Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02536 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 18h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Z] [X]
né le 27 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibault Della Pieta, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [I], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. X se disant [Z] [X], déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 05 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2026, à 20h52, par M. X se disant [Z] [X] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 06 mai 2026 à 19h46, par le conseil de M. X se disant [Z] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [Z] [X], né le 27 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 21 février 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 13 avril 2026.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [Z] [X].
Le conseil de M. [Z] [X] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— de l’irrégularité de la notification à l’intéressé de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 13 avril 2026 et du jugement de rectification en erreur matérielle du juge des libertés et de la détention de Meaux par le truchement d’un interprète par téléphone que l’intéressé n’a pas compris ;
— de l’absence de notification de l’ordonnance de la cour d’appel de Paris à l’intéressé ;
— qu’il résulte des emails de démarches consulaires de demande de laissez passer que la préfecture a transmis au consulat des photographies et des prises d’empreintes prises de l’intéressé en rétention sans son consentement et sans que le Procureur n’en soit avisé au préalable ;
— que l’intéressé n’a pas été examiné par un dentiste malgré ses demandes auprès du médecin du centre de rétention ;
— de l’irrecevabilité de la requête de l’administration non accompagnée d’un registre réactualisé.
A titre subsidiaire, il a demandé à l’audience un examen médical.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les moyens relevés à hauteur d’appel sont identiques à ceux développés par le premier juge dont il y a lieu d’adopter la motivation pertinente, qui n’est pas utilement contestée.
En outre, s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel portant sur une décision de rectification matérielle, il est rappelé que si la décision rectifiée est passée en force de juge jugée (ce qui était le cas d’espèce), la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation (Civ. 2ème n° 21-10.580). Le constat qu’une telle décision d’irrecevabilité du 1er mai, jour férié, ne soit pas mentionné sur le registre joint à la requête adressée le lundi 4 mai à 9h07, ne constitue pas un défaut d’actualisation du registre à la date du 4 mai. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Enfin, sur la demande subsidiaire d’examen médical, M. [Z] [X] fait état de douleurs dentaires persistantes et en voie d’aggravation, voire d’un abscès non traité. Il convient toutefois voir régulièrement l’infirmière à ce sujet et avoir vu un médecin, qui n’a rédigé aucune orientation vers un spécialiste. Si ses douleurs dentaires ne sont pas remises en causes, il ne justifie pas d’un défaut d’accès aux soins. Il n’y a par conséquent par lieu d’ordonner un examen médical.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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