Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 oct. 2025, n° 22/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 26 septembre 2022, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03182 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPGA
AFFAIRE :
[G] [I] [U]
C/
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 9] venant aux droits de UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [R] [P], mandataire ad’hoc de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION MENUISERIE RAVALEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA- JOLIE
Section : E
N° RG : F 22/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [I] [U]
Né le 18 mai 1963 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-Christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
APPELANT
****************
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 9] venant aux droits de UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [R] [P], mandataire ad hoc de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION MENUISERIE RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
La société entreprise construction menuiserie ravalement (ci-après dénommée ECMR), dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 8], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction, la rénovation de tout type de bâtiment, menuiserie et ravalement. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [I] [U] se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société ECMR pour exercer à compter du 2 novembre 2017 les fonctions de directeur technico-commercial.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ECMR et désigné comme administrateur la Selarl GLAJ et comme mandataire judiciaire la Selarl Mars.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement et a désigné la Selarl GLAJ en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ECMR et a désigné la Selarl Mars en qualité de liquidateur.
La Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement économique des cinq salariés, dont M. [I] [U], sous réserve de sa qualité de salarié.
En parallèle, M. [I] [U] se prévaut d’une rupture conventionnelle avec la société ECMR du 19 avril 2021.
Le 2 mars 2022, M. [I] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [I] [U],
— juger que les sommes dues à M. [I] [U], dans 1e cadre de son contrat de travail avec la société ECMR, sont garanties par l’AGS,
— juger que le refus apposé par l’AGS, de la prise en charge des salaires de M. [I] [U], est non justifié,
En conséquence,
— fixer la créance de M. [I] [U] au passif de la liquidation judiciaire de 1a société ECMR la somme de 12 265,28 euros,
— juger que le CGEA – AGS doit procéder à l’avance de la somme de 12 265,28 euros entre les mains de la Selarl Mars, liquidateur de la société ECMR, pour son montant net chargé,
— le tout avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale,
— ordonner la délivrance d’une fiche de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiées et conformes,
— rappeler que le jugement à intervenir est déclaré opposable à l’Unedic CGEA d'[Localité 9] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de la garantie légale applicables selon les dispositions des articles L. 5253-6, L. 3253-8 et D.3253~5 du code du travail,
— condamner la Selarl Mars prise en sa qualité de liquidateur de la société ECMR et le CGEA-AGS, solidairement, à verser à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ECMR et la Selarl Mars aux entiers dépens.
La société ECMR a, quant à elle, demandé que M. [I] [U] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 175 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle indument perçue ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS Yvelines a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— constater l’existence d’une fraude au droit des procédures collectives et à l’AGS,
— mettre l’AGS hors de cause au titre de la présente instance,
— juger irrecevables les demandes de M. [I] [U],
— débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [I] [U] ne démontre pas avoir été salarié de la société,
— débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger les demandes injustifiées,
En conséquence,
— l’en débouter,
En tout état de cause,
— mettre1'AGS hors de cause an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
A tire reconventionnel,
— condamner M. [I] [U] à verser à 1'AGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— demande d’application de l’article 43 du code de procédure pénale consistent à transmettre la décision au procureur de la République,
— dépens.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que M. [I] [U] n’a pas la qualité de salarié de la société ECMR,
— débouté M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté une fraude au droit des procédures collectives et à l’AGS,
— condamné M. [I] [U] à restituer à la Selarl Mars, es qualité de mandataire liquidateur de la société ECMR la somme indûment perçue de 5 175 euros au titre de la rupture conventionnelle,
— condamné M. [I] [U] à verser à la Selarl Mars, es qualité de mandataire liquidateur de la société ECMR la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— mis hors de cause l’Unédic en qualité de gestionnaire de l’AGS Yvelines,
— condamné M. [I] [U] à verser à l’Unedic en qualité de gestionnaire de l’AGS Yvelines élisant domicile au CGEA d'[Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [U] en tous les dépens,
— dit que 1e présent jugement fera 1'objet d’une publicité auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article 43 du code de procédure pénale.
