Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 avr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 décembre 2024, N° 23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6M7
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
12 Décembre 2024
(RG 23/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [L]
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
SARL [1]
en liquidation judicaire
Me [P] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
[2] DE [Localité 3]
[Adresse 3],
[Localité 4] FRANCE
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 14 février 2025 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2026
EXPOSE DES FAITS
[O] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 en qualité de commercial par la société [1] spécialisée dans le domaine de la rénovation générale de bâtiment et des travaux de peinture, plomberie, plâtrerie.
Le 18 janvier 2023, les parties sont convenues d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. La convention de rupture a été homologuée par les services de l’Inspection du travail à compter du 21 février 2023. Lors de l’établissement, le 27 février 2023, du solde de tout compte, le salarié a émis une réserve fondée sur le défaut de paiement de ses commissions pour les années 2020 à 2022.
Par requête reçue le 28 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes en vue d’obtenir le paiement d’un rappel de commissions et de congés payés.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert à l’égard de la société [1] une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation de paiements au 1er août 2023. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2024, Maître [P] [Q] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a fixé la créance de [O] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de
-23823 euros au titre de rappel de commissions
-2382,30 euros au titre des congés payés y afférents,
a déclaré le jugement opposable à l’AGS de [Localité 3] dans les limites des dispositions légales et réglementaires,
a débouté le salarié du surplus des demandes et l’a condamné à payer à Maître [Q] en qualité de liquidateur de la société [1] 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
a débouté le liquidateur de la Société [3] du surplus de ses demandes et les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 3 janvier 2025, [O] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 mars 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 juillet 2025, [O] [L] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de Maître [Q], en qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande tendant au versement par l’appelant de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et la fixation au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il n’était pas le gérant de la société [4], qu’il détenait seulement une participation au capital de celle-ci, que s’il avait accompli des actes déloyaux engageant sa responsabilité, la société [1] n’aurait pas conclu une rupture conventionnelle mais l’aurait licencié pour faute lourde, à titre
subsidiaire, que cette société était nécessairement informée du fait qu’il était associé de la société [4], que la création de cette dernière répondait à l’objectif de disposer d’une structure juridique pour exercer une activité après la fin de celle de la société [1], qu’il n’était tenu ni à une clause de non-concurrence ni à une clause d’exclusivité, qu’il a exercé sa liberté de travailler postérieurement à la rupture de son contrat de travail, qu’il ne s’est livré à aucune activité concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail, qu’il lui est en réalité reproché une absence de zèle envers la société [1], qu’au demeurant de telles allégations sont fausses et, en tout état de cause, ne caractérisent pas une intention de nuire, que la société ne démontre la réalité d’aucun préjudice, que la validité de la clause sur les commissions est confirmée par le versement de 6867 euros de commissions sur l’année 2020, que les cumuls annuels de salaires, visibles sur les bulletins de paie de décembre, démontrent qu’il percevait un salaire supérieur à 2000 euros mensuels, que la réalité du contrat de travail, comprenant le versement d’une commission, n’est pas douteuse.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 avril 2025, Maître [P] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] sollicite de la Cour la confirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a condamné [O] [L] au paiement d’une somme de 10000 euros au titre de la déloyauté, l’infirmation pour le surplus, à titre subsidiaire, l’absence de tout rappel de commissions pour l’année 2020, la limitation du montant du rappel à la somme de 4161,67 euros pour l’année 2021, de 416,17 euros au titre des congés payés, de 2234,77 euros pour l’année 2022 et de 223,47 euros au titre des congés payés afférents et, en tout état de cause, la condamnation de [O] [L] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes éventuellement mises à la charge de Maître [Q] es qualité, devant être garanties par l’AGS [2].
L’intimé soutient que le contrat de travail versé aux débats n’a jamais été signé par [Z] [X], seul représentant légal de la société [1], qu’il a été signé et paraphé par [J] [S] co-gérant, que celui-ci a créé avec [O] [L] au cours de l’année 2020 la société [4] concurrente, que l’appelant a dissimulé à son employeur qu’il avait constitué cette société, que la rédaction du contrat de travail produit est lacunaire et mentionne notamment l’article R517-1 du code du travail qui a été abrogé depuis 2008, que la clause de rémunération figurant à l’article 7 est particulièrement imprécise, qu’aucune modalité de versement de cette commission n’était prévue par l’employeur, que [J] [S] et l’appelant ont minutieusement organisé la rédaction frauduleuse d’un contrat de travail dans le seul dessein de nuire à la société [1] qui représentait un concurrent direct, que les demandes de l’appelant sont infondées et exorbitantes, que celui-ci a commencé à faire concurrence à la société moins d’un an après la signature de son contrat de travail, qu’il n’a jamais présenté la moindre demande de paiement de commissions avant la rupture de son contrat de travail, que le contenu de l’article 7 selon lequel il devait percevoir une commission de 1% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé annuel conduirait à lui reconnaître un chiffre d’affaires qu’il n’a pas réalisé, que la société n’a jamais entendu verser un pourcentage de commissions à l’appelant sur un chiffre d’affaires global, qu’il n’est pas le seul commercial de l’entreprise dans les faits, qu’il a déjà perçu une commission en décembre 2020 d’un montant de 6867,06 euros pour le chiffre d’affaires qu’il avait personnellement réalisé pour la société, que pour l’année 2021, il n’est pas à l’origine de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 988634 euros, que pour l’année 2022, il sollicite la somme de 3752 euros alors que le chiffre d’affaires qu’il a réalisé était de 223477,14 euros, qu’il est à l’origine d’un acte
de concurrence déloyale vis-à-vis de son employeur, que pendant plus de trois années, il a profité de son statut de salarié de la société [1] pour développer la société [4], qu’il a réalisé personnellement un chiffre d’affaires en constante baisse de 30 à 40 % pour la société [1] depuis la création de la structure concurrente, qu’il doit être condamné au paiement de 10000 euros au titre de la déloyauté manifestée dans le cadre de la relation de travail.
