Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 30 avr. 2026, n° 24/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 juin 2024, N° 17/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE MARNE |
Texte intégral
C7
N° RG 24/02823
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 17/00242)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANTE :
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE HAUTE MARNE
SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [Z] [Q] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 février 2016, M. [Y] [V], électromécanicien depuis le mois de novembre 2003 au sein de la SAS [1] (la société), a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une épicondylite gauche.
Par courrier du 18 mai 2016, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] au motif que, suite au colloque médico-administratif, il en est ressorti que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévues au tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Le 4 octobre 2016, après avis favorable du CRRMP de [Localité 3] en date du 2 septembre 2016, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Le 8 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie d’un recours à l’encontre de la décision du 31 janvier 2017 de la commission de recours amiable de la CPAM maintenant la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté la demande d’inopposabilité de la société, fondée sur l’inobservation des délais d’instruction impartis par le code de la sécurité sociale et a désigné, avant dire droit, le [2] de Dijon afin de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] le 12 février 2016 aux fins de dire si la maladie est directement causée par son travail habituel.
Suivant avis enregistré au greffe de la juridiction sociale le 30 mai 2023, le [2] de [Localité 4] a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle.
Par jugement du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le recours exercé par la société recevable en la forme,
— homologué l’avis du second [2] de [Localité 4] enregistré au greffe le 30 mai 2023 considérant qu’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [V] le 12 février 2016 et son activité professionnelle,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de la société,
— déclaré opposable à la société la décision de la CPAM de Haute-Marne de prendre en charge la maladie déclarée par M. [V] le 12 février 2016 au titre du tableau 57,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a retenu que le second avis rendu par le CRRMP de [Localité 4], sollicité par l’entreprise lors de l’audience du 25 janvier 2021, est régulier en la forme dès lors que le décret n°2019-1356 du 23 avril 2019, entré en vigueur depuis le 1er décembre 2019 a réécrit l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et a rendu éventuel l’avis du médecin du travail.
Le tribunal a estimé que M. [V] était bien atteint de la pathologie contractée dans les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles. Il a relevé que les deux comités ont eu connaissance de multiples documents dont la demande motivée présentée par la victime, le certificat médical établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par la CPAM, le rapport du contrôle médical de la CPAM et que, de son côté, la société, qui a eu la possibilité de faire connaître ses arguments avant qu’ils ne rendent leur avis, n’apporte aucun élément susceptible de venir contredire leurs conclusions qui sont claires.
Le 18 juillet 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 février 2016 déclaré par M. [V] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— débouter la CPAM de la Haute-Marne de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner la CPAM de la Haute-Marne aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le second avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] devra être écarté pour vice de forme dans la mesure où celui-ci a été rendu sur le fondement d’un dossier incomplet ne comprenant pas l’avis du médecin du travail pourtant prévu par les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et donc dans sa version en vigueur antérieure à celle du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ;
— le second avis étant écarté, la cour ne peut se fonder que sur le premier avis rendu par le [2] de [Localité 3] même si elle n’est pour autant pas lié à celui-ci ;
— le premier avis du [2] n’est pas motivé et ne permet pas d’établir un lien entre la maladie de M. [V] et son activité professionnelle puisqu’il se contente de confirmer que les travaux effectués par le salarié sont effectivement pathogènes ;
— s’il n’est pas contesté que M. [V] effectue des gestes pathogènes tels que prévus par le tableau n°57, celui-ci ne travaillait plus depuis 45 jours lorsque sa maladie s’est manifestée pour la première fois ;
— le lien entre la maladie et le travail est très douteux puisque la période habituelle d’incubation pour ce type de pathologie était largement dépassée et ce plus de 3 fois ;
— la motivation du CRRMP, qui se fonde uniquement sur des éléments génériques, en l’absence d’analyse précise des travaux effectués par M. [V], apparaît insuffisante pour pouvoir affirmer que le lien de causalité direct entre la pathologie et le travail est établi.
