Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00674 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2024 – RG N°24/00064 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 820 352
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
E.A.R.L. DU CAROUGE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juin 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Après conclusion d’une convention de compte professionnel n°22421411624 le 03 avril 2020, l’EARL du Carouge a souscrit les 28 mai 2020, 02 juin 2020 et 07 janvier 2021, divers crédits auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté :
— un prêt agriculture n°08846735 d’un montant de 16 500 euros, remboursable en soixante mensualités au taux d’intérêt débiteur de 0,85 %, garanti par la caution personnelle et solidaire de son gérant M. [B] [Z] à hauteur de 19 800 euros pour une durée de quatre-vingt-quatre mois ;
— un prêt agriculture n°08846736 d’un montant de 35 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux de 0,95 % ;
— un prêt agriculture n°08846737 d’un montant de 18 500 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux de 0,95 % ;
— un prêt agriculture n°08846738 d’un montant de 12 960 euros, intégralement soldé depuis ;
— un prêt agricole n°08869491 d’un montant de 30 000 euros remboursable en cent-quatre-vingt mensualités au taux de 1,20 % l’an hors assurance, garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [Z] à hauteur de 36 000 euros pour une durée de deux-cent-quatre mois ;
— un prêt agriculture n°08846992 d’un montant de 138 200 euros, remboursable en cent-quatre-vingt mensualités aux taux de 1,20 % l’an hors assurance, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, ayant fait l’objet d’un avenant le 14 juin 2021 instituant une période de franchise de douze mois avec augmentation de la durée du crédit d’autant.
Par ailleurs et selon convention signée le 03 novembre 2022, l’EARL du Carouge a souscrit un crédit de trésorerie relais d’un montant maximal de 75 000 euros sur son compte n° 72487456443 pour une durée maximum de dix-huit mois, garanti par deux engagements de caution de M. [Z], le premier du 24 mars 2022 à hauteur de 80 000 euros pour une durée de dix-huit mois, le second du 04 novembre suivant à hauteur de 75 000 euros pour une durée de quatorze mois.
Constatant des impayés à compter du mois de juin 2023, la banque a adressé à sa cliente et à la caution une mise en demeure le 30 juin 2023, non réclamées.
La banque a, par courrier non réclamé du 17 août suivant, notifié la déchéance du terme à l’EARL du Carouge au titre des prêts n°08846735, n°08846736, n°08846737 et n°08869491 ainsi que du solde débiteur du compte professionnel n°22421411624 et du crédit de trésorerie relais d’un montant maximal de 75 000 euros.
L’établissement financier a par ailleurs, par courrier du même jour non réclamé, exigé de la caution le règlement des sommes de 13 706,21 euros au titre du crédit n°08846735, de 25 774,87 euros au titre du crédit n°08869491 et de 75 533,18 euros au titre du crédit de trésorerie relais.
Par acte signifié le 18 janvier 2024, la banque a assigné son emprunteur ainsi que la caution devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, en règlement du solde des contrats de crédits n°08846735, n°08846736, n°08846737, n°08869491 et n°08846992, du solde débiteur du compte professionnel n°22421411624 et du crédit de trésorerie, avec capitalisation des intérêts.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat en première instance.
Le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 04 avril 2024 :
— condamné l’EARL du Carouge à payer à la banque les sommes de :
. 13 745,07 euros outre intérêts au taux de 0,85 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846735 ;
.31 332,94 euros outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846736 ;
. 16 561,70 euros outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846737 ;
.25 878,03 euros outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08869491 ;
. 134 198,47 euros outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846992 ;
.76 591,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre de la convention de crédit de trésorerie – avance relais sur le compte n° 72487456443 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 9 290,42 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 22421411624 ;
— débouté la banque de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la caution, M. [Z] ;
— condamné l’EARL du Carouge à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL du Carouge aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 1103, 1902 et 2288 du code civil :
— que si la banque justifie d’un découvert à hauteur de la somme de 9 290,42 euros sur le compte professionnel n°22421411624 par la production d’un décompte arrêté au 31 août 2023, elle ne justifie pas avoir procédé à la clôture dudit compte, de sorte qu’elle n’établit pas l’exigibilité de cette créance ;
— que dans la mesure où il a été fait droit à la demande en paiement exercée par la banque à l’égard de la débitrice principale, cette dernière doit être déboutée de sa demande exercée à l’encontre de la caution.
