Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/03389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06748 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IB
AFFAIRE :
[C] [O] [M] [Y]
C/
[Z] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/03389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [O] [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jonathan ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 126 – Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 574 – N° du dossier [Y]
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240837 – Représentant : Me Axelle ZENATI de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0243, substituée par Me Noémi BOQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de donation en date du 21 janvier 2008, enregistré le 5 mars 2008 au registre de la publicité foncière de [Localité 16] 2, Mme [K] [G], veuve [Y], a donné à son fils [Z] [Y] une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9].
M [C] [Y], second fils de Mme [K] [G], veuve [Y] a également été bénéficiaire par cette dernière d’une donation en date du 21 janvier 2008 portant sur une maison d’habitation sise à [Localité 14] (Eure), désignation cadastrale Section A [Cadastre 8], [Adresse 10].
Mme [K] [G], veuve [Y] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Maître [J] [A] a été désigné en qualité de notaire afin de procéder aux opérations de la succession de cette dernière, M [C] [Y] et M [Z] [Y] étant les seuls héritiers de leur mère.
Au constat d’une différence substantielle entre la valeur de la maison de [Localité 13]donnée à son frère, M [Z] [Y], estimée à 780 000 euros et celle reçue par lui située à [Localité 14], estimée à 249 000 euros, M [C] [Y] a saisi le juge de l’exécution de Digne les-Bains afin d’être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à [Localité 13] compte tenu de sa mise en vente par son frère.
Par ordonnance sur requête en date du 6 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a notamment autorisé M [C] [Y] à inscrire une hypothèque provisoire sur la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 13] (92), cadastrée U[Cadastre 4], [Adresse 9] appartenant à M [Z] [Y] et ce, pour lui garantir la somme de 265 000 euros, l’évaluation de la différence de valeur entre les deux maisons précitées.
Cette inscription a été effectuée le 3 mars 2023 et dénoncée à M [Z] [Y] par acte du 13 mars 2023.
M [C] [Y] a assigné M [Z] [Y] par acte du 31 mars 2025 en partage devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains et dès lors dans le mois de l’inscription de l’hypothèque provisoire précitée.
Et par assignation du 20 février 2024, M [Z] [Y] a fait citer M [C] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de l’inscription de l’hypothèque provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre :
s’est déclaré compétent pour statuer dans le cadre du présent litige
a prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par M [C] [Y] à M [Z] [Y] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9]
a constaté la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 (Hauts-de-Seine) sous le n° 9224P02 V01473 sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9]
a débouté M [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts
a débouté M [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties
a condamné M [C] [Y] à payer à M [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a condamné M [C] [Y] aux entiers dépens
a rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 23 octobre 2024, M [C] [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] [Y], appelant, demande à la cour de :
déclarer M [C] [Y] bien fondé en son appel et l’y accueillant
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par M [C] [Y] à M [Z] [Y] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9]
*constaté la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 (Hauts-de-Seine) sous le n° 9224P02 V01473 sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9]
*débouté M [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné M [C] [Y] à payer à M [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné M [C] [Y] aux entiers dépens
Par conséquent,
juger comme parfaitement valide la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire signifiée par M [C] [Y] à M [Z] [Y] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U[Cadastre 4], [Adresse 9]
débouter dès lors M [Z] [Y] de sa demande de nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 sous le n° 9224P02 V01473
A titre subsidiaire,
juger comme parfaitement fondée la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par M [C] [Y] à M [Z] [Y] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U[Cadastre 4], [Adresse 9]
débouter dès lors M [Z] [Y] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 sous le n° 9224P02 V01473
En tout état de cause,
juger que M [C] [Y] a parfaitement usé de son droit de demander une inscription judiciaire, accordée par ordonnance du juge de l’exécution de Digne-les Bains
débouter dès lors M [Z] [Y] de ses demandes au titre de son appel incident
condamner M [Z] [Y] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Kaya, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 18 avril 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [Y], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024, en ce qu’il a :
prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifiée par M [C] [Y] à M. [Z] [Y] le 13 mars 2023 grevant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9]
constaté la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de lapublicité foncière de [Localité 16] 2 (Hauts-de-Seine) sous le n° 9224P02 V01473 sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9], aux seuls frais de M [C] [Y]
condamné M [C] [Y] à payer à M [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement du juge de l’exécution du 15 octobre 2024 constatant la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire, il est demandé à la cour de :
juger que la demande d’inscription judiciaire provisoire de M [C] [Y] sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9] est mal fondée
En conséquence,
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire aux frais de M [C] [Y]
En tout état de cause, sur l’appel incident :
déclarer recevable et bien fondé M [Z] [Y] en son appel incident
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
condamner M [C] [Y] à payer à M [Z] [Y]la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription d’hypothèque abusive
En tout état de cause, et y ajoutant :
débouter M [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M [C] [Y] à payer à M [Z] [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel
condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
préciser le jugement en ce qu’il a constaté la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 (Hauts-de-Seine) sous le numéro 9224P02 V01473 sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (92), désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9], aux seuls frais de M [C] [Y], et, y ajouter la mention : « rectifiée le 11 avril 2023 par bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité initiale sous le numéro 9224P02 2023 V214 ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
Par conclusions en date du 5 mai 2025, M [Z] [Y] sollicite :
la révocation de la clôture prononcée le 29 avril 2025
en conséquence de:
Fixer une nouvelle date de clôture afin de permettre à M [Z] [Y] de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des dernières écritures et pièces communiquées le 28 avril 2025 (sic)
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le président ne révoquait pas l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 29 avril 2025,
Ordonner le rejet des débats les conclusions et pièces nouvelles communiquées par M [C]
[Y] le 28 avril 2025
En tout état de cause,
Réserver les dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Aux termes de l’article 914-4 al 1erdu code de procédure civile, applicable aux faits de l’espèce, l’appel étant du 23 octobre 2024, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il convient de relever que M [C] [Y] n’a pas répondu à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la partie adverse.
M [Z] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 29 avril 2025 malgré sa demande de report du 28 avril 2025,au motif que 19pièces nouvelles et22 pages de conclusions lui ont été communiquées la veille de la clôture de sorte qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance et éventuellement y répondre avant le 29 avril 2025.
Force est de constater que ce dernier ne prétend à aucune cause grave qui se serait révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, comme exigé par l’article précité permettant sa révocation.
M [Z] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées
À titre subsidiaire, M [Z] [Y] demande que les conclusions et pièces communiquées la veille de la clôture soient rejetées des débats et ce au même motif de l’absence de temps suffisant pour être en mesure d’y répondre.
M [C] [Y] n’a pas davantage répondu à la demande de la partie adverse de rejet de ses pièces et conclusions.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions et pièces dont M [Z] [Y] demande le rejet des débats lui ont été communiquées non pas le 28 avril 2025 veille de la clôture, comme prétendu par ce dernier mais le vendredi 25 avril 2025 à 19h03 en réponse aux conclusions de la partie adverse du 18 avril 2025 à 19h12, la procédure ayant été clôturée le mardi 29 avril 2025.
La cour relève que les conclusions n° 2 du 25 avril 2025 de M [C] [Y] critiquées contiennent 22 pages comme précisé par M [Z] [Y] au soutien de sa demande de rejet, cependant seuls les développements relatifs à différents versements de Mme [G] de la page 13 à 17 comme mis en évidence par un trait dans la marge sont nouveaux, de la même façon seules les pièces 15 à 33 (relevés bancaires de Mme [G]) sont nouvelles, de sorte que les pièces et conclusions en date du 25 avril 2025 ne portant que sur des versements effectués par la défunte, M [Z] [Y] a disposé d’un temps suffisant pour en prendre utilement connaissance et éventuellement y répondre entre la communication de ces conclusions complétives et ces pièces supplémentaires le 25 avril 2025 et le prononcé de la clôture le mardi 29 avril 2025.
M [Z] [Y] sera débouté de sa demande de rejet des conclusions du 25 avril 2025 de M [C] [Y] ainsi que des pièces 16 à 33.
