Infirmation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mai 2026, n° 26/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02893 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITI
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 18h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [B]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [R], interprète en langue soninké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
non représenté à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mai 2026 à 08h35, par M. [W] [B] ;
— Vu les conclusions reçues le 25 mai 2026 à 07h50 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 741-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il est constant que l’avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 19 mai 2026 à 12h 08 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 13h20, procédé qui vide l’article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [W] [B],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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