Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 23 octobre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [E] enregistrée sous le numéro 25/00118 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 25/00117, déclarant le recours de M. [W] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 janvier 2025 à 13h01 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2025 , à 15h06 , par M. [W] [E] ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet de l’Essonne le 15 janvier 2025 à 11h00 ;
Le conseil de M. [W] [E] se désiste du moyen pris du défaut de signature sur l’ordonnance du premier juge.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’avocat se désiste du moyen pris du défaut de signature sur l’ordonnance du premier juge.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté d’expulsion, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En outre, au regard de la motivation de la rétention, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent, d’une part, à rendre compte, sans la dénaturer, de la situation de l’intéressé, d’autre part, à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Or la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, dès lors que M. [W] [E] ne démontre pas en quoi cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 précité résulte en réalité de la mesure d’éloignement, non du placement en rétention pour une durée limitée dont il ne démontre ni même n’invoque les effets sur sa vie familiale.
L’arrêté portant placement en rétention administrative reprend l’ensemble des éléments de personnalité dont le retenu avait fait état et qu’il avait communiqués.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont faits d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, en ce qu’elle porte à nouveau sur l’éloignement effectif, la critique ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence le défaut d’une remise d’un passeport en cours de validité fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande en application de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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