Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAQ
— ----------------------
[D] [H] [R]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2023
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00018
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [D] [H] [R]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1570 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 03 juin 2021, Mme [D] [R] épouse [P], coiffeuse depuis 1983, a sollicité de la [6] ([11]) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombalgie avec hernie discale en L4-L5. A l’appui de sa demande, elle produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [O] [T], médecin généraliste.
Les services de la caisse ont d’abord procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier', puis dans le cadre du tableau n° 98 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes', après recueil de l’avis du médecin conseil de la caisse.
En parallèle, la [11] a procédé à l’instruction d’une seconde demande, relative à une sciatique par hernie discale L5 S1, qui fait l’objet d’une procédure distincte devant la juridiction, répertoriée sous le numéro de répertoire général 21/90.
A l’issue, le colloque médico-administratif de la [9] a préconisé, le 14 mars 2002, la saisine d’un [10] ([15]) au motif que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étaient pas remplies.
Le 30 mai 2022, le [15] de la région PACA Corse consulté a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Mme [R].
Le 04 juillet 2022, la [11] a ainsi notifié à l’assurée le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 03 septembre 2022, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la [8] qui, lors de sa séance du 30 novembre 2022, a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 27 janvier 2023, Mme [R] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 10 juillet 2023, la juridiction saisie a :
— déclaré recevable le recours de Mme [R] ;
— rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R], relative à sa sciatique par hernie discale L4 L5, fondée sur la violation des délais d’instruction de sa demande par la [12] ;
— débouté Mme [R] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts fondée sur la mauvaise gestion par la caisse de son dossier ayant entraîné des délais d’instruction extrêmement longs ;
— désigné le [16] aux fins de :
> prendre connaissance du dossier médical de Mme [R] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa sciatique par hernie discale L4 L5;
> donner son avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’intéressée, en énonçant s’il est établi que sa pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime ;
> donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige.
— dit que les frais générés par cette mesure seront avancés par la [12] ;
— réservé les autres demandes, et notamment celles introduites au fond.
Le comité de la région Occitanie, dans sa décision du 15 novembre 2023, a émis à son tour un avis défavorable quant au caractère professionnel de cette maladie.
Par courrier électronique du 24 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 juillet 2023, sa voie de recours étant limitée aux chefs de jugement critiqués en ce que la décision a :
— rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R] relative à sa sciatique L4 L5, fondée sur la violation des délais d’instruction de sa demande par la [12],
— débouté Mme [R] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 €, fondée sur la mauvaise gestion par la caisse de son dossier et les délais d’instruction extrêmement longs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [R] épouse [P], appelante, demande à la cour de':
' Infirmer le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [R] relative à sa sciatique par hernie discale L4 L5,
Et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 2000 € à l’encontre de la [8],
Statuant à nouveau,
Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer la décision prise par la [12] le 29 juin 2022 dans le dossier portant le numéro 210603692, refusant la prise en charge de ladite maladie,
Reconnaître le caractère professionnel de la maladie concernée, à savoir « Sciatique par hernie discale L4-L5» (tableau n°98), et ordonner sa prise en charge par la [12] avec toutes conséquences de droit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la [8] à payer à Madame [R], la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la [8] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir qu’elle doit bénéficier de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée, la [11] n’ayant pas respecté les délais d’instruction imposés aux articles R. 461-9 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale. A cet effet, elle expose que la [11] a reçu un dossier complet, composé du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle et d’un scanner lombaire, au plus tard le 27 septembre 2021, cette seule date devant servir de point de départ au délai de 120 jours fixé à l’article R. 461-9 dudit Code.
Madame [D] [R] produit en outre pour confirmer cette date de réception :
— un courrier du 24 juillet 2023 dans lequel le médecin de la caisse confirme sa présence lors de la convocation du 27 septembre 2021,
— une attestation du 24 juillet 2023 intitulée 'réception de document',
— un courrier du 28 octobre 2024 émanant du médecin conseil et confirmant avoir réceptionné l’examen médical complémentaire (scanner lombaire) le 27 septembre 2021.
Elle fait en outre grief à la [11] de n’apporter aucune preuve de la réception de l’examen médical complémentaire à la date alléguée du 15 novembre 2021, d’avoir eu une gestion erratique, calamiteuse et insultante de son dossier, le tout dans des délais d’instruction extrêmement longs, entraînant ainsi un préjudice justifiant l’attribution de dommages- intérêts.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 10 juillet 2023,
Y ajoutant,
Homologuer l’avis du [17],
Condamner Madame [R] à verser à la [5] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens d’appel.'
L’intimée réplique notamment qu’elle a parfaitement respecté les délais institués aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale en informant Mme [R] du délai d’instruction de son dossier et de la saisine d’un [15].
Selon la [8], le point de départ de ce délai doit être fixé au 15 novembre 2021, date de réception de l’examen médical complémentaire prescrit par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Tandis que l’envoi d’un courrier le 14 mars 2022, informant l’assurée sociale du recours à un [15], a ensuite ouvert un nouveau délai de 120 jours pour permettre à l’organisme de protection sociale de statuer.
Sur le fond, la caisse primaire soutient que la pathologie déclarée est répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles et que l’enquête administrative avait conclu que Mme [R] ne remplissait pas les conditions de délai de prise en charge et de liste limitative des travaux correspondant à cette pathologie.