Par déclaration du 30 avril 2024, la banque, intimant l’EARL du Carouge et M. [Z], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’elle a été déboutée d’une part de sa demande en paiement de la somme de 9 290,42 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 22421411624, d’autre part de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [Z].
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 26 juillet 2024, elle conclut à sa réformation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
— de condamner l’EARL du Carouge à lui payer, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, la somme de 9 290,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 22421411624 ;
— de condamner M. [Z] à lui payer, en sa qualité de caution, les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 31 décembre 2023 :
. 13 745,07 euros outre intérêts au taux de 0,85 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846735 ;
. 25 878,03 euros outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08869491 ;
. 76 591,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre de la convention de crédit de trésorerie – avance relais sur le compte n° 72487456443 (1895) ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du code civil ;
— de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner solidairement aux dépens,
Elle fait valoir :
— que contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, le compte professionnel
n° 22421411624 a été clôturé, après courrier d’information adressé le 23 mai 2023 à sa cliente précisant que la clôture du compte interviendrait dans un délai de trente jours sauf régularisation ;
— que l’obligation de la caution étant distincte de celle du débiteur principal, le créancier peut, en application de l’article 2288 du code civil, s’adresser à la caution si le débiteur ne satisfait pas à ses engagements ;
— qu’aucun texte n’interdit au créancier de solliciter la condamnation du débiteur et de la caution au règlement de sa créance, dès lors que celle-ci est exigible ;
— que le cas échéant, M. [Z] pourra agir contre l’EARL du Carouge après s’être acquitté du paiement, en vertu des articles 2308 et suivants du code civil.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés le 13 juin 2024, par remise à personne. Ils n’ont pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril suivant et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs de la décision
— Sur la demande en paiement au titre du découvert du compte courant,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque justifie d’une dénonciation de la relation bancaire intervenue selon courrier du 23 mai 2023, impliquant une clôture du compte courant de l’EARL du Carouge à l’issue d’un délai de trente jours.
Elle atteste par ailleurs d’un relevé du compte professionnel n° 22421411624 au 21 août 2023, présentant un solde débiteur à hauteur de 9 502,19 euros à la date du 17 juillet 2023 correspondant au transfert au service contentieux.
Dès lors, la banque atteste d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de sa cliente, de sorte qu’après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 9 290,42 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 22421411624, l’EARL du Carouge sera condamnée à lui payer la somme de 9 290,42 euros conformément à sa demande conforme au décompte de créance du 31 décembre 2023.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au complet paiement.
— Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la caution,
En application de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable à la date de fourniture des cautionnements litigieux, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il en résulte que le cautionnement constitue un engagement unilatéral entre la caution et le créancier.
Contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, l’action en paiement dirigée contre la caution présente donc un caractère autonome, de sorte que l’exercice d’une action similaire exercée à l’encontre du débiteur principal est sans incidence sur son bien fondé.
La banque produit les décomptes du prêt agriculture n°08846735 au titre duquel M. [Z] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 19 800 euros, du prêt agricole n°08869491garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [Z] à hauteur de 36 000 euros et du crédit de trésorerie relais afférent au compte n° 72487456443 garanti par deux engagements de caution de M. [Z] à hauteur de 80 000 euros puis de 75 000 euros.
Elle est donc bien fondée à agir à l’encontre de M. [Z] en exécution de ses obligations de caution, lequel bénéfice d’une action subrogatoire à l’encontre du débiteur principal.
Après infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [Z], ce dernier sera donc condamné à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes correspondant aux sommes dues selon décomptes établis au 31 décembre 2023, d’un montant inférieur aux engagements de caution afférents :
— 13 745,07 euros outre intérêts au taux de 0,85 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846735 ;
— 25 878,03 euros outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08869491 ;
— 76 591,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre de la convention de crédit de trésorerie – avance relais sur le compte n° 72487456443.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au complet paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’EARL du Carouge à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 9 290,42 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 22421411624, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
— 13 745,07 euros outre intérêts au taux de 0,85 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08846735 ;
— 25 878,03 euros outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08869491 ;
— 76 591,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre de la convention de crédit de trésorerie – avance relais sur le compte n° 72487456443 ;
Condamne in solidum l’EARL du Carouge et M. [B] [Z] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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