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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPG
Ordonnance n° 2025/M
APPELANTE
S.A.S. MCG TELECOM, demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil, Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté à l’audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier puis de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, la société MCG Telecom a relevé appel de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille dans une instance l’opposant à M. [E] par laquelle le conseil de prud’hommes condamnait la société MCG Telecom le 21 mars 2024 à payer à M. [E] à titre provisionnel les sommes suivantes :
' 15'692,72 € à titre de rappel de salaire de janvier 2023 à janvier 2024, outre 1569,27 € au titre des congés payés afférents,
' 3500 € à titre de dommages-intérêts,
' 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son ordonnance, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille condamnait également l’employeur à remettre aux salariés les bulletins de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’ordonnance et se réservait le droit de liquider l’astreinte. Elle condamnait par ailleurs l’employeur aux dépens comprenant le coût de l’assignation introductive d’instance.
Le 22 avril 2024, l’appelant a déposé ses premières conclusions sur le fond au greffe par RPVA.
Un avis de fixation à bref délai était notifié par RPVA le 20 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe les 30 juillet 2024, 23 septembre 2024 et 26 mars 2025, M.[E] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de la société MCG Telecom à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés.
La société MCG Telecom, aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 faisait valoir qu’elle avait commencé à exécuter à compter du 1er octobre 2024. Elle concluait au débouté de M. [E] de sa demande de radiation du rôle et à sa condamnation aux dépens. Elle revendiquait également à titre reconventionnel l’arrêt de l’exécution provisoire au motif de l’existence de conséquences manifestement excessives et rendant impossible pour elle l’exécution de la décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre saisie, indiquant n’avoir pas trouvé trace de la notification à l’intimé des conclusions d’appelant déposées au greffe le 22 avril 2024, ordonnait sursis à statuer sur la demande de radiation du rôle et faisait injonction à l’appelant de produire la preuve de la date de notification de ses conclusions d’appelant à l’intimé. Considérant de ce fait ne pas être en mesure d’apprécier la recevabilité de la demande de radiation formée par conclusions d’incident, il ordonnait sursis à statuer, faisait injonction à l’appelant de produire la preuve de la date de notification de ses conclusions d’appelant à l’intimé et renvoyait l’incident au 22 septembre 2025.
L’appelant, absent à l’audience du 22 septembre 2025, n’a pas déféré à l’injonction qui lui était faite et n’a pas communiqué d’écritures depuis la précédente décision de sursis à statuer.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
***
Le 22 avril 2024, la société appelante a adressé ses premières conclusions au greffe par RPVA.
L’affaire a été fixée à bref délai et le greffe a avisé l’appelant de l’avis de fixation le 20 juin 2024.
Le même jour, un avis d’avoir à signifier à l’intimé sa déclaration d’appel a été adressé à l’appelant par le greffe.
Le 28 juin 2024 l’appelant a notifié sa déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai par RPVA, soit dans le délai de 10 jours alors applicable.
Le même jour, l’intimé a constitué avocat et, le 30 juillet 2024, il a notifié par RPVA ses conclusions d’intimé et d’appelant incident.
Ensuite, et alors que dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité de signification devenue sans objet, il n’en résulte aucune irrégularité de la part de quiconque, dans la mesure où, faute de signification de ses conclusions par l’appelant à l’intimé, le délai n’a pas couru à l’égard du conseil de l’intimé non encore constitué, si bien que les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 30 juillet 2024 sont recevables et que la demande de radiation est également recevable.
***
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé
***
En l’espèce, la société appelante qui ne discute pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 ne justifie d’aucun élément au soutien de ses allégations et elle ne produit aucune pièce comptable permettant d’établir la réalité de ce qu’elle allègue. Par suite, la preuve de conséquences manifestement excessives n’étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de radiation.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état se déclare par ailleurs incompétent sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société MCG Telecom.
La société MCG Telecom qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer à M.[E] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre saisie ;
Déclare recevable la demande de radiation ;
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Se déclare incompétent relativement à la demande reconventionnelle de la société MCG Telecom ;
Dit que le magistrat en charge de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée;
Condamne la société MCG Telecom à payer à M.[E] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne société MCG Telecom aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 4], le 31 Octobre 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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