Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 25/16611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/16611 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCLU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Octobre 2025
Date de saisine : 13 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Montmorency le 12 Août 2025
Appelante :
Madame [B] [Z], représentée par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1403
Intimée :
S.A. SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉR É
ORDONNANCE PRONONÇANT L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL POUR INCOMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE
Juridiction hors ressort CA [Localité 1] (Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l’organisation judiciaire)
(n°213, 1 page)
Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état désigné par le premier président,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement prononcé le 12 Août 2025 par le Tribunal de proximité de Montmorency,
Vu l’appel interjeté par Madame [B] [Z] le 03 Octobre 2025
Vu les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l’organisation judiciaire, 905-2, 907, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu l’irrecevabilité pour incompétence géographique relevée d’office par la Cour et dont l’appelant a été avisé par message RPVA le 22 Octobre 2025,
Vu l’absence d’observations dans le délai imparti,
SUR CE,
En application des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l’organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions de son ressort.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel ayant été prononcé par une juridiction qui n’appartient pas au ressort de la cour d’appel de Paris et n’est pas régie par des dispositions particulières en ce qui concerne les voies de recours, l’appel formé est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 03 Octobre 2025 par Madame [B] [Z] devant la cour d’appel de Paris, pour incompétence géographique, au profit de la cour d’appel de Versailles;
Constatons le dessaisissement de la cour,
Ordonnons la transmission du dossier à la cour d’ appel de [Localité 2]
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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