Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06082 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGQY
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [X] [K]
né le 26 janvier 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Guillaume Grundler, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [B] [L] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X Se Disant [P] [X] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [P] [X] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2025, à 10h24, par M. X Se Disant [P] [X] [K] ;
— Vu la pièce versée par M. [K] le 4 novembre 2025 à 16h16 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X Se Disant [P] [X] [K] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d’appel M. [Z] relève en substance qu’il manque à la procédure l’autorisation du procureur de la République d’autoriser l’exploitation des FADETS.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’autorisation d’explotation des FADETS
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que le procès verbal indiquant une autorisation du procureur de la République faisait foi jusqu’à preuve contraire, étant précisé que l’intéressé ne démontre ni n’allégué aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de l’absence de production d’une autorisation écrite.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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