Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04532 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZS2
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 25 mars 1985 à Mali, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 19 août 2025 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 août 2025 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête de l’administration recevable et ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 18 août 2025 de la rétention du nommé M. [S] [T] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 18 août 2025, à 16h58, par M. [S] [T] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 19 août 2025 à 12h01 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) dispose :
'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du ceseda, dès lors que la motivation de la déclaration d’appel de M. [T] est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier, les moyens soulevés manquant en droit et en fait.
En effet, il convient de rappeler que l’article L. 742-5 prévoit que : " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : [1° Obstruction ; 2° Protection ou asile demandé dans le but de faire échec à l’éloignement ; 3° condition de délivrance de documents de voyage à bref délai].
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. "
La dernière phrase (au septième alinéa) étant détachée du premier paragraphe, il s’en déduit que la caractérisation de la menace à l’ordre public n’impose pas que ce critère de menace pour l’ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours.
En l’espèce, comme cela a été relevé par le premier juge :
— les diligences ont été régulièrement effectuées par l’administration, lesquelles sont rendues plus complexes par le fait que l’intéressé dissimule son identité en ce qu’il continue à soutenir qu’il est de nationalité malienne tandis qu’il dipose d’un alias de nationalité gambienne ;
— les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement étant réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé, les autorités gambiennes ayant été saisie le 11 août 2025, à la suite des autorités maliennes qui ont répondu le 25 juillet 2025 que l’intéressé n’était pas reconnu comme ressortissant malien, ce que celui-ci affirme pourtant ;
— la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée en ce que l’intéressé a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement le 19 septembre 2024 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et refus de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie et que nonobstant l’exécution de la peine, aucune pièce ne révèle une volonté d’insertion ou de réhabilitation de la part du retenu.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 août 2025 à 10h06.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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