Par conséquent, la cour statue sur les conclusions de M [C] [Y], appelant du 25 avril 2025 et de M [Z] [Y], intimé du 18 avril 2028.
Au fond
À titre liminaire, la cour constate que le jugement contesté n’est pas déféré en ce qu’il se déclare compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur la validité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifié par M [C] [Y] à M [Z] [Y] le 13 mars 2023
Le premier juge a prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 mars 2023 au motif qu’il ne contenait pas la requête sollicitant l’autorisation d’inscription.
En cause d’appel, M [C] [Y] soutient la validité de cet acte au motif qu’il est en tout point conforme aux dispositions de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution lequel exige la dénonciation de la seule ordonnance ayant autorisé la mesure dans le délai imparti de 8 jours et non pas de la requête sollicitant cette autorisation qui au surplus en l’espèce a été signifiée le 29 mai 2024.
Il fait également valoir que l’absence de dénonciation de la requête sollicitant l’autorisation ne constitue pas une irrégularité substantielle affectant la validité de l’acte et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice consécutif.
Il ajoute que la nullité de l’acte prononcée est disproportionnée.
À titre subsidiaire, il prétend au caractère fondé de sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Aux termes de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
M [C] [Y] ayant par ordonnance du 6 février 2023 obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Digne les Bains de procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 265 000 euros, sur une maison d’habitation propriété de M [Z] [Y] située sur la commune de [Localité 13] 92 désignation cadastrale U [Cadastre 4], [Adresse 9] a, en application des dispositions de l’article précité, par acte du 13 mars 2023, dénoncé à M [Z] [Y]le dépôt de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire fait le 3 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (Hautes de Seine).
Il convient de relever que l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque judiciaire est jointe comme mentionné à l’acte, qu’il y est indiqué en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté et que les articles R 511-1 à R 512-3 et R 532-6 sont reproduits en page 3.
Par ailleurs, il résulte de l’article 495 al3du code de procédure civile applicable aux ordonnances sur requête que la 'copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Il résulte de la combinaison des articles précités que le créancier saisissant est tenu lors de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire designifier au débiteur saisi la décision du juge de l’exécution l’y autorisant sans omettre une copie de la requête sollicitant cette autorisation comportant l’indication précise des pièces invoquées (Cass 2° ch°, 13.07.2006 05-13.976).
Or, à l’acte critiqué du 13 mars 2023 de dénonciation à M [Z] [Y] de l’inscription d’hypothèque provisoire manque la copie de la requête initiale ayant autorisé cette mesure et par conséquent la liste des documents remis au soutien de cette demande.
Ce manquement est de nature à porter préjudice au débiteur qui s’agissant d’une procédure non contradictoire n’a pas pu avoir une connaissance complète des éléments sur lesquels le requérant a fondé le principe de créance allégué au soutien de sa requête en autorisation, éléments nécessaires à ce dernier pour apprécierl’exercice d’un éventuel recours à l’encontre de la mesure conservatoire, ce qui constitue dès lors le grief consécutif à l’irrégularité reprochée.
Cette irrégularité de forme affecte l’acte de dénonciation et préjudicie au débiteur comme préalablement relevé, portant atteinte au principe de la contradiction, il sera par conséquent fait droit au prononcé de sa nullité entraînant la caducité des mesures conservatoires en l’absence de dénonciation dans le délai de 8 jours imparti par l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, la signification de l’ordonnance et de la requête par acte du 29 mai 2024 ayant été effectué après l’expiration du délai imparti.
M [C] [Y] ne peut prétendre au caractère disproportionné de la caducité prononcée puisqu’il peut comme il le fait par ses conclusions d’appel solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de dénonciation du 13 mars 2023 et constaté la caducité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande d’autorisation d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire
Il convient de rappeler que la cour d’appel peut constater la caducité de la mesure provisoire autorisée et à nouveau statuer sur la demande identique d’autorisation d’inscription hypothécaire conservatoire.
