Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1467
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH5D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 novembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [K]
né le 15 Novembre 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 24 novembre 2025 à 15h42
Vu l’appel formé le 25 novembre 2025 à 12h26 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR, représenté par [Y] [H]
[G] [K], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 novembre 2025 à 15h25 qui a joint les procédures, et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [G] [K] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2025 à 12h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’article L744-4 du CESEDA ne prévoit pas la communication des coordonnées du consulat en même temps que les droits relatifs à la rétention et précise seulement que cela doit être fait dans les meilleurs délais
— un téléphone est mis à disposition du retenu, un représentant de la CIMADE assure une permanence quotidienne et un affichage collectif mentionne les coordonnées des consulats
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 novembre 2025 ;
Entendu les explications du conseil de M. [G] [K] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la saisine de la juridiction est tardive que les autorités préfectorales avaient jusqu’au 22 novembre 23h59 pour saisir en prolongation alors que la saisine a été enregistrée le 23 novembre 2025 à 8h40.
L’article R741-3 dispose " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1 "
L’article L741-10 dispose « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
La notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite le 19 novembre 2025 à 16h15.
La saisine a été faite le 23 novembre 2025 à 8h40, le délai de 96 heures a donc bien été respecte
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour rejeter la prolongation de la rétention de l’intéressé le premier juge a retenu que le procès-verbal de notification ne mentionne pas les coordonnées du consulat et qu’en conséquence l’intéressé n’a pas été mis en mesure de manière effective de contacte son consulat.
L’article L744-4 du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le texte ne prévoit pas la communication des coordonnées du consulat en même temps que la notification des droits.
En outre, M. [G] [K] ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire tandis qu’il est constant que lesdites coordonnées sont accessibles au sein du CRA où officient également les membres de la CIMADE, présents quotidiennement à l’intérieur du site. Il résulte enfin du procès-verbal de notification des droits que cette information lui a également été communiquées.
La procédure sera donc déclarée régulière et l’ordonnance dont appel sera infirmée
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une irrégularité de procédure.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [G] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la motivation ne fait pas mention du fait que l’intéressé est père d’un enfant français, dispose d’un domicile connu de l’administration et que l’exécution de la mesure d’éloignement par un moyen privatif de liberté porte une atteinte disproportionnée au respecte de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il a fait une demande de titre de séjour le 2 avril 2025
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 16 octobre 2023 avec une interdiction de retour d’un an,
— n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis fixés par l’arrêté,
— n’envisage pas un retour dans son pays d’origine,
— présente une menace à l’ordre public
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint M. [G] [K] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’intéressé a été placé en garde à vue pour menace de mort et harcèlement sur son ex conjointe et mère de son fils.
Il convient en outre de relever qu’il n’a pas déféré à la convocation par OPJ du 27 octobre 2025, qu’il déclare comme adresse un mobile home sans posséder de bail et qu’il a déclaré ne pas vouloir rentrer en Tunisie.
Il n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [G] [K] s’est soustrait à sa mesure d’éloignement datant de 2023, il n’a pas déféré à la première convocation ayant abouti à sa garde à vue et a déclaré ne pas vouloir repartie en Tunisie.
Il n’a fait aucune demande d’asile avant son placement en rétention et n’a jamais fait part de menace dans son pays d’origine. Toutefois après son placement en rétention et alors même qu’il déclare être en France depuis 2012, il a fait une demande d’asile que la préfecture considère comme présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [G] [K] le 19 novembre 2025, l’administration a sollicité un routing. Un vol avec escorteur était prévu le 22 novembre 2025.
Toutefois l’intéressé a postérieurement à son placement en rétention fait une demande d’asile alors que le préfet retient dans son arrêté portant maintien en rétention du 22 novembre 2025 que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine.
Sa demande d’asile est en cours.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [K],
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention M. [G] [K] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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