Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00854 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXPI
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [B]
né le 25 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 11h48, par le conseil du préfet de police ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h06 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [B], né le 25 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 12 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté M. [B] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que les mentions relatives à l’arrêté préfectoral de placement en rétention et notification des droits s’y rapportant sont illisibles, empêchant tout contrôle sur la régularité des pièces.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’acte produit à l’audience était lisible et permettait d’identifier sans ambiguité la nature, la date et le contenu de la mesure administrative, de sorte que le contrôle juridictionnel pouvait pleinement être exercé, et que l’administration avait sollicité lors de l’audience la communication d’une version plus lisible de l’acte administratif et demandé l’octroi d’un bref délai afin de pouvoir la verser, ce que la juridiction a refusé.
Il en déduit que l’irrégularité retenue par le premier juge ne saurait être regardée comme substantielle dès lors qu’elle ne caractérise aucune atteinte effective aux droits de l’intéressé ni aucun obstacle réel à l’exercice du contrôle juridictionnel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— que parmi les pièces produites devant le premier juge, figure l’arrêté de placement en rétention concerné, dont la lecture est rendue difficile du fait d’un faible encrage de la copie ;
— que toutefois, la lecture de cet acte, y compris des mentions manuscrites ajoutées, demeure possible ; que la proposition de l’administration de communiquer une version plus lisible, dont elle fait état et à laquelle il n’a pas été donné suite le jour de l’audience, aurait permis d’éviter toute difficulté ; que cette défectuosité purement matérielle portant sur la copie de l’arrêté, dont M. [B] n’a par ailleurs pas contesté la régularité, ne caractérise dès lors pas en elle-même une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de statuer à nouveau sur la requête en prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
Statuant de nouveau :
DECLARONS recevable la requête de M. le préfet de police de [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Avenant ·
- Temps partiel ·
- Horaire ·
- Temps plein ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Hebdomadaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Port ·
- Accident du travail ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier ·
- Devis ·
- Norme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marches ·
- Installation ·
- Inexecution ·
- Exception d'inexécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Syndicat ·
- Substitution
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Résidence services ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Épouse ·
- Service ·
- Paiement ·
- Société anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Lien de subordination ·
- Avance ·
- Travail ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Particulier ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.