L’article L 511-1 al 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
M [C] [Y] fait valoir en cause d’appel que le principe de créance allégué résulte du rapport successoral en sa faveur de 373 000 euros, compte tenu de la différence substantielle existant entre la valeur du bien immobilier donné à M [Z] [Y] estimé à 780 000 euros et celle de celui qu’il a reçu estimé à 249 000 euros.
Il précise que M [Z] [Y] a été destinataire de nombreux versements de Mme [K] [Y] représentant les sommes de 52 000 euros et de 203 507 euros.
Il ajoute que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance résultent de la mise en vente de la maison de [Localité 13].
Pour s’opposer à cette demande d’autorisation, M [Z] [Y] fait valoir que la partie adverse ne justifie pas du principe de créance prétendu car d’une part M [C] [Y] a reçu plusieurs chèques de la part de Mme [K] [Y] pour un montant total de 15 397,35 euros contemporains des deuxdonations précitées en compensation de la différence de leur valeur respective et d’autre part qu’il a hébergé sa mère pendant plus de 12 ans de janvier 2008 jusqu’à la date de son décès en [Date décès 11] 2020 dans la maison de [Localité 13] objet de la donation à son profit le privant de tout loyer représentant la somme évaluée 373 0375 euros.
Il ajoute que M [C] [Y] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée compte tenu de ses revenus et de son patrimoine actuels.
Il convient en premier lieu de relever que la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, à nouveau sollicitée par M [C] [Y] devant la cour dans l’hypothèse d’une confirmation du constat de la caducité de la mesure provisoire préalablement autorisée, est sollicitée à l’identique et donc pour garantir la somme de 265 000 euros, comme initialement auprès du juge de l’exécution.
Les conditions de l’article L 511-1 al 1er du code des procédures civiles d’exécution précité sont cumulatives.
La cour constate que la maison située à [Localité 13] , objet de la donation est mise en vente mais est à ce jour toujours la propriété de M [Z] [Y]. Cette seule circonstance, alors que le demandeur à la mesure conservatoire ne conteste pas les éléments de patrimoine présentés par son frère, qui justifie être associé à 50% de la SCI [Y] qui détient le terrain sur lequel il exploite un parc résidentiel de loisirs depuis 2002, composé d’une dizaine de chalets appartenant à la SCI et que cette activité lui rapporte des revenus conséquents et qu’il est propriétaire de sa maison d’habitation, de sorte que M [C] [Y] échoue à démontrer des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance prétendue de 265 000 euros
La demande d’autorisation d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire de M [C] [Y] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M [Z] [Y] à hauteur de 53 000 euros
Le premier juge a, au constat de l’absence de préjudice justifié par M [Z] [Y] né de l’inscription contestée rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Au soutien de son appel incident M [Z] [Y] fait valoir que contrairement à l’appréciation du premier juge cette inscription lui a nécessairement causé un préjudice en ce qu’elle l’a empêché de vendre ce bien immobilier.
Aux termes de l’article L512-2 al2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si le demandeur à l’indemnisation n’a pas à démontrer une faute dans l’hypothèse d’une inscription d’hypothèque judiciaire mise en place il n’en demeure pas moins qu’il doit justifier d’un préjudice pour prétendre à l’indemnisation demandée.
M [Z] [Y] verse aux débats un message de Mme [P] de juillet 2023 adressé à son notaire lui faisant savoir qu’elle renonce à son projet d’achat de la maison de [Localité 13] précitée au motif de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien immobilier.
Il est par conséquent ainsi démontré de la perte de chance de procéder à la vente de ce bien immobilier par M [Z] [Y], le préjudice consécutif ainsi occasionné par ce dernier sera chiffré à la somme de 1 200 euros.
Il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de cette somme et la décision contestée en ayant jugé autrement sera infirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M [Z] [Y] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de sa demande de rejet des conclusions du 25 avril 2025 ainsi que des pièces 16 à 33 ;
Vu les conclusions de M [C] [Y], appelant du 25 avril 2025 et de M [Z] [Y], intimé du 18 avril 2028 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a débouté M [Z] [Y] de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ,
Condamne M [C] [Y] à payer à M [Z] [Y] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M [C] [Y] de sa demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
Dit n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [C] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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