La [11] fait également valoir en sa qualité d’intimée que deux [15], représentant l’avis de quatre médecins, ont conclu de façon claire et non équivoque à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [R], et que ces avis s’imposent à elle.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant des avis des [15], simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
La [11] sera donc déboutée de sa demande visant à voir homologuer l’avis du [15] de la région Occitanie.
— Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon les termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article R. 461-10 du même code, dans son premier alinéa, dispose que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
L’article R. 441-18 du même code précise que 'L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.'
De la lecture combinée de ces articles, il résulte qu’en matière de maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours à compter de la date de réception de la déclaration de maladie, du certificat médical initial et du résultat des éventuels examens médicaux complémentaires prescrits par les tableaux des maladies professionnelles (la plus récente des dates étant retenue en cas de transmission non simultanée) pour :
— soit statuer sur le caractère professionnel de la maladie,
— soit notifier à l’assuré ainsi qu’à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, la nécessité du recours à un [15].
A défaut de réponse dans ces délais, le caractère professionnel de la maladie est réputé acquis.
*
Dans la situation en litige, Mme [R] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une lombalgie avec hernie discale en L4 L5, désignée au tableau n°98 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes', figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le litige porte sur le point de départ du délai de cent-vingt jours évoqué ci-dessus.
L’assurée sociale entend fixer ce point de départ au 28 septembre 2021, lendemain de la date de réception des différents documents médicaux.
La caisse conteste cette date et se prévaut de celle du 15 novembre 2021.
Il ressort de l’analyse attentive des pièces communiquées à la procédure que l’argumentaire de la caisse primaire ne saurait prospérer. En effet :
— le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ont été reçus le 08 juin 2021, ainsi qu’il ressort de la lettre recommandée 1A 177 906 8641 3 et de l’avis de réception y afférant, comportant le timbre humide de la caisse '[13] 08 JUIN 2021 Service Flux Entrants',
— la date du 13 septembre 2021 invoquée par la caisse pour la remise d’un certificat médical rectifié ne saurait être retenue, sauf à ajouter aux dispositions légales un critère tenant à la recevabilité des pièces transmises.
Quant au scanner lombaire, examen médical complémentaire prévu par le tableau des maladies professionnelles n° 98 et pièce du dossier médical mentionné à l’article R. 461-9 susvisé, il a été communiqué le 27 septembre 2021, lors du rendez-vous de Mme [R] au service médical de la caisse ainsi qu’il ressort des échanges de courriers entre Mme [R] et la [11], et notamment :
— le courrier du 24 juillet 2023 intitulé 'Réception de document’ et établi par la Dr [I] [S], médecin conseil, déclarant 'Mme [R] [D] nous a communiqué pour l’instruction de sa demande de Maladie Professionnelle le compte rendu du Scanner Lombaire du 27/09/2021 par le Dr [E] [Z]',
— un second courrier du 28 octobre 2024 du Dr [S] répondant 'En réponse à votre courrier, nous vous confirmons les éléments ci-dessous : Le 27 septembre 2021, vous avez été convoquée au Service Médical suite à votre demande de Maladie Professionnelle. Lors de cette convocation, vous nous avez présenté un Scanner Lombaire daté du 08 Septembre 2021'.
C’est donc à tort que la caisse a considéré que le point de départ du délai de cent-vingt jours était fixé au 15 novembre 2021, date qu’elle a arbitrairement considéré comme étant celle de la réception d’un dossier complet.
Dès lors, le point de départ de ce délai étant le 27 septembre 2021, la caisse avait jusqu’au 25 janvier 2022 soit pour prendre une décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, soit pour faire savoir, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle entendait procéder à la transmission du dossier de l’assurée sociale à un [15].
Il en résulte que le délai de cent-vingt jours était expiré lorsque la [11] a notifié à l’assurée, le 14 mars 2022, sa décision de recourir à un [15].
En conséquence, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] sera constatée et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de fond du litige, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R], relative à sa sciatique par hernie discale L4 L5 et fondée sur la violation des délais d’instruction de sa demande par la [12].
— Sur la demande de dommages- intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Il incombe ainsi à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute commise par la [11] à laquelle il l’impute,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Mme [R] sollicite que la [12] soit condamnée au versement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard :
— de la gestion erratique de son dossier,
— des délais d’instruction extrêmement longs,
— des 'mensonges éhontés’ et de la mauvaise foi de la caisse.
Il ressort des éléments débattus que si la gestion du dossier de l’assurée sociale par la [12] est criticable, il ne peut cependant lui être reproché de faute au sens de la responsabilité civile délictuelle, principalement parce que les avis des [15] s’imposant aux organismes de protection sociale, ainsi qu’il ressort expressément des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens
La [11] succombant dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de première instance, ceux-ci ayant été réservés dans le jugement avant dire droit querellé.
Aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est formée par l’appelante en cause d’appel.
Et ne peut davantage être implicitement contenue dans la demande de dommages-intérêts, en l’absence de procédure abusive à l’initiative de l’organsisme de protection sociale. Qui sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts fondée sur la mauvaise gestion par la caisse de son dossier et de délais d’instruction particulièrement longs ;
INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R], relative à sa sciatique par hernie discale L4 L5, fondée sur la violation des délais d’instruction de sa demande par la [12] ;
Y ajoutant,
INFIRME la décision prise par la [8] le 29 juin 2022 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [R] ;
ORDONNE à la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [R] relative à sa sciatique par hernie discale L4 L5;
DEBOUTE la [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [8] au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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