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 5 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le [2] a été saisi en raison du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux, de la situation de M. [V] au regard des conditions prévues au tableau 57, ce qui rend inopérant le moyen de la société tiré du non-respect du délai de prise en charge ;
— le [2] a disposé de l’ensemble des éléments factuels du dossier et notamment des questionnaires employeur et salarié ainsi que de l’avis motivé du médecin du travail ;
— depuis la nouvelle version de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les CPAM ne sont pas tenues de solliciter l’avis du médecin du travail ;
— conformément à ce que prévoit la loi du 27 janvier 1993, l’ensemble des éléments de fait figurent sur l’avis du [2], de sorte que l’employeur ne peut valablement se prévaloir d’un défaut de motivation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie dont souffre M. [V] a été médicalement identifiée par certificat médical initial du 12 février 2016 (pièce 2 CPAM) comme étant une épicondylite gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 11 janvier 2016 (pièce non numérotée de la CPAM).
Cette pathologie est répertoriée au tableau 57 B des maladies professionnelles.
TABLEAU 57 B DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination
La cour constate en liminaire que les parties ne discutent pas l’effectivité des gestes nocifs (porter une barre d’acier, un marteau, une visseuse, visser et dévisser avec une clé, serrages mécaniques, portages divers) que M. [V] effectuait dans son travail correspondant à la liste des travaux (3e colonne du tableau).
Seul est discuté le délai de prise en charge de la maladie.
Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle au titre du tableau des maladies professionnelles, il est nécessaire que le délai ne soit pas de plus de 14 jours entre la fin d’exposition et la date de première constatation.
Or, M. [V] n’était plus exposé au risque depuis le 27 novembre 2015 et la première constatation médicale date du 7 janvier 2016. Dès lors, sa pathologie ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail ; la CPAM doit prouver l’existence d’un lien direct entre le travail et la pathologie, étant précisé que la CPAM est liée par les avis des CRRMP.
Le moyen présenté par la société tiré de l’absence du respect du délai de 14 jours ou de l’existence d’une date anticipée de première constatation est donc inopérant si le lien direct est établi.
La société soulève l’irrégularité de l’avis du second [2] (celui de [Localité 4]) faute d’avoir recueilli l’avis d’un médecin du travail au visa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 octobre 1997 applicable à cette affaire, s’agissant d’une maladie déclarée le 12 février 2016.
Or, si effectivement, le [2] a omis de cocher la case « avis motivé du médecin du travail », la cour relève, dans les éléments dont il a pris connaissance pour donner son avis, que dans la liasse de l’enquête administrative réalisée par la CPAM figure un avis motivé du médecin du travail (fiche d’aptitude médicale du 11 janvier 2016) qui a rencontré M. [V] ; ce document a été coché par le [2] comme faisant partie des documents dont il a pris connaissance.
Dès lors, la cour écarte ce moyen et déclare régulier l’avis [2] de [Localité 4].
La société fait également valoir que l’avis du premier [2] n’est pas motivé et ne permet pas d’établir un lien entre la maladie de M. [V] et son activité professionnelle puisqu’il se contente de confirmer que les travaux effectués par le salarié sont effectivement pathogènes.
L’avis du CRRMP de [Localité 3] du 2 septembre 2016 (pièce 5 CPAM) indique que M. [V] « est électromécanicien depuis 2003. Il assure des opérations de maintenance sur diverses machines effectuant des gestes répétitifs et en force, expliquant l’apparition de la maladie déclarée. En conséquence et en dépit d’un délai de prise en charge dépassé entre la fin d’exposition au risque (27 novembre 2015) et la première constatation médicale (7 janvier 2016), les membres du [2] estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
L’avis du [2] de la région Bourgogne Franche-Comté du 18 avril 2023 (pièce 9 de la CPAM) indique qu’ « en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent. D’autant que le dépassement du délai de prise en charge est faible, que l’exposition au risque est avérée et qu’il existe des éléments concordants d’histoire clinique qui permettent de réduire ce dépassement.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La cour considère qu’au vu de la mission assignée aux [2], à leur composition et aux documents qu’ils ont eu à leur disposition, les avis sont suffisamment motivés.
Au vu de l’ensemble des pièces et notamment des avis des médecins des [2] et de la description du poste de travail de M. [V] (questionnaires assuré/employeur, pièce 4 de la CPAM), et du délai relativement bref entre la fin d’exposition (27 novembre 2015) et la date de première constatation, la cour juge, comme le tribunal, qu’un lien direct est prouvé entre le travail de M. [V] et son épicondylite gauche.
C’est donc à bon droit que la CPAM a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
La cour confirme donc le jugement qui a rejeté la demande de l’employeur que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable, et qui a condamné la société aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il en sera de même à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 17/00242 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 20 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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