Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2026, n° 26/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00648 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVQU
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 05 février 1987 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [C] [Y] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 02 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 18h07, par M. [I] [D] ;
— Vu les délégations de signature adressées par le conseil du préfet le 5 février 2026 à 17h11 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [D], né le 5 février 1987 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 31 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 19 mai 2025.
Le 3 février 2026, M. [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé, notamment en ce qu’il s’est vu notifié une mesure d’éloignement par le préfet de police le 6 juin 2025, mais qu’ayant déposé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, l’intéressé ne s’est pas soustrait à la mesure d’éloignement, mais a simplement exercé son droit au recours
— l’intéressé présente l’ensemble des garanties permettant son assignation à résidence en ce qu’il a remis son passeport en cours de validité et qu’il justifie d’un hébergement en France dans lequel il réside de façon stable et continue, n’étant pas contesté par ailleurs qu’il ne représente aucunement une menace pour l’ordre public
MOTIVATION
Article L743-13
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L743-14
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé justifie de la remise d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une adresse stable.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, a accueilli la requête du préfet et rejeté la demande d’assignation à résidence
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ASSIGNONS à résidence M. [I] [D] à l’adresse suivante : [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat, située [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à M. [I] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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