Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04239 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 27 MARS 2024
COUR DE CASSATION DE [Localité 5]
N° RG M 23-12.95
APPELANTE :
Madame [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.A.S. H&M HENNES & MAURITZ représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LIVERNET-D’ANGELIS François, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 27 juin 2019, Mme [X] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nîmes afin de faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et obtenir la condamnation de la société H&M au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre de requalification à temps complet : 13.131,44 €
— Congés payés y afférents : 1.313,14 €
— Réévaluation des congés payés pris : 2.506 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000 €
— Article 700 code de procédure civile : 1.800€
Par jugement du 3 février 2020, le Conseil de prud’hommes de Nîmes a statué comme suit :
Dit que les faits sont prescrits,
Déboute Mme [X] [G] de toutes demandes et prétentions,
Dit n’y avoir pas lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ».
Sur appel formé par Mme [X] [G] , la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 10 janvier 2023, statué dans les termes suivants :
« Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [G] de toutes ses demandes et prétentions,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare Mme [X] [G] irrecevable en ses demandes pour forclusion,
Condamne Mme [X] [G] à verser à la S.A.R.L. Hennes et Mauritz la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la procédure d’appel »
Statuant sur le pourvoi formé par la salariée, la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2024, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier et condamné la société Hennes et Mauritz aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs suivants :
'Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travai :
7. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
8. Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
10. Pour déclarer irrecevables pour forclusion les demandes de la salariée, l’arrêt relève que celle-ci a signé le 1er août 2015 un avenant à son contrat de travail diminuant son temps de travail qui prévoyait la répartition de ses heures hebdomadaires et précisait que l’horaire journalier de travail lui serait notifié avec un délai de prévenance minimum de trois jours et que cette répartition pourrait être modifiée dans certains cas mentionnés et pourrait l’amener à travailler tous les jours ouvrables de 6 heures à 23 heures, la modification devant lui être notifiée au moins trois jours à l’avance sauf accord préalable de sa part.
11. L’arrêt constate que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein aux motifs que le contenu contractuel l’a maintenue à la disposition constante de son employeur et que le délai de prévenance de trois jours porté au contrat de travail est contraire à celui de sept jours de la convention collective.
12. Il retient, d’abord, que les éléments développés au soutien de la requête sont contenus dans l’avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015. Il en conclut que la salariée a eu connaissance dès cette signature des termes de l’avenant et donc des faits qui lui permettaient d’intenter une action. Il retient, ensuite, que le délai de prescription de son action aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a débuté le 1er août 2015, pour arriver à échéance deux ans plus tard, le 1er août 2017. Il ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes en date du 27 juin 2019, qui porte sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, est donc intervenue au-delà de cette date.
13. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription d’une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat ou de son avenant mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que cette action est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire, d’une part, que l’action de la salariée, introduite devant la juridiction prud’homale le 27 juin 2019, était recevable et, d’autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette date ou des trois années précédant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mme [X] [G] ayant saisi la présente cour par déclaration du 16 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025.
' Selon ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024, Mme [X] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et statuant à nouveau de :
Juger que des variations de jour de repos, et du temps de travail sont intervenu plusieurs mois après la signature de l’avenant du 1er août 2015 avec une récurrence au mois d’août 2016, que ces variations sont en contradictions avec les dispositions contractuelles, qu’elle n’a pas été mise en position de pouvoir réellement connaître ses horaires de travail au moment de la signature de l’avenant du 1er août 2015, que l’employeur prévoyait des délais de prévenance en dessous du délai prévu légalement et conventionnellement,
Juger la mise à disposition à temps plein de Mme [X] [G] au profit de la société Hennes & Mauritz ;
Juger que la saisine du Conseil de prud’hommes est intervenue dans le délai de l’article L.3245-1 du Code du travail,
En conséquence de quoi :
Requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,
Condamner la société Hennes & Mauritz à lui payer les sommes suivantes :
— 13 131,44 euros au titre des rappels des salaires, outre 1 313,14 euros au titre des congés payés afférents au salaire rappelé,
— 2 506 euros au titre de la réévaluation des congés payés pris,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Hennes & Mauritz aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 novembre 2024, la société Hennes & Mauritz demande à la cour de
A titre principal :
Déclarer caduque la déclaration de saisine,
Subsidiairement :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [G] de toutes ses demandes et prétentions
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hennes & Mauritz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
In limine litis :
Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, portant sur la période du 15 août 2015 au 17 janvier 2016, à titre de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Sur le fond :
A titre principal :
Débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [X] [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Limiter le rappel de salaire à la somme de 7 930,71 euros bruts, outre 793,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la demande de caducité :
Le président de chambre dispose jusqu’à son dessaisissement d’une compétence exclusive pour connaître d’un incident de caducité au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dont il doit être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Faute pour la société H&M d’avoir soulevé cet incident auprès du président de chambre, elle n’est pas recevable à solliciter de la cour qu’elle se saisisse d’office de cette question. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la requalification de la relation contractuelle en temps plein :
Il n’est plus discuté que cette demande n’est pas prescrite, seule la demande en paiement d’un rappel de salaire est visée par une fin de non recevoir pour les créances salariales exigibles avant le 18 janvier 2016, dans l’hypothèse où la requalification serait accueillie.