Le 20 octobre 2022, M. [I] [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 22 août 2023, la liquidation judiciaire de la société ECMR a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 22 mars 2024, la Selarl Mars a été désignée mandataire ad’hoc de la société ECMR.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [I] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire M. [I] [U] tant recevable que bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [I] [U] avait la qualité de salarié de la société ECMR,
— dire le refus de prise en charge de l’AGS non fondé,
— dire que les sommes dues à M. [I] [U] au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail sont garanties,
— dire que le CGEA-AGS doit garantir ces sommes, et de ce fait procéder à leur avance,
— fixer la créance de M. [I] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société ECMR à la somme de 12 265,93 euros,
— dire que le CGEA-AGS doit procéder à l’avance de la somme de 12 265,93 euros entre les mains de la Selarl Mars, liquidateur de la société ECMR, pour son montant net chargé,
— assortir ces montants des intérêts au taux légal à compter de la date de sa saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la délivrance d’une fiche de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiées et conformes, sous astreinte de 50 euros par jour pour chacun de ces documents,
— condamner la Selarl Mars et le CGEA-AGS à payer à M. [I] [U] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Mars et le CGEA-AGS aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la Selarl Mars, en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECMR, demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl Mars représentée par Me [P] es-qualité de mandataire ad hoc de la société ECMR,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] [U] à payer à la Selarl Mars représentée par Me [P] es-qualité de mandataire ad hoc de la société ECMR à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], venant aux droits du CGEA d’Ile de France Ouest, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater l’existence d’une fraude au droit des procédures collectives et à l’AGS,
En conséquence,
— mettre l’AGS hors de cause au titre de la présente instance,
— juger irrecevables les demandes de M. [I] [U],
— débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [I] [U] ne démontre pas avoir été salarié de la société ECMR,
En conséquence,
— débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger les demandes de M. [I] [U] injustifiées,
En conséquence,
— l’en débouter,
A titre encore subsidiaire,
— limiter la fixation au passif de l’indemnité de rupture conventionnelle à la somme de 3 061,59 euros,
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] [U] à verser à l’AGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [U] aux éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de travail et la fraude au droit des procédures collectives et à L’AGS
M. [I] [U] indique qu’il disposait d’un contrat de travail et qu’il exerçait les fonctions de directeur technico-commercial, effectuant notamment des recherches de chantier et en assurant le suivi.
Il soutient qu’il n’était ni gérant, ni associé de la société dont il était salarié et qu’il existait un lien de subordination entre lui et le dirigeant. Il relève que le tribunal de commerce a considéré qu’il n’était pas dirigeant de fait, mais qu’il était salarié et à l’origine d’un chiffre d’affaires en augmentation pendant la période d’observation. Il soutient que le mandataire ad hoc ne démontre pas l’absence de lien de subordination. Il conclut à l’absence de fraude au droit des procédures collectives et à l’AGS, faisant valoir qu’il n’est pour rien dans la liquidation de la société dont il ne fait que subir les conséquences.
Le mandataire ad’hoc souligne que le contrat de travail écrit ne suffit pas à démontrer la réalité du statut de salarié, qu’il n’est qu’une apparence de l’existence d’un contrat. Il ajoute que la communication de bulletins de salaire ne justifie pas de la réalité du contrat de travail et qu’il appartient à l’appelant de démontrer l’existence d’un lien de subordination. Il note que l’appelant produit un jugement du tribunal de commerce qui constate l’absence de sa qualité de dirigeant de fait mais que ce jugement ne lie pas la juridiction prud’homale. Il fait valoir que l’appelant a, à de nombreuses reprises, créée une société aux côtés de son épouse, avec les mêmes salariés, notant manifestement l’intérêt d’être pris en charge par l’AGS à la suite de diverses procédures de liquidation judiciaire prononcées et de l’intérêt du statut de salarié. Il ajoute que l’appelant n’avait aucun lien de subordination avec quiconque au sein de la société ainsi qu’en atteste un de ses clients.
