Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 septembre 2023, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02833
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD7E
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
S.A.S. BRONZAVIA INDUSTRIE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00040
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [U]
né le 15 décembre 1964 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué pour l’audience par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.S. BRONZAVIA INDUSTRIE
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 353 186 455
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 ; représentant: Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de technicien méthode (statut d’agent de maîtrise) par la société Bronzavia Industrie.
La convention collective appliquée à la relation de travail est la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre du 25 janvier 2021, la société Bronzavia Industrie a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Compte tenu de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle par M. [U], le contrat de travail a été rompu le 2 février 2021.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Bronzavia Industrie employait habituellement au moins onze salariés.
Le 25 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Bronzavia Industrie à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour le non versement d’une prime de participation.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que licenciement pour motif économique de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Bronzavia Industrie de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Le 13 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 12 septembre 2023 en ce qu’il l’a
débouté de ses demandes :
— Tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;
— De dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— D’indemnité pour perte injustifiée de son emploi,
— D’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
— De rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— De dommages-intérêts pour le non versement de la prime de participation ;
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
2) Statuant à nouveau,
— A titre principal,
* JUGER que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal,
* JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
* CONDAMNER en conséquence la société Bronzavia Industrie à verser la somme de 50.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société Bronzavia Industrie à verser une somme d’un montant de 42.480 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée).
— A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Bronzavia Industrie à verser la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour perte injustifiée de son emploi à raison d’une méconnaissance des critères d’ordre de licenciement
— En tout état de cause :
* CONDAMNER que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la SAS BRONZAVIA INDUSTRIES à verser en sus à M. [U] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) : 24.274 euros ;
— Congés payés y afférents : 2427 euros ;
* CONDAMNER la société Bronzavia Industrie à verser la somme de 12.487,29 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* CONDAMNER la société Bronzavia Industrie à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non versement de la prime de participation ;
* CONDAMNER la société Bronzavia Industrie à verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
* CONDAMNER la société Bronzavia Industrie aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Bronzavia Industrie demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de [Localité 6] le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— DECLARER irrecevable et mal fondée la demande d’indemnité de 50.000 euros au titre de l’ordre des licenciements en ce qu’elle est fondée sur la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi relatif aux « catégories professionnelles » et à la suppression de la catégorie professionnelle des « Techniciens Méthodes » ;
— à titre subsidiaire :
* CONSTATER qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être exprimée en salaire brut et soumise au plafonnement de l’article L. 1235-3 du Code du Travail;
* CONSTATER l’absence de preuve par M. [U] de la réalité d’un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité supérieure à 3 mois de salaire brut correspondant au plafond minimum de l’article L. 1235-3 pour son ancienneté de 11 ans selon l’article L. 1235-3 du Code du Travail ;
* DIRE qu’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait excéder la somme équivalente à 3 mois de salaire brut, soit 12.138,09 euros (3 X 4046,03 euros), par application du plafond minimum pour 11 ans d’ancienneté selon le barème de l’article L. 1235-3 du Code du Travail.
— En tout état de cause : CONDAMNER M. [U] [D] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2025.
SUR CE :
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
En l’espèce, M. [U] soutient qu’il était en réalité 'assimilé cadre’ et que, en conséquence, l’indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être calculée sur la base de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il est sollicité pour ce motif un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Toutefois, au soutien de cette demande, il fait valoir que :
— ses bulletins de salaire indiquent qu’il 'cotisait à l’APEC’ (association pour l’emploi des cadres), ce qui est insuffisant à établir un statut de cadre ;
— 'dans un échange de courriels avec la directrice des ressources humaines, il lui a été confirmé qu’il bénéficiait des mêmes droits que les salariés au statut cadre pour toute la partie sociale', sans verser le courrriel en cause ou le moindre autre élément.
Il s’ensuit qu’il ne démontre pas que la société Bronzavia Industrie a entendu lui faire bénéficier du statut de cadre pour le calcul de cette indemnité.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : ' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, il est tout d’abord constant que la société Bronzavia Industrie employait au moment du licenciement de M. [U] environ 80 salariés et qu’aucune proposition de reclassement interne ne lui été faite.
Ensuite, alors que la société Bronzavia Industrie allègue qu’elle a procédé à des recherches de reclassement en son sein au profit de M. [U] et qu’elle n’y a pas trouvé de poste disponible au moment du licenciement, force est de constater qu’elle n’en justifie aucunement.
Faute ainsi d’établir qu’elle s’est acquittée de son obligation de reclassement, il y a lieu de dire le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [U] est fondé à réclamer, à raison de son ancienneté de onze années au moment du licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et dix mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ni au droit à un procès équitable et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct horizontal.
Eu égard à son âge (né en 1964), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à 4 046,03 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (reprise d’emploi sans autre précision), il y a lieu d’allouer une somme de 30 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [U] n’est pas fondé à réclamer le statut de cadre et par suite un préavis d’une durée de six mois.
En conséquence, il y a seulement lieu d’allouer à M. [U] une somme de 12'138,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois et une somme de 1213,81 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour non versement de la prime de participation :
En l’espèce, M. [U] ne démontre pas l’existence d’un manquement de la société Bronzavia Industrie à une obligation de versement de la participation au résultats de l’entreprise, étant observé qu’il ne précise même pas l’année en cause. De plus et en tout état de cause, il ne justifie pas du préjudice allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [U] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Bronzavia Industrie aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [U] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société Bronzavia Industrie sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les intérêts légaux, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bronzavia Industrie à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12'138,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 213,81 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à M. [D] [U] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne le remboursement par la société Bronzavia Industrie, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [D] [U] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Bronzavia Industrie à payer à M. [D] [U] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Bronzavia Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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