Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
4ème prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKX ETRANGER :
X se disant M. [Y] [L]
né le 06 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 28 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L’YONNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [Y] [L] interjeté par courriel le 29 juillet 2025 à 17h03, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [Y] [L], appelant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Fares BOUKEHIL et M. [Y] [L], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [Y] [L], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la communication d’un état du registre intégral :
Selon l’intéressé l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre comportant les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. En effet, le registre ne faisait notamment pas mention de son admission à l’hôpital, le 15 juillet 2025.
L’obligation de tenir un registre mentionnant l’état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien est prévue à l’article L. 744-2, l’article. R. 744-16 prévoyant ainsi que les références de la signature et communication du procès-verbal de notification des droits en rétention, signé par l’intéressé, sont portées sur ledit registre
Il convient de préciser que le juge s’assure par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Toutefois pour réaliser ce contrôle le juge peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.
En l’espèce ces diligences ont bien été réalisées le register visant le process verbal n 309 informant l’intéressé de ses droits en langue arabe.
De plus il résulte de l’article L 743-12 du code que même en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger aucune atteinte n’est soutenue ni encore moins établie en l’espèce, s’agissant du simple non report d’une hospitalisation, cette omission n’étant pas susceptible d’impacter l’exercice de ses droits par l’intéressé. Enfin la prefecture a rappelé que la cause se limite à une allergie à une piqure d’insecte avec une durée de soins inférieure à une heure.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l’ordre public :
M. [Y] [L] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l=ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce l’intéressé soutient en particulier que l’administration ne justifie pas de la persistance de la menace à l’ordre public
ainsi que l’a rappelé à juste titre le juge de première instance, la troisième prolongatiôn de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation"de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n 'est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prplongation. (C.Cass CIV 1, 9 avril 2025 pourvoi no 20-50.024) ;
En l’espèce il ressort du dossier qu’une convocation par officier de police judiciaire a été délivrée à Monsieur [T] [L], pour des faits de menace de mort et de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et pour des faits de conduite en état alcoolique.
Par ailleurs plusieurs condamnations pénales sont reportées sur son casier judiciaire, de 2021 à 2024, pour des faits de violence aggravée, de menaces de mort réitérée, qui constituent des atteintes à l’intégrité physique des personnes.
De plus des incidents ont été relevés au centre. de rétention. au cours de la seconde période de prolongation de la rétention, l’intéressé sten prenant au personnel affecté à la surveillance du centre de rétention administrative. Ainsi en particulier un surveillant du centre de rétention a tenu à signaler le 29 juin 2025 que l’intéressé profère à son encontre différentes insultes d’une particulière obscénité de manière récurrente voir systématique à son passage. Ce comportement constitue une menace à l’ordre public par son caractère ouvert et répété, par sa diffusion publique, et par la teneur des propos et la violence qu’ils véhiculent.
La persistance de la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée par ces éléments récents, le moyen est rejeté et l’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce l’intéressé vise les tensions diplomatiques existant depuis plusieurs semaines entre la France et l’Algérie mettant en cause un possible éloignement dans le délai de la retention, estimant par suite son maintien inutile.
Les relations diplomatique ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Il est ainsi rappelé que l’administration tenue à une obligation de moyen sur ce point justifie en l’espèce de plusieurs relances récentes le 10 et 23 juillet, produites au dossier, et que rien ne permet de considerer que la situation politique par elle-même et pour la période de prolongation à venir, excluerait par principe toute perspective d’éloignement et de suite auxdites démarches.
Le moyen invoqué est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [L]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2025 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 JUILLET 2025 à 15h20.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKX
M. [Y] [L] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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