Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/00036
CA Chambéry
Confirmation 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un prêt

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de preuve tangible que la société Maju ait emprunté de l'argent à Mme [H] ou qu'elle soit co-emprunteuse, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande de remboursement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Maju n'était pas responsable du remboursement de la somme prêtée à Mme [V].

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [H] a succombé dans ses demandes et ne peut donc pas obtenir de remboursement.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné Mme [H] à payer les dépens d'appel à la société Maju, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 22/00036
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/00036