Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 26/01870 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLXC
S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GOFF
C/
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Berthelot
Me Aignan
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire,prononcée publiquement le 28 avril 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 mars 2026
ENTRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GOFF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro B 323.048.751, représentée par son Président, SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS ASSOCIATIVES, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en la personne de Me [F] [U], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro D 440.672.509, es qualité de liquidateur judiciaire de la sté BIO CONQUETE, désigné par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 25.11.2025,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe AIGNAN de l’AARPI HAISSENS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 27 juillet 2022, la société Bio Conquête a donné à bail commercial à la société Etablissement Le Goff des locaux, situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 5 mai 2023, une partie du plafond de l’usine exploitée par la société Etablissement Le Goff s’est effondrée entraînant l’arrêt de la production de l’usine jusqu’à la réalisation de travaux, remboursés par la société bailleresse.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Brest a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Etablissement Le Goff et a arrêté la date de cessation des paiements au 20 mai 2023.
Par acte en date du 26 décembre 2024, et au regard de la persistance des désordres liés à des infiltrations d’eau, la société Etablissement Le Goff a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la demande d’expertise, estimant que le sinistre a fait l’objet d’un protocole transactionnel en date du 7 mai 2024 et que la société Bio Conquête a entrepris des travaux, de sorte que la société Etablissement Le Goff n’a pas démontré la persistance de désordres ni d’éléments nouveaux.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bio Conquête avec date de cessation des paiements fixée au 25 avril 2025.
Par acte en date du 30 juillet 2025, la société Bio Conquête a fait délivrer à la société Etablissement Le Goff un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers impayés.
Par acte du 14 octobre 2025, la société Bio Conquête et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [V], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio Conquête, ont fait assigner la SAS Etablissement Le Goff devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin que soient ordonnée l’expulsion de la locataire et le paiement d’une provision.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 31 août 2025 ;
ordonné l’expulsion de la SAS Etablissement Le Goff, ainsi que de tout bien qui serait entreposé dans les locaux, si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné la SAS Etablissement Le Goff à payer à la SAS Bio Conquête une provision de 86.400 euros au titre des loyers et charges impayés ;
condamné la SAS Etablissement Le Goff à payer à la SAS Bio Conquête une provision mensuelle égale à une fois et demi le montant du dernier loyer, majoré des charges et des taxes, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;
condamné la SAS Etablissement Le Goff au paiement des dépens ;
condamné la SAS Etablissement Le Goff à payer à la SAS Bio Conquête la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Etablissement Le Goff a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2026, et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/00519, est pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes. Le dossier n° RG 26/00596, enrôlé suite à la déclaration d’appel rectificative formée par la SAS Etablissement Le Goff, a été joint sous le n° 26/00519, par ordonnance de jonction du 25 février 2026
Par acte en date du 10 mars 2026, la SAS Etablissement Le Goff a fait assigner la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bio Conquête, devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
A l’audience du 31 mars 2026, un renvoi contradictoire a été prononcé pour l’audience du 7 avril 2026.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, la SAS Etablissement Le Goff, développant les termes de ses conclusions remises le 4 avril, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Brest ;
condamner la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés en la personne de Me [U], ès qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris de la SAS Bio Conquête, ou à titre subsidiaire, ordonner la fixation au passif de la SAS Bio Conquête la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés en la personne de Me [U], ès qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement le 25 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris de la SAS Bio Conquête, ou à titre subsidiaire, ordonner la fixation au passif de la SAS Bio Conquête, des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la présente assignation ;
rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir sur les prétentions de la SAS Etablissement Le Goff exposées au dispositif supra.