L’UNEDIC délégation [5] de [Localité 3] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiés par acte reçu les 14 février et 1er juillet 2025, n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les commissions dues, en application de l’article L1221-1 du code du travail, la relation de travail est matérialisée en l’espèce par la production d’un contrat de travail daté du 1er août 2019 conclu entre l’appelant et [Z] [X] agissant en qualité de gérant de la société [1]. Il a été en réalité paraphé et signé par [J] [S] pour le compte de la société. L’intimé conteste exclusivement l’article 7 dudit contrat prévoyant au profit de l’appelant la perception d’une commission de 1% du chiffre d’affaires hors taxe annuel encaissé. Toutefois il ne développe aucun moyen en vue de faire constater la nullité de la clause, susceptible de résulter de son illicéité. Il ne se fonde que sur des allégations de collusion frauduleuse entre l’appelant et [J] [S]. Il apparaît toutefois de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu’à la date de conclusion du contrat de travail, [J] [S] était également le dirigeant de l’entreprise et en partageait la gérance avec [Z] [X]. Il disposait du pouvoir de conclure le contrat en cause, pouvoir qu’il avait l’habitude d’exercer. Postérieurement à la démission de [J] [S] de ses fonctions, à compter du 31 juillet 2022, l’appelant a continué de relever de [Z] [X], comme il apparaît notamment du courriel adressé à ce dernier le 16 février 2023, antérieur à la date à laquelle l’homologation de la convention de rupture a été réputée acquise, dans lequel il sollicitait son accord pour s’absenter et pour l’évaluation de ses commissions. Enfin il apparaît que [Z] [X] ne pouvait ignorer que la rémunération de l’appelant se composait également de commissions puisque la somme de 6867,06 euros figure sur le bulletin de paye de ce dernier à titre de prime sur le chiffre d’affaires encaissé. Il s’ensuit que le contrat conclu le 1er août 2019 engageait bien la société et que celle-ci est redevable des commissions calculées sur la base de l’article 7 dudit contrat.
L’évaluation du montant total des commissions dues de 2020 à 202 a été effectuée par les premiers juges sur la base des liasses fiscales communiquées en tenant compte du versement en décembre 2020 de la somme de 6827 euros. L’intimé les estime à la seule somme totale de 6396,44 euros sans fournir la moindre explication à l’appui de son évaluation. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.
Sur la déloyauté alléguée, la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde qui est caractérisée par l’intention de nuire à celui-ci. Elle implique la volonté du salarié de porter préjudice à ce dernier dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il résulte des statuts de la Sarl [4], constituée le 9 décembre 2020 et ayant pour activité les travaux de second 'uvre en bâtiment, électricité, plomberie, plâtrerie, faux plafonds, aménagement et décoration, que l’appelant était détenteur d’un tiers des
parts sociales, [F] [V] et [J] [S] se partageant le reste du capital, et ce dernier, qui détenait le plus grand nombre de parts sociales, étant nommé gérant et disposant de tous les pouvoirs à ce titre. Par ailleurs il apparaît que [Z] [X] avait, de son côté, sans en avertir [J] [S], constitué, dès 1er janvier 2020, soit près d’un an auparavant, la société [6] dans laquelle il était l’unique associé et qui avait la même activité que la société intimée. La baisse constante du chiffre d’affaires réalisé par l’appelant, de l’ordre de 30 à 47 % entre 2020 et 2022 alléguée dans les écritures de l’intimé, ne repose que sur un tableau qui ne peut constituer un élément de preuve puisque s’il est au nom de l’appelant, sont exclusivement mentionnées dans la rubrique « auteur » les noms de [Z] [X] et de [J] [S] auxquels fait face le montant des factures émises. En outre sur ce tableau, le chiffre d’affaires de l’année 2020 n’apparaît pas alors que, selon les écritures de l’intimé, il s’élevait pourtant à « plus de 600 000 euros ». L’intimé produit également une pièce mentionnant les dates de connexion de l’appelant au CRM de la société. Celles-ci laissent penser que le salarié n’aurait accompli aucune activité entre le 11 octobre 2021 et le 13 octobre 2022, ce qui se trouve en totale contradiction avec la reconnaissance par l’intimé de la réalisation d’un chiffre d’affaires par l’appelant de 223477,14 euros en 2022. Enfin il communique différents profils diffusés par l’appelant sur le réseau internet dans lesquels celui-ci se prévaut de la qualité d’associé chargé du développement commercial depuis décembre 2020 au sein de la société [4]. Ces dernières pièces ne conduisent qu’à confirmer l’activité du salarié au sein de cette dernière société sans démontrer pour autant l’existence d’une quelconque intention de nuire à son employeur alors que par ailleurs [Z] [X] avait créé une entreprise concurrente. Il convient donc de débouter l’intimé de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’UNEDIC délégation [7] [2] de [Localité 3] dans les limites de sa garantie.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE Maître [P] [Q] en qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande en réparation du préjudice subi par suite de la violation de l’obligation de loyauté,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉCLARE l’arrêt opposable au Centre de Gestion et d’Étude AGS de [Localité 3],
DIT qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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