L’AGS fait valoir que l’appelant ne produit pas d’éléments justifiant d’une relation salariée et d’un lien de subordination mais qu’un faisceau d’indices laisse penser qu’il n’avait aucun lien de subordination avec son employeur. Elle rappelle que l’épouse de l’appelant était associée égalitaire de la société ECMR et que le gérant de la société a été auparavant salarié des sociétés détenues et/ou gérées tant par l’appelant que par son épouse. Elle conclut qu’aucunes directives et consignes n’ont été données à l’appelant ce qui suffit à démontrer l’absence de lien de subordination. Elle soutient que l’appelant avait la qualité de gérant de fait.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [I] [U] produit aux débats un contrat de travail écrit à durée indéterminée daté du 2 novembre 2017 signé par lui-même et par M. [M] [A] [B], représentant l’employeur, la société ECMR, l’engageant en qualité de directeur technico-commercial à compter du 2 novembre 2017 pour une rémunération mensuelle nette de 3 400 euros pour 151,67 heures. Il verse également aux débats des bulletins de salaire à compter de novembre 2017 jusqu’à mai 2021 montrant un salaire mensuel brut de base de 4 373,70 euros, outre un relevé de compte CCP du 31 mai 2021 montrant le versement d’un salaire pour le mois d’avril 2021 à hauteur de 2 965,53 euros ce qui correspond au bulletin de salaire d’avril 2021. Ces éléments sont suffisants pour établir l’apparence d’un contrat de travail.
Le mandataire ad’hoc de la société ECMR produit des échanges courriels du 14 juin 2021 entre M. [V] [Z], client de la société ECMR qui a réalisé des travaux chez lui à [Localité 11] dans les Yvelines, et la Selarl Mars, alors mandataire liquidateur de la société ECMR. M. [Z] déclare avoir dû faire des avances sur les travaux à venir et les équipements à acheter et souhaiter faire une déclaration de créance par rapport à la société ECMR. M. [Z] indique également que la personne qui s’est présentée comme le responsable de la société, qui a conduit les travaux, géré les équipes, la dimension commerciale, réalisé les devis est M. [I] [U]. Il produit son numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] et précise que ce dernier n’a jamais évoqué une autre personne comme étant le gérant et à qui il devait demander une autorisation, qu’il échangeait avec lui depuis 2018, et que la personne en charge du secrétariat et répondant aux courriels était son épouse ou parfois lui-même.
Le mandataire ad’hoc de la société ECMR produit un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 février 2022 et fait valoir que la cour n’est pas liée par la décision du tribunal de commerce qui n’a pas reconnu la qualité de gérant de fait de M. [I] [U] dans un autre cadre, alors qu’il était saisi par le procureur de la République d’une demande de faillite personnelle, ce qui est exact.
Il soutient que M. [I] [U] persiste à créer des sociétés avec son épouse et les mêmes salariés dans l’intérêt d’être pris en charge par l’AGS après procédures de liquidation et dans l’intérêt du statut de salarié. Il verse aux débats les statuts de cinq sociétés et se réfère aux pièces de l’AGS 8, 10, 19, 12, 13, 14, 8, 16 :
— SMBI constituée le 24 septembre 1993, placée en redressement judiciaire le 9 juillet 1998, placée en liquidation judiciaire le 7 février 2002, M. [I] [U] était associé à 50% avec M. [T] [H] [U] son neveu,
— MIF constituée le 1er septembre 1996, placée en liquidation judiciaire le 29 mai 1997, M. [T] [H] [U] était associé à 50 % avec M. [E] [N] [W]. Après liquidation judiciaire de la société M. [I] [U] et M. [T] [H] [U] se sont vus régler des créances salariales par L’AGS,
— Maîtrise management commercial constituée le 15 décembre 1993, placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2002 et a fait l’objet d’un plan de cession le 23 mai 2003. M. [I] [U] était salarié et a vu ses salaires pris en charge par l’AGS,
— Etudes gestion construction – EGC, constituée le 1er avril 2000, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 novembre 2004, M. [I] [U] détenait 50 %. Son épouse Mme [Y] [D] [U] était salariée de cette société et a bénéficié d’une prise en charge de l’AGS tout comme son neveu M. [T] [H] [U],
— EGC BAT, constituée le 16 février 2004, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 septembre 2007, M. [T] [H] étant associé à hauteur de 50 %,
— Saphir construction, constituée le 1er février 2007, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 mai 2009 et d’une clôture pour insuffisance d’actif le 4 août 2011, l’épouse de M. [I] [U] détenait 50 % des parts sociales de la société et M. [I] [U] a été embauché le 1er novembre 2007 en qualité de directeur commercial,
— Entreprise générale de construction Bâtiment de l’Eure, constituée le 1er octobre 2007, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 2 août 2012, d’une clôture pour insuffisance d’actif le 5 novembre 2020, M. [I] [U] étant associé,
— ECM, a été créé le 2 mars 2009 par M. [G] [H] [U] et M. [L], a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 mars 2014, d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 décembre 2016, M. [I] [U] était associé avec M. [L], il détenait initialement 100 % des parts puis 50 % des parts à compter de 2012, il était également salarié,
— Etude construction manutention, constituée le 1er avril 2014, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 mai 2017, d’une clôture pour insuffisance d’actif en juin 2018, son gérant était M. [I] [U] et avait pour associé M. [T] [H] [U].
