Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/01112 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA6C
— LB- Arrêt n°
[E] [B] épouse [Z] / [M] [T] épouse [I]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-20-0133
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [B] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [M] [T] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[E] [B] épouse [Z] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Haute-Loire) d’une parcelle de terrain cadastrée section A no [Cadastre 2] contiguë à la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 3], appartenant à Mme [M] [T] épouse [I].
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2020, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay Mme [I] aux fins de bornage judiciaire des propriétés.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés section A no [Cadastre 3] et no [Cadastre 2] et ordonné avant-dire droits une mesure d’expertise qui a été confiée à Mme [F]. Celle-ci a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Fixe la limite divisoire entre les parcelles sises sur la commune de [Localité 5], lieu-dit [Localité 7], cadastrées sous la section A no [Cadastre 3], propriété de Mme [M] [T] épouse [I] et sous la section A no [Cadastre 2], propriété de Mme [E] [B] épouse [Z], suivant la limite de possession coïncidant avec la limite naturelle telle qu’identifiée par Mme [V] [F], expert judiciaire, suivant plan d’état des lieux annexé au rapport d’expertise du 11 juin 2021 et qui sera annexé au présent jugement ;
— Précise que la limite divisoire des fonds passe par les repères V , W, X, Y et Z matérialisés sur ce plan et sur les pierres plantées A et F qui y sont matérialisées ;
— Ordonne la pose de bornes géométriques afin de matérialiser cette limite aux frais partagés des parties avec faculté pour la plus diligente de récupérer les frais avancés auprès de l’autre partie ;
— Condamne Mme [E] [B] épouse [Z] à payer à Mme [M] [T] épouse [I] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [M] [T] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les parties ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par jugement du 4 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a ordonné la rectification du jugement du 6 juillet 2022 sur les dépens, en précisant : « Condamne Mme [E] [B] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les parties. »
Mme [E] [B] épouse [Z] a relevé appel du jugement rendu le 6 juillet 2022 par déclaration électronique enregistrée le 11 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2023 de Mme [E] [B] épouse [Z] ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2023 de Mme [M] [T] épouse [I] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur le bornage :
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d’assurer, par la plantation de bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée.
Il appartient au juge du bornage de rechercher la limite devenue incertaine de deux propriétés en interrogeant les titres des parties, en tenant compte de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, en consultant les papiers terriers, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l’éclairer. A défaut de données plus précises, et lorsque la possession actuelle correspond à une délimitation plausible des biens, c’est la possession actuelle qui doit être retenue pour effectuer le bornage.
S’il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d’appréciation. A défaut, le titre peut valoir comme simple indice et doit être corroboré par d’autres éléments.
En outre, l’indication de limites déterminées peut prévaloir sur la mention de la contenance, qui conserve un rôle seulement si elle est précise et si les autres clauses sont vagues ou contradictoires. La preuve peut également résulter de témoignages et présomptions. La situation des lieux et le relief sont également des critères d’appréciation. Le cadastre doit être considéré comme un simple indice pouvant par exemple étayer l’allégation d’une possession paisible et prolongée.
Enfin, il peut être tenu compte de signes matériels telle l’existence de fossés, de levées de protection, de murs de clôture ou de soutènement, ainsi que des arbres et pieds corniers laissés intentionnellement.
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la limite séparative entre les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 3] et section A no [Cadastre 2] sur la base du plan dressé par l’expert judiciaire.
L’expert, après avoir procédé à des recherches approfondies à partir notamment des photographies aériennes de 1948 à 2016, de la consultation du cadastre napoléonien, des renseignements donnés par l’office notarial détenant les divers actes de propriété antérieurs, conclut son rapport de la façon suivante :
« Les titres présentés ne nous apportent pas de précisions sur la limite.
La limite de possession coïncidant avec la limite naturelle, il est préférable de retenir celle-ci plutôt qu’une limite potentiellement définie différemment à l’origine mais qui n’a jamais correspondu à la possession de chacun. La règle générale précise que le talus appartient au propriétaire du haut, je préconise donc de définir la limite en pied de talus, de façon synthétisée, conformément au plan joint. La limite proposée passe par la pierre plantée A.
Étant précisé que la position du point V ne saurait être opposable au propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] qui n’est pas dans la cause et que la position du point Z ne saurait être opposable au propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] qui n’est pas dans la cause.
