Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 mai 2022, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
C6
N° RG 24/00981
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFC4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00121)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 16 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 22 juin 2022 sous le N° RG 22/02411
radiation le 30 janvier 2023
réinscription le 28 février 2024
APPELANTE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Z] [B], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [P], salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier depuis le 2 septembre 2019, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 août 2020.
Le certificat médical initial établi le 26 août 2020 par le Dr [I] faisait état de « rachialgies ».
Le 28 août 2020, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail avec des réserves qui faisait notamment état des circonstances suivantes :
« – Lieu de l’accident : [Adresse 6]
— Précisions complémentaires sur le lieu de l’accident et/ou sur le temps : Lieu habituel
de travail
— Activité de la victime lors de l’accident : le salarié soulevait des caniveaux pour nettoyage et remplacement si nécessaire » ;
— Nature de l’accident : le salarié dit avoir ressenti des douleurs dans la région lombaire. » ;
— Eventuelles réserves motivées : « signalement tardif de l’accident. Aucune information donnée à l’encadrement. » ;
— Siège des lésions : « région lombaire » ;
— Nature des lésions : « douleurs » ;
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
— L’accident a été constaté par les préposés et décrit par la victime le 27 août 2020 à 14h00. "
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait, le 27 novembre 2020, le caractère professionnel de l’accident en date du 24 août 2020 déclaré le 28 août 2020.
Le 3 décembre 2020, M. [P] saisissait la commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 4 février 2021.
Il saisissait alors, le 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de prendre en charge l’accident de M. [P] du 24 août 2020 et déclaré le 28 août 2020 ainsi que les arrêts et soins en découlant,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie au paiement des dépens.
Le 22 juin 2022, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 30 janvier 2023, le dossier a été réinscrit au rôle le 28 février 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, le dossier a été renvoyé afin de faire citer M. [P] par la CPAM de la Savoie. Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions déposées le 1er mars 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens de l’instance.
Elle conteste l’existence d’un fait accidentel le 24 août 2020 en relevant que l’assuré ne cite aucun témoin des faits qui auraient été à l’origine de l’accident alors qu’il travaillait sur un chantier avec d’autres ouvriers. Elle souligne qu’il a indiqué s’être blessé une première fois le 24 août 2020 en présence de son chef d’équipe, puis, à nouveau, le lendemain en présence d’un collègue de travail mais qu’il ne produit aucun témoignage de ces derniers alors même qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Elle relève également qu’il a avisé tardivement l’employeur des évènements et que ce dernier a émis des réserves.
Par ailleurs, elle indique que la présence d’une lésion constatée par un certificat médical ne permet pas d’en déduire l’existence d’un accident du travail, étant précisé que ce dernier a été établi deux jours après les faits, l’assuré apportant des explications contradictoires sur ce point.
Enfin, elle estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la lésion constatée et l’activité professionnelle de M. [P]. Ainsi, elle indique que les déclarations de l’assuré sont incohérentes, qu’il ne justifie pas du dépassement du délai de 24h pour prévenir l’employeur de l’accident et qu’il n’existe aucun témoin pour corroborer ses dires.
M. [P], à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement. Il indique être passé à autre chose et ne pas avoir d’autres éléments à indiquer que ce qui avait été débattu en première instance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, M. [P] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 24 août 2020, le certificat médical initial daté du 26 août 2020 mentionnant « rachialgies ». Il explique avoir ressenti des douleurs lombaires en soulevant des caniveaux pour les nettoyer et les remplacer.
Compte tenu des réserves exprimées par l’employeur qui relevait que le signalement était tardif, la CPAM a diligenté une enquête administrative, au cours de laquelle plusieurs incohérences sont apparues.
Ainsi, une incohérence est établie entre le certificat médical initial et les déclarations du salarié qui indique être allé au travail le lendemain de l’accident malgré la douleur, et n’avoir pu se lever de son lit le surlendemain tant la douleur était forte, ce qui l’a amené à se rendre aux urgences d’où il est sorti à 22h 30 (pièce 10 de la caisse). Or, le certificat médical initial produit n’émane pas du service hospitalier mais d’un médecin traitant et il n’est pas daté du 26 août 2020 mais du 27 août 2020 (pièce 2 de la caisse). M. [P] n’a jamais apporté aucune explication sur ce point.
Par ailleurs, il n’explique pas non plus pourquoi il a tardé à informer son employeur de son problème de santé, ce dernier indiquant avoir été informé le 27 août 2020 soit trois jours après les faits.
De même, alors que lors de l’enquête, il n’a pas mentionné l’existence de témoin lors de l’accident, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable (pièce 11 de la caisse) il a indiqué que l’accident s’était produit en deux temps, en présence de son chef d’équipe M. [S] le 24 août 2020 et en présence un autre salarié, M. [N] [L], le 25 août. Aucune explication n’a été apporté par l’assuré sur ce nouveau déroulé des faits, qui ne correspond pas à ses premières déclarations figurant tant dans la déclaration d’accident du travail que dans l’enquête administrative , l’indication tardive de ces deux témoins n’ayant pas permis d’organiser leur audition ou le recueil de leur témoignage.
3. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par M. [P] et le jugement sera infirmé.
Succombant à l’instance, M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement RG n°21/121 rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau :
Déboute M. [U] [P] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel du fait accidentel du 24 août 2020 déclaré le 28 août 2020,
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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