La société Mandataires Judiciaires Associés, représentée, développant les termes de ses conclusions n°2 remises uniquement en format papier et non par RPVA le jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Etablissement Le Goff de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Brest le 5 janvier 2026 formulée par la société Etablissement Le Goff ;
condamner la société Etablissement Le Goff à payer à la société Bio Conquête la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, le délégataire du premier président a invité les parties à lui faire part d’un éventuel accord susceptible d’intervenir en cours de délibéré, à la faveur des échanges qui ont eu lieu devant lui. Les parties ont chacune produit une note du 16 avril 2026 et le rapprochement de ces deux notes ne permet pas de constater un accord, le liquidateur judiciaire du bailleur indiquant expressément qu’aucun accord d’aucune sorte, pour reprendre ses termes, n’est intervenu entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Etablissement Le Goff indique qu’il lui sera matériellement impossible de se réinstaller, en cas d’expulsion, les chaînes de production indispensables à son activité étant d’une dimension et d’une intégration dans la structure du bâtiment telles que la réinstallation serait de facto impossible. Le liquidateur judiciaire du bailleur répond qu’il est étonnant que la société Etablissement Le Goff ait fait établir un devis relatif au déplacement de certaines de ses installations, avant même qu’une mesure d’expulsion n’ait été prononcée à son encontre. Cet argument du bailleur n’est pas pertinent car il est au contraire à mettre au crédit de la société Etablissement Le Goff le fait d’avoir tenté d’anticiper autant que possible la condamnation qui était alors à venir et il est d’ailleurs contradictoire que le bailleur reproche ensuite au preneur de n’avoir pris aucune disposition pour tenter de prévenir les conséquences manifestement excessives.
De fait, il résulte notamment de la pièce n° 20 versée aux débats par la société Etablissement Le Goff que le caractère particulièrement imposant des installations industrielles rend particulièrement difficile la réinstallation en un autre lieu de l’outil de production.
En revanche, la société Etablissement Le Goff ne justifie pas des conséquences manifestement excessives s’agissant du montant des condamnations financières : elle indique qu’elle a fait l’objet d’un plan de redressement d’une durée de 10 années, échelonnant un passif déclaré de près de 3,5 millions d’euros mais comme l’indique pertinemment le bailleur à cet égard, le plan de redressement intègre, par nature, les échéances afférentes aux contrats en cours, parmi lesquels figure le bail en question. En outre, la société Etablissement Le Goff communique elle-même sur la perspective très favorable des mesures de redressement qu’elle a prises, ainsi qu’en témoigne l’article du journal Ouest-France du 21 septembre 2025, à l’occasion duquel la direction de la société Etablissement Le Goff indique que ses « deux lignes de production tournent à plein régime » et qu’elle a embauché du personnel, en passant de 27 à 40 salariés en CDI. Au demeurant, la société Etablissement Le Goff ne produit aucun élément comptable parmi les 21 pièces qu’elle verse aux débats qui soit susceptible de caractériser, un tant soit peu, les conséquences manifestement excessives s’agissant des condamnations financières.
Ainsi, la société Etablissement Le Goff justifie de ce que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives, mais seulement s’agissant de la mesure d’expulsion, de sorte que cette première condition de l’article 514-3 précité manque en tout état de cause s’agissant des condamnations financières.
La seconde condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, doit être examinée dans le cadre qui est dévolu à la présente instance en référé : il n’y est pas question de dire si les moyens d’infirmation invoqués sont en définitive pertinents ou non mais simplement de s’assurer qu’ils revêtent un caractère sérieux, c’est-à-dire non dénué de tout fondement.
Or, à la suite de la survenance du grave sinistre du 5 mai 2023, la société Etablissement Le Goff a cessé de procéder au règlement des loyers et le bailleur a lui-même renoncé temporairement à les appeler, la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant été faite que lorsque la société Etablissement Le Goff a engagé une action judiciaire pour mettre fin aux désordres. De telles circonstances sont susceptibles de permettre à l’appelante de caractériser la mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et la question pourra se poser en cause d’appel de la possibilité d’invoquer une exception d’inexécution en raison des désordres structurels dont est affectée la toiture de l’établissement.
Il est cependant rappelé avec insistance que cette appréciation sur l’existence d’un moyen sérieux ne porte que sur le caractère sérieux du moyen et non pas sur sa pertinence au fond et elle ne saurait en tout état de cause permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté, appel qui sera examiné par la cour sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mais seulement en ce que l’ordonnance de référé ordonne la mesure d’expulsion, l’ensemble des autres chefs de dispositif étant maintenus en leur exécution provisoire.
La présente décision étant prise dans l’intérêt exclusif de la société Etablissement Le Goff, il n’y a pas lieu de condamner son adversaire aux dépens non plus qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance (RG25/00443) prise le 5 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, mais seulement en ce qu’elle ordonne l’expulsion de la Sas Etablissement Le Goff ;
Maintenons l’exécution provisoire de cette ordonnance pour le surplus ;
Laissons aux parties la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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