Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2024, N° 211/389584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/389584
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZP
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARLU SALIMTO AVOCAT
Avocats au Barreau de Paris
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision contradictoire le 26 février 2024 qui a:
fixé à la somme de 2500€ TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL SALIMTO, avocat, par Madame [S] [C] [Y]
condamné en conséquence Madame [S] [C] [Y] à verser à la SELARL SALIMTO,la somme de 2500€ TTC cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier
dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de celui qui en prendra l’initiative
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Madame [S] [C] [Y] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre
Madame [S] [C] [Y] est présente
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fixé à la somme de 2500€ TTC le montant total des honoraires dus au cabinet d’avocat
Mme [Y] fait valoir notamment que :
— son mari a eu un entretien téléphonique avec l’avocat pour finaliser le bail commercial dont elle est propriétaire à [Localité 5]
— le bail commercial prévoit en son article 23 que les frais de rédaction du bail doivent être supportés par le preneur ; en aucun cas, elle ne veut s’acquitter d’honoraires pour la rédaction de ce bail commercial alors même que le contrat prévoit expressement la prise en charge de tous les frais à la charge du preneur et non à sa charge, en sa qualité de bailleresse
La SELARL SALIMTO est représentée à l’audience par un avocat, Maître [P] [J] lequel soutient la confirmation de la décision attaquée
Il fait valoir :
— qu’il a eu un contact avec le mari de l’appelante avec lequel il a convenu oralement du principe et du montant des honoraires pour la rédaction du bail commercial situé à [Localité 5] et dont Mme [Y] est propriétaire
— qu’il s’est acquitté en urgence de sa mission conformément à l’ordre qui lui en avait été donné
— que les diligences ont bien été effectuées et qu’une fiche de diligences a bien été adressée à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2023,
— que son travail justifie le paiement qu’il sollicite et qu’il a attendu deux ans avant de déposer une réclamation auprès du Bâtonnier
SUR CE
Le recours est valable comme ayant été fait dans les délais légaux
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [C] [Y] a saisi en urgence Maître [P] [J] pour la rédaction d’un bail commercial d’un local situé à [Localité 5] dont elle est propriétaire.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Aucune somme n’a été versée par l’appelante
Puis l’avocat a été dessaisi après la rédaction du bail commercial.
Le bail commercial comprend un article 23 qui dispose que « les honoraires de rédaction du présent bail fixés forfaitairement à un montant de 2500€ TTC et les éventuels droits d’enregistrement éventuels des présentes ou leur suite, de même que tous droits qui pourraient s’y substituer notamment la TVA seront supportés par le PRENEUR qui s’y oblige »
Madame [Y] soutient ne pas devoir d’honoraires de diligence au bénéfice de l’avocat en raison des termes de la clause sus visée.
Toutefois, il est constant que Maître [J] a bien procédé à un travail de rédaction à la demande du mari de la propriétaire du local. Ainsi, l’avocat a rédigé un bail commercial destiné à Mme [Y] laquelle ne peut donc prétendre l’absence de travail de la part de l’avocat dans son intérêt.
Le fait qu’une clause de ce bail ait prévu que les honoraires de la rédaction de l’acte soient à la charge du preneur est inopérant, la cour étant dans l’ignorance par ailleurs de l’éventuel versement de la somme de 2500€ TTC par les preneurs tant auprès de l’appelante qu’auprès de l’avocat. Et le travail demandé ayant été fourni par l’avocat conformément à sa mission, nonobstant l’absence de convention d’honoraires conclue entre les parties
Dès lors, la décision contestée sera confirmée en son intégralité.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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