Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 24/16550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 juillet 2024, N° 2023F00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16550 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 – tribunal de commerce d’Evry 3ème chambre – RG n° 2023F00696
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 248
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 29 janvier 2022, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à la SARL 404 Found Games un prêt professionnel n° 30066 10329 00020475103 d’un montant de 40 000 euros, au taux conventionnel de 1,75 % l’an, remboursable en 65 mensualités, dont 5 mensualités de franchise, puis 60 mensualités de 707,94 euros chacune.
Aux termes de cet acte, M. [Y] [G] et M. [Z] [N] se sont portés cautions solidaires de la SARL 404 Found Games, à hauteur de la somme de 14 400 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 89 mois en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
A compter du mois de novembre 2022, la SARL 404 Found Games a cessé de s’acquitter des mensualités du prêt.
Par courrier du 7 février 2023, le Crédit Industriel et Commercial l’a vainement invitée à régulariser sa situation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2023, la société Crédit Industriel et Commercial l’a mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues et impayées à hauteur de la somme de 3 572,98 euros.
Par courrier du même jour, la société Crédit Industriel et Commercial en a informé les cautions.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 avril 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a de nouveau mis en demeure la SARL 404 Found Games d’avoir à régulariser la situation.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 404 Found Games et désigné Me [I] [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 mai 2023, le Crédit Industriel et Commercial a déclaré sa créance entre les mains de Me [L] au titre du prêt n° 30066 10329 00020475103 à hauteur de la somme de 39 403,68 euros à titre chirographaire.
Par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception du même jour, le Crédit Industriel et Commercial a vainement mis en demeure les cautions d’avoir à lui régler la somme de 14 400 euros chacun.
Par exploit d’huissier des 14 et 16 août 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [G] et M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2024, ce tribunal a :
— condamné M. [Y] [G], en sa qualité de caution de la SARL 404 Found Games, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 14 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
— condamné M. [Z] [N], en sa qualité de caution de la SARL 404 Found Games, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 14 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [E] [W] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [E] [W] [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 août 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [N] demande, au visa des articles 1147 ancien, 1240 et 1345-3 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné M. [Z] [N], en sa qualité de caution de la SARL 404 Found Games, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 14 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [E] [W] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [E] [W] [N] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
— condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Crédit Industriel et Commercial demande, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel s’agissant des chefs du jugement querellé relatifs à la capitalisation des intérêts, à la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, ainsi qu’aux délais de paiement et se déclarer partant non saisie ;
— déclarer irrecevable M. [Z] [N] en sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, à tout le moins l’en débouter ;
— débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes (RG 2023F00696) en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] [N], en sa qualité de caution de la SARL 404 Found Games, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 14 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [Z] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [Z] [N] aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant :
— condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et le champ de l’appel
La société Crédit Industriel et Commercial soutient que M. [N] n’a pas interjeté appel des chefs du jugement critiqué relatifs à la capitalisation des intérêts, aux délais de paiement dont il a été débouté en première instance, aux frais irrépétibles et aux dépens auxquels il a été condamnés, de sorte qu’en application de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ses demandes d’infirmation formulées dans le dispositif de ses écritures de ces chefs du jugement.
Il ressort des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, M. [N] a déféré à la cour un appel qui, aux termes de sa déclaration du 19 août 2024, est ainsi rédigé :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a condamné [Z] [N] en sa qualité de caution de la SARL 404 FOUND GAMES à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 14 400 euros outre les intérêts au taux légal.'
Il en résulte que comme le relève pertinemment, la société Crédit Industriel et Commercial dans ses écritures, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement déféré relatifs à la capitalisation des intérêts, aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et au rejet de la demande de délais de paiement.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [N] soutient dans le corps de ses écritures que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard au motif qu’elle n’a pas vérifié, au jour de son engagement, si ses capacités financières étaient adaptées ou encore s’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
La société Crédit Industriel et Commercial relève que les moyens soulevés par l’appelant sont purement théoriques, sans considération des faits d’espèce, et ne sont étayés par aucun élément, M. [N] se contentant de procéder par voie d’affirmation, ce qui apparaît manifestement insuffisant. Elle soutient que M. [Y] [G] et M. [Z] [N] sont tous deux titulaires d’un master en 'game design et programming’ obtenu en 2018 au sein d’une école internationale spécialisée dans le jeu vidéo. Le réseau Initiative Essonne leur avait accordé un financement en novembre 2021. A l’appui de leur demande de financement destiné à la création de leur entreprise, ils avaient établi un projet d’entreprise et un dossier comptable prévisionnel.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
Force est de constater que M. [N] se contente de procéder par voie d’affirmation et de rappeler la jurisprudence constante en la matière sans préciser en quoi son engagement de cautionnement était inadapté à ses capacités financières ou risquait d’entraîner un risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En tout état de cause, il ne forme dans le dispositif de ses écritures, aucune demande à l’appui de ce moyen et ne sollicite, notamment, aucune condamnation de la banque à l’indemniser du préjudice subi au titre d’un prétendu manquement à son devoir de mise en garde.
Le jugement déféré n’étant pas autrement contesté, il sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N], en sa qualité de caution de la SARL 404 Found Games, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [N] se prévaut de la mauvaise foi de la banque et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre principal, la société Crédit Industriel et Commercial, soulève au visa de l’article 564 du code de procédure civile, une fin de non recevoir de cette demande, comme nouvelle en appel et subsidiairement, son rejet au motif que M. [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Toutefois, en application de l’article 567 du code procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande d’indemnisation pour procédure abusive s’analysant en une demande reconventionnelle, la fin de non recevoir soulevée par la banque de cette demande sera rejetée.
Toutefois, M. [N] ne démontre pas en quoi l’exercice de l’action en justice engagée à son encontre par la banque serait constitutive d’un abus dans son droit d’agir.
Il ne rapporte la preuve, ni d’une faute de la société Crédit Industriel et Commercial, ni d’un quelconque préjudice.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [N] sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [N] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit Industriel et Commercial.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes du 10 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Crédit Industriel et Commercial de la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [N] pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit Industriel et Commercial sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Vigne ·
- Notaire ·
- Fruit ·
- Recel successoral ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Sommation ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Matière gracieuse ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Manifeste ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Conciliation ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Titre
- Contrats ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Procédure civile ·
- Validité ·
- Restitution ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hardware ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Région ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Compte ·
- Banque ·
- Forclusion
- Europe ·
- Saisine ·
- Nom commercial ·
- Associations ·
- Copie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Personnes ·
- Dénomination sociale ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Défaillance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Titre ·
- Société européenne ·
- Mobilier ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apparence ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Durée ·
- Critère ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.