Confirmation 29 janvier 2026
Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00496 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 19h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
né le 27 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de M. [U] [P], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00455 et celle introduite par le recours de M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à Sidi Makhlouf, de nationalité tunisienne enregistré sous le n° RG 26/00456, déclarant le recours de M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à Sidi Makhlouf, de nationalité tunisienne recevable, rejetant le recours de M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à Sidi Makhlouf, de nationalité tunisienne, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à Sidi Makhlouf, de nationalité tunisienne, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à Sidi Makhlouf, de nationalité tunisienne au centre de rétention administrative n°2 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vignt six jours à compter du 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 14h47, par M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à [Localité 6], de nationalité tunisienne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [G], alias de M. [O] [G], né le 27 avril 1996 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 66 de notre Constitution mentionne que « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
En l’espèce, il échet de juger, contrairement au premier juge, que la teneur du procès-verbal de garde à vue n°163 du 21 janvier 2026 à 10h30 ne permet aucunement de s’assurer que l’intéressé n’a pas été détenu en dehors de tout cadre légal entre 10h30 et 11h14, heure de son placement en rétention, circonstance qui ne saurait qu’être sanctionnée par le juge judiciaire conformément à sa mission constitutionnelle.
En effet, ledit procès-verbal est ainsi rédigé : «vu l’heure de la fin de GAV, (le parquetier) nous donne pour instruction de libérer M. [G] à la fin de sa mesure de GAV sans prendre en compte la mesure de placement en RCA au vu du délai de placement de 24 heures ».
Cette prose particulièrement absconse, probablement imputable au surmenage et à une «rédaction informatiquement assistée », pour reprendre l’expression du premier juge, est totalement insusceptible de permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle de la chaine privative de liberté et vicie irrémédiablement la procédure.
Ainsi, il échet, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’étranger, de mettre fin à la rétention et d’infirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [G], alias de M. [O] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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