Infirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 23/04191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/213
Rôle N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHCG
[D] [G]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Madame [D] [G]
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04191.
APPELANTE
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [N] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [G] a déclaré le 15 octobre 2021 une rechute de maladie professionnelle n°57 A consistant en une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par IRM, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] [G] au 26 janvier 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité partielle permanent (IPP) de 10%.
Contestant le taux ainsi retenu, Mme [D] [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui l’a rejeté par décision implicite.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après consultation du docteur [W] :
déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [D] [G],
fixé le taux d’IPP de Mme [D] [G] à 12%,
condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le tribunal retient que le docteur [W] ne répond pas à sa mission consistant à évaluer le taux d’IPP. Toutefois, dans la mesure où il ne porte pas une appréciation différente de celle du médecin de la CPAM sur les séquelles de l’assurée alors le taux de 12% est retenu.
Mme [D] [G] a relevé appel du jugement le 2 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un taux d’incapacité de 12 %.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le rapport d’expertise fait état d’un blocage de l’épaule dominante avec une omoplate mobile, permettant de fixer le taux d’IPP, au regard du barème indicatif applicable, à 40%.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle réplique que le taux d’IPP a été correctement évalué d’après l’examen médical de l’assurée, le barème applicable et l’absence d’éléments contradictoires contemporains à la date de consolidation.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’IPP
L’incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires-épaule, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 26 janvier 2023 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a procédé à l’expertise médicale de Mme [G] en présence du docteur [D] [J], médecin conseil de la CPAM.
Il résulte du rapport d’expertise que le médecin consultant a relevé l’existence d’une impotence fonctionnelle majeure de l’épaule, caractérisée par une limitation nette de l’ensemble des mouvements et d’une mobilisation active très restreinte dans tous les axes. Il est en outre précisé que les pièces médicales produites lors de l’examen ne sont pas postérieures à la date de consolidation.
Si le praticien n’a procédé à l’attribution d’aucun taux d’IPP, se bornant à proposer à l’intéressée de solliciter la reconnaissance d’une aggravation de son état et de reprendre un traitement rééducatif en vue d’une nouvelle évaluation, il n’en demeure pas moins que les constatations cliniques opérées lors de l’examen mettent en évidence une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements. Dès lors, en retenant l’existence d’une limitation légère des mouvements de l’épaules, alors même que cette qualification ne résulte nullement des conclusions de la consultation d’expertise sur lesquelles il s’est pourtant fondé, le tribunal a entaché sa décision d’une contradiction manifeste entre les motifs et les éléments médicaux versés aux débats.
Les premiers juges ont pourtant, à juste titre, relevé que le docteur [W] n’a pas pleinement satisfait à la mission qui était confiée, consistant à évaluer le taux d’IPP de Mme [D] [J]. Toutefois, au regard des constats médicaux retenus et par application du guide-barème applicable, une limitation moyenne des mouvements du membre dominant justifie la fixation d’un taux d’IPP de 20%.
Dans ce contexte, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le litige relatif au taux d’IPP et faire droit à la demande de Mme [G] d’augmenter le taux d’IPP.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2- Sur les dépens
Succombant en son appel, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe à 20% le taux d’IPP de Mme [D] [J] à la date de consolidation du 26 janvier 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Salarié
- Billet à ordre ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Compétence ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Provision ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Election ·
- Valeur ·
- Domicile ·
- Dividende ·
- Participation ·
- Mathématiques ·
- Imposition ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Clause ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Diligences
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Cdd
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.