Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVRS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000374
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, juge des contentieux de la protection de la chambre de la proximité de Louviers du 1er décembre 2023
APPELANTE :
Société FCE BANK PLC
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 392 315 776
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER-BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’Eure postulante de Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 24/07/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2020, M. [O] [F] a conclu avec la société FCE Bank PLC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Ford, type Kuga immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 27'500 euros TTC, moyennant le paiement d’un premier loyer de 1523,37 euros, puis de 36 mensualités de 496,16 euros (frais d’assurance inclus) et, en cas de levée de l’option d’achat, le paiement d’une valeur de rachat de 12'331 euros TTC.
Par lettre recommandée du 11 août 2021, la SA FCE Bank PLC a mis en demeure M. [F] de régulariser l’arriéré de loyers d’un montant de 1528,17 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
En l’absence de régularisation, la SA FCE Bank PLC a prononcé la déchéance du terme du contrat le 11 mai 2022, M. [F] ayant restitué le véhicule.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a, par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, déclaré irrecevable l’action en paiement du solde du prêt formé par la SA FCE Bank PLC, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
suivant déclaration du 4 juin 2024, la SA FCE Bank PLC a relevé appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers en date du 1er décembre 2023 en ce qu’il:
— a déclaré irrecevable son action en paiement du solde du prêt n° 03 0451029 ;
— l’a débouté en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et 514 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— constater la résiliation conventionnelle du contrat à la date du 11 mai 2022;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 6368,31 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 6368,31 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 29 janvier 2020 ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 6368,31 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
condamner en outre M. [F] au paiement d’une somme de 3000 euros au profit de la société FCE BANK PLC, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appeI.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [F], intimé défaillant, le 24 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la SA FCE Bank PLC, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
La SA FCE Bank PLC fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable comme forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au-delà du délai de deux ans décompté à compter de la demande en justice. Elle estime que le tribunal a commis une erreur dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.(…).
Il ressort des pièces produites par l’appelante et en particulier du tableau d’amortissement et de l’historique du compte que dix échéances sont demeurées impayées entre le 4 janvier 2021 et le 4 mai 2022, les prélèvements sur ces mois ayant été rejetés, des paiements ayant par ailleurs été effectués, de sorte que le point de départ du délai biennal prévu
par cet article correspondant au premier incident de paiement non régularisé, se situe au 4 août 2021 et non au 4 mai 2021 comme retenu par le premier juge.
Il s’ensuit que l’appelante n’était pas forclose, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclarée son action en paiement irrecevable.
Sur la résiliation du contrat
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante se prévaut d’une déchéance du terme prononcée le 11 mai 2022 selon l’historique du compte expliquant que si elle ne peut produire la mise en demeure adressée à cette date, elle verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée à M. [F] par voie de recommandée exigeant la régularisation de l’arriéré de loyers d’un montant de 1528,17 euros dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat, impliquant notamment la reprise du véhicule, outre le règlement de l’arriéré de l’indemnité de résiliation, telle que définie au contrat.
Elle estime que la résiliation est valablement acquise depuis le 11 mai 2022 et indique que s’il devait être considéré que la déchéance du terme est irrégulière, I’assignation en justice ayant valeur de mise en demeure, la déchéance du terme du contrat pourrait être fixée à la date de la signification l’acte.
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA FCE Bank PLC soutient s’être conformée à la jurisprudence de la cour de cassation et avoir mis en demeure son cocontractant de régler les loyers échus impayés sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions. Or si la SA FCE Bank PLC a produit une mise en demeure de payer les impayés en assortissant cette
demande d’un délai de huit jours, elle ne verse aux débats aucune lettre de réclamation de l’intégralité du solde du prêt. Le courrier du 11 août 2021 et l’assignation ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir au 11 mai 2022, ni à la date de l’assignation.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
A titre infiniment subsidiaire, l’appelante sollicte le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions de l’arricle 1184 du code civil (1224 nouveau du code civil) au regard des manquements graves et répétés de l’intimé à ses obligations contractuelles.
La défaillance avérée et persistante de M. [F] dans le remboursement de son crédit depuis la mise en demeure du 11 août 2021 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l’article 1224 du code civil applicable au litige, avec effet au 23 juillet 2024, date de la demande.
Il ressort par ailleurs de l’historique du compte, du décompte de vente du véhicule, et du décompte de créance arrêté au 11 mai 2022, que M. [F] restait devoir à la SA FCE Bank PLC la somme de 6368,31 euros, décomposée comme suit :
*4 961,60 euros au titre des loyers échus impayés de janvier 2021 à mai 2022,
*20,41 euros au titre des intérêts de retard sur impayés,
-4 551,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant au montant HT des loyers restant à échoir à la date de résiliation,
*10 275,83 euros au titre de la valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat,
*2 965,46 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
*52,80 euros au titre des frais,
soit une somme de 22.827,57 euros dont il convient de déduire la somme de 15 212 euros correspondant au prix de vente HT du véhicule et celle de
1 500 euros au titre du dépôt de garantie, après ajout de la somme de 252,73 euros au titre des intérêts de retard sur impayés du 11 mai 2022 au 13 juin 2023.
M. [F] sera condamné au paiement de la somme de 6 368,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.
Sur les frais du procès
Partie succombante, M. [F] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a, en revanche, pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le du tribunal judiciaire d’Evreux, juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’action exercée par la société FCE Bank PLC contre M. [O] [F] recevable ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 6 368,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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