évidence, quand bien même il aurait consulté son médecin généraliste, une difficulté croissante à adhérer aux soins spécialisés dont il a besoin.
Après la reprise du traitement habituel et une amélioration apparente de son état psychique, il est apparu que celui-ci s’est à nouveau dégradé, qu’à l’occasion d’un permission de sortie, il a menacé une commerçante de son immeuble et le réparateur de la fibre.
Aux termes du dernier avis médical du Docteur [F] du 27 mars 2026, il est indiqué qu’il présente une humeur et un comportement instable avec un tension psychique sous-jacente, découlant d’un sentiment de persécution centré sur l’administration et son mandataire judiciaire, que son discours est accéléré avec une production verbale difficilement canalisable, que son comportement est actuellement imprévisible et que le traitement médicamenteux est en cours d’ajustement. Il est également précisé qu’il est dans le déni total de ses troubles et que l’adhésion aux soins est inexistante.
Il ressort de ces éléments que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [D]était donc parfaitement justifiée à la date de son admission et que son état actuel n’est pas à ce jour stabilisé et qu’il est toujours en cours d’adaptation de son traitement.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [F].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 19 mars 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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