Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 23 octobre 2025, n° 23/02833
CPH Saint-Germain-en-Laye 12 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la société Bronzavia Industrie n'a pas prouvé avoir effectué des recherches de reclassement pour Monsieur [U], rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de motif économique de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'ayant pas de cause réelle, Monsieur [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Statut de cadre pour le calcul de l'indemnité

    La cour a estimé que Monsieur [U] n'a pas prouvé qu'il avait le statut de cadre, justifiant ainsi le rejet de sa demande de rappel d'indemnité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de versement de la prime

    La cour a jugé que Monsieur [U] n'a pas démontré l'existence d'un manquement de la société à cette obligation.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02833
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02833
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 septembre 2023, N° 22/00040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
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