Infirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 mai 2025, n° 25/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02693 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKWV
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, substituée par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [Z] [Y] [L] (mineur représenté par Mme [I] [B])
né le 08 mars 2020 à [Localité 1] de nationalité Beninoise
ayant pour avocat choisi en première instance, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2025 à 12h58, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [Z] [Y] [L] (mineur représenté par Mme [I] [B]), en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2025, à 19h24, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée le 16 mai 2025 à 10h30 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
Dès lors, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d’attente au seul motif des garanties de représentation de l’étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d’entrer sur le territoire français, il n’appartient pas au juge judiciaire de permettre l’entrée sur le territoire français pour « régulariser (sa) situation », ni examiner le trouble à l’ordre public qu’aurait ou non causé le retenu , aucune disposition légale et/ou réglementaire ne le prévoyant, non plus que la seule présence d’un enfant ne saurait, par le motif biaisé et abstrait de la prise en compte de « l’intérêt supérieur » dudit enfant , permettre le refus de prolongation sans caractériser in concreto l’atteinte prétendument portée, par ailleurs, le caractère adapté ou non des locaux ne peut être examiné qu’au regard des besoins spécifiques, lesdits locaux ne pouvant d’emblée et sans autre analyse être considérés comme « inadaptés » et, comme le souligne l’appelant, l’argument des « punaises de lit », n’est en l’espèce aucunement justifié.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [Z] [Y] [L] (mineur représenté par Mme [I] [B]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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