Au soutien de son action en requalification, Mme [X] [G] fait valoir qu’elle était tenue de se maintenir constamment à la disposition de l’employeur et qu’il suffira à la cour de constater la divergence entre les dispositions contractuelles prévues dans l’avenant 1er août 2015 et les variations visibles sur les bulletins de salaire. Elle relève dans le dernier avenant conclu, le 1er août 2015, qu’elle pourrait être amenée à travailler tous les jours ouvrables entre 6 heures et 23 heures. Elle ajoute que les relations de travail n’ont eu de cesse de se dégrader au sein de la société en raison notamment de la pression exercée sur ses collègues et elle-même, et de la modification systématique des horaires de travail, les délais de prévenance extrêmement cour, parfois notifiées le matin même pour une modification des heures de la journée, entraînant de nombreux états de fatigue aussi bien physique que moraux, conduisant certaines de ses collègues a démissionné ou à demander leur mutation dans un autre magasin. Elle déclare que 'ce n’est que plusieurs mois après la signature de son avenant qu’elle sera confrontée à des variations de son jour de repos, et surtout des variations
de son temps de travail journalier, de telle sorte qu’elle ne pouvait envisager d’être placée ainsi à la disposition constante de l’employeur'.
Elle considère que le délai de prévenance pour la modification de l’horaire d’emploi, porté à 3 jours, constitue une entrave à la possibilité de cumuler son temps partiel avec un autre contrat de travail, soulignant que les dispositions de l’article L. 3123 ' 31 du code du travail et les stipulations de l’article 38 de la convention collective du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé énoncent que la modification éventuelle de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois doigtent être notifiées au salarié au moins 7 jours ouvré avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
La société Hennes & Mauritz conteste la demande de requalification du temps partiel en temps plein en soulignant, d’une part, que le contrat de travail précise bien la durée de travail convenue ainsi que la répartition sur les jours de la semaine et, d’autre part, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui n’exige pas une répartition horaire. Elle plaide encore que la salariée procède par des affirmations générales non étayées par des pièces probantes, que ne constituent pas les deux témoignages produits imprécis et rédigés le même jour dans des termes quasi identiques. Elle objecte que de la combinaison des articles L. 3123-31 et L. 3123-24 du code du travail, l’article 7 de l’accord d’entreprise du 17 juin 1999 prévoyant que le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours est conforme aux dispositions légales.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 , l’article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.
En l’espèce, il est constant que l’avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015 stipule la durée de travail convenue, soit 25 heures hebdomadaires, ainsi que la répartition de cette durée à raison de 5 heures par jour les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis.
Cet avenant énonce que « l’horaire journalier de travail sera notifié au titulaire du contrat soit par voie d’affichage, soit par remise d’un planning et ce, en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours. Cette répartition pourra être modifiée notamment en cas d’ouverture exceptionnelle d’un jour férié, changement d’organisation, absence d’un salarié, surcroît de travail, réunions ou missions extérieures, formation, prise au retour d’un congé parental d’éducation ou opération de promotion. Elle pourra amener le titulaire du présent contrat à travailler tous les jours ouvrables de 6 heures à 23 heures. Cette modification sera notifiée au titulaire au moins 3 jours à l’avance. »
En l’état de ces éléments, il appartient à Mme [X] [G] qui n’invoque pas le bénéfice de la présomption simple de la requalification de la relation de travail en temps plein, de rapporter la preuve de ce que l’organisation mise en oeuvre par l’employeur la plaçait en situation de ne pas connaître le rythme auquel elle devait travailler de sorte de devoir rester à la disposition constante de la société.
En l’espèce, au soutien de son action, elle communique les attestations de Mmes [C] et [I], un planning du mois de janvier 2016, comportant des annotations, et ses bulletins de salaire sur lesquels apparaissent les jours et heures travaillés.
À l’examen des bulletins de salaire, il ressort que l’avenant comporte une coquille en ce que les jours de repos hebdomadaires de la salariée n’étaient pas les jeudis et