L’AGS déclare intervenir pour la sixième fois en règlement de créances salariales pour M. [I] [U] et avoir procédé à près de 700 000 euros d’avances. L’AGS produit trois situations d’entreprises débitrices pour trois des sociétés : SMBI pour un montant avancé de 321 947,28 euros, entreprise générale de construction pour un montant avancé de 176 358,03 euros, étude conseil management pour un montant avancé de 69 112,28 euros ainsi que la liste des sociétés susmentionnées ayant fait l’objet d’une procédure collective et de la mise en 'uvre de la garantie AGS pour des sommes conséquentes.
Il en résulte que M [I] [U] est à tour de rôle avec son neveu M. [T] [H] [U] et son épouse, dirigeant, associé et salarié de nombreuses structures constituées avec ces derniers et que les sociétés sont créées concomitamment ou de façon consécutive à la liquidation d’une précédente société, qu’ainsi M. [I] [U] apparaît dans dix sociétés en liquidation judiciaire en qualité de gérant et/ou de salarié.
Dans la présente société, le mandataire ad’hoc démontre que M. [I] [U] ne recevait pas de consignes et de directives et qu’il n’était pas salarié, dans ce contexte particulier. Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail présenté par M. [I] [U] est fictif.
Par conséquent, il convient de dire que M. [I] [U] entend profiter de la liquidation judiciaire de la société ECMR afin d’obtenir le paiement de sommes indues par l’intervention de l’AGS, et ce en fraude au droit des procédures collectives et à l’AGS.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [I] [U] n’avait pas la qualité de salarié de la société ECMR lui permettant de bénéficier de la garantie de l’AGS et en ce qu’il a constaté une fraude au droit des procédures collectives et à l’AGS et y ajoutant, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [I] [U] en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, demande d’avance auprès du CGEA – AGS, délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte et d’opposabilité de la décision au CGEA – AGS.
Les demandes de M. [I] [U] étant irrecevables, il n’y a pas lieu de l’en débouter. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de l’AGS
Des demandes étant formées à l’encontre de l’AGS, celle-ci n’est pas mise hors de cause. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
M. [I] [U] n’ayant pas la qualité de salarié, l’AGS ne doit pas sa garantie.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [I] [U] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. M. [I] [U] sera également condamné à payer à l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], venant aux droits du CGEA d’Ile de France Ouest, et à la Selarl Mars, représentée par Maître [R] [P], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECMR, la somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [U] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes et a mis hors de cause l’Unedic en qualité de gestionnaire de l’AGS Yvelines,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la Selarl Mars, représentée par Maître [R] [P], est recevable à intervenir volontairement en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECMR,
Déclare M. [G] [I] [U] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], venant aux droits du CGEA d’Ile de France Ouest,
Dit que de l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], venant aux droits du CGEA d’Ile de France Ouest ne doit pas sa garantie,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [U] en cause d’appel,
Condamne M. [I] [U] à payer à l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], venant aux droits du CGEA d’Ile de France Ouest, et à la Selarl Mars, représentée par Maître [R] [P], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECMR, la somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil
— signé par Madame Laure TOUTENU Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Isabelle FIORE greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P / O La présidente,
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