Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXRL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [J]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Q] [G] [S]
née le 05 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
ayant pour avocat choisi, en première instance, Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [J], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2026 à 16h46, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Q] [G] [S] en zone d’attente à l’aéroport de [J] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 13h56, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 16 février 2026 à 14h54 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [G] [S], née le 5 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été maintenue avec son fils âgé de 7 ans dans la zone d’attente de l’aéroport de [J] depuis le 4 février 2026, puis à nouveau maintenu par ordonnance du 7 février 2026.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de Mme [G] [S] en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant commandant que sa mère reste auprès de lui.
Le 16 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et le maintien en zone d’attente de l’intéressé pour 8 jours à compter de l’expiration du délai initial, aux motifs suivants :
— toute autre solution que le maintien en zone d’attente reviendrait à associer le fait accompli de la présentation à l’aéroport de [Q] avec des mineurs à la faculté d’entrer en [G] de fait, ce qui constituerait une règle qui n’a pas été prévue par la loi et le règlement ;
— il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que l’intéressé bénéficie, en zone d’attente, de prestations de soutien par la Croix-rouge et d’un encadrement adapté à sa situation.
MOTIVATION
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.A de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieur du mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente, et que son intérêt était que sa mère reste auprès de lui.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat qu’en zone d’attente les mineurs bénéficient de locaux adaptés, que les familles disposent d’une chambre regroupant la famille, avec la présence d’une unité médicale et un service de restauration, et que c’est sa mère qui a placé le jeune enfant dans cette situation et non l’administration.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur les conditions particulières évoquées, de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Par ailleurs, au regard du jeune âge de l’enfant, la présence de ses parents, et en l’espèce de sa mère, s’impose auprès de lui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente du mineur est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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