Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juil. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/142
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 par :
M. [H] [U]
né le 23 Juillet 1986 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé à l’UMD de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [H] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 23 juin 2025, suite à une agression à l’arme blanche ayant occasionné son placement en garde à vue, M. [U] [H] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 23 juin 2025 du Dr [G], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une importante agressivité, de propos incohérents, de menaces verbales, d’un état d’excitation chez M. [H] [U].
Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [U] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 23 juin 2025, le maire de [Localité 2] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [U].
Par arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 juillet 2025.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 juin 2025 à 9h53 par le Dr [M] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 juin 2025 à 10h20 par le Dr [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet des Côtes d’Armor a ordonné le transfert en soins psychiatriques en UMD de M. [H] [U] à compter du 1er juillet 2025.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 juin 2025 par le Dr [N] a décrit le long parcours carcéral et psychiatrique de M. [U] qui a 'beaucoup déliré puis copieusement insulté et menacé de mort les soignants'. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] relèvait de l’hospitalisation complète avec un transfert en UMD.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, le préfet des Cotes d’Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par lettre simple transférée par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Dans son mémoire du 21 juillet 2025, l'[Localité 1] des Côtes d’Armor indique que la notification de l’arrêté décidant de la forme de prise en charge du 4 juillet 2025 indique 'incapacité psychique actuelle pour la compréhension du document'. Par ailleurs, l’arrêté du 24 juin 2025 portant admission en soins psychiatriques ordonne l’admission sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [U] [H] jusqu’au 23 juillet 2025 inclus, soit pour un mois.
Le certificat de situation du 21 juillet 2025 mentionne que M. [U] alterne entre une adaptation de surface au réel sur un mode hystéro-paranoïaque et un mode délirant et exalté dans lequel il exprime épisodiquement des idées délirantes mégalomaniaques selon des mécanismes intuitifs et interprétatifs. Une hospitalisation prolongée en UMD s’avère une nouvelle fois nécessaire pour éviter toute prise de toxique et notamment de cocaïne dont il semble faire une consommation crescendo.
A l’audience du 22 juillet 2025, M. [U] a contesté avoir été menaçant, ni consommer de la cocaïne, sauf de manière festive. Il a contesté son placement en UMD dont les conditions, sont selon lui, plus rigoureuses que la détention.
Me GIREN-AZZIS a soutenu l’irrégularité de la procédure devant le tribunal judiciaire, en l’absence de décision de maintien et donc de notification de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] a formé le 15 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée au défaut de notification de maintien en hospitalisation complète
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Ainsi, avant chaque décision prononçant le maintien de soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’article L.3212-14 du code de la santé publique mentionne que :
'Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'
Par arrêt en date du 28 mai 2015 (14-15.842) la Cour de cassation a rejeté la demande d’irrégularité de la procédure en cas de défaut d’arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge lorsqu’il maintient la mesure initiale, dès lors que le patient a été informé de manière adaptée à son état, de ses droits et de sa prise en charge et que cette dernière soit identique à l’admission.
En l’espèce, M. [U] s’est vu notifier l’arrêté portant admission en soins psychiatriques le 24 juin 2025, sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 juillet 2025. Il a également été informé par certificat médical des 72 heures le 26 juin 2025 du projet de décision que les soins se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il a ensuite été informé le 27 juin 2025 du projet d’admission en UMD à compter du 1er juillet 2025 et fait l’objet d’un arrêté de transfert en Unité pour malades difficiles le 30 juin 2025.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il en résulte que M. [U] a régulièrement été informé des projets de décision de maintien d’hospitalisation ainsi que de la forme de celle-ci, le maintien en hospitalisation complète découlant du certificat médical de 72 heures dans l’attente de la formalisation d’une décision de maintien.
En outre, l’arrêté du 24 juin 2025 prévoyait l’admission en soins psychiatriques de M. [U], sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 juillet 2025, de sorte que l’absence de notification d’une décision de maintien ne saurait faire grief à M. [U] à qui les droits ont été notifiés à l’occasion de son admission, qui était informé du délai initial et régulièrement informé de la forme de son hospitalisations au cours des décisions le concernant.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [U] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 24 juin 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr [T] établi le 17 juillet 2025 qui décrit que [H] [U] souffre d’une psychose dysthymique dont l’évolution est particulièrement imprévisible du fait d’une observance aléatoire des traitements et dont l’expression est particulièrement aggravée par une consommation massive de toxiques (cocaïne) à l’origine d’épisodes délirants au cours desquels il se montre à la fois exalté, tout puissant, persécuté et agressif. Le certificat médical souligne la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Selon le certificat de situation du 21 juillet 2025 M. [U] alterne entre une adaptation de surface au réel sur un mode hystéro-paranoïaque et un mode délirant et exalté dans lequel il exprime épisodiquement des idées délirantes mégalomaniaques selon des mécanismes intuitifs et interprétatifs. Une hospitalisation prolongée en UMD s’avère une nouvelle fois nécessaire pour éviter toute prise de toxique et notamment de cocaïne dont il semble faire une consommation crescendo.
Les propos de M. [U] à l’audience, même si celui-ci a gardé son calme sont en concordance avec les certificats et avis précités, en ce qu’il reste manifestement opposé au traitement pourtant indispensable.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Aude BURESI, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [U] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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