Lors de l’implantation, après homologation éventuelle de la limite proposée, il est possible que nos opérations engendrent de légères interprétations en fonction de la nature des lieux ».
L’appelante, pour critiquer le rapport d’expertise, soutient que la limite naturelle ne peut être prise en considération alors d’une part qu’à l’occasion de travaux de terrassement, Mme [I] aurait déplacé d’anciennes pierres et créé un petit talus, d’autre part que la végétation sur les lieux, constituée par des arbres à hautes tiges poussant librement, est implantée de manière aléatoire de sorte qu’elle ne constitue pas un indice, et enfin que l’expert n’a pas retenu pour se prononcer l’existence d’un ancien fil barbelé clouté à un arbre se trouvant à l’entrée du chemin d’accès à la parcelle qui matérialisait l’ancienne clôture.
Elle estime en conséquence que le seul élément susceptible d’emporter la conviction est la référence au cadastre, qui fait apparaître une limite de propriété constituée d’une ligne droite, contrairement au plan de l’expert qui retient une limite faite de plusieurs lignes brisées.
Il ressort toutefois des explications de l’expert que celui-ci a pris en considération les contestations déjà émises par Mme [Z] sous forme de dires au cours de l’expertise, en précisant notamment qu’aucune preuve n’avait été communiquée quant à un éventuel apport de remblai ou au contraire à l’absence d’apport de remblai, et encore que la limite naturelle formée par les arbres plus que trentenaires témoignait, au même titre que les anciennes photos aériennes, d’une limite de possession plus que trentenaire.
L’expert a également indiqué, s’agissant du plan cadastral, qu’il n’était « pas envisageable de considérer la contenance cadastrale, non garantie, pour en déduire une limite, qui plus est en présence d’une contenance cadastrale relativement importante (supérieure à 1 hectare) par rapport à un relativement faible écart possible sur la limite contestée ».
L’expert a encore relevé que les prétentions de M. [Z] (présent aux opérations d’expertise pour représenter son épouse) avaient largement évolué au fil de l’expertise, sans aucune explication permettant de justifier cette évolution.
Il ressort en définitive de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’expert est parvenu à sa conclusion au terme d’une démarche respectant tous les éléments devant être pris en considération au regard de ses constatations et de la hiérarchie des preuves admissibles en matière de bornage.
Mme [Z] ne développe devant la cour aucune argumentation susceptible de remettre en cause la juste appréciation des faits de l’espèce à laquelle s’est livré le premier juge à partir des conclusions et constatations de l’expert judiciaire, étant précisé qu’il ne peut être tiré aucune conclusion particulière de la pièce no 12 communiquée par Mme [Z], correspondant à une photographie d’un fils barbelé clouté à un arbre, qui selon elle matérialisait l’ancienne clôture.
En considération de ces explications, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a défini les limites séparatives entre les parcelles selon les préconisations du rapport d’expertise.
— Sur le coût d’implantation des bornes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que le coût de l’expertise et de l’implantation des bornes serait partagé par moitiés entre les parties, avec faculté, pour la partie la plus diligente, de recouvrer auprès de la partie adverse la moitié des frais exposés.
Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer le coût de la matérialisation des bornes, sur la base d’un devis émis le 23 novembre 2023, en l’absence de dépense effectivement exposée actuellement pour l’implantation des bornes.
Dans la mesure où le jugement statue sur la répartition des frais et où il est confirmé sur ce point, l’intimée, pourra, si elle engage des frais et sur justificatif de la dépense, faire exécuter la décision, en l’absence de versement spontané par Mme [Z] de la moitié des frais qui seront exposés pour la pose des bornes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement rectifié sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Rappelle qu’en vertu du jugement confirmé, la partie qui aura engagé des frais au titre de la pose des bornes géométriques pourra recouvrer à l’encontre de la partie adverse la moitié des sommes avancées à ce titre ;
Ajoutant au jugement,
— Déboute Mme [M] [T] épouse [I] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer le coût de la matérialisation des bornes, sur la base d’un devis émis le 23 novembre 2023 ;
— Condamne Mme [E] [B] épouse [Z] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Bonnet Eymard- Navarro Teyssier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. ;
— Condamne Mme [E] [B] épouse [Z] à payer à Mme [M] [T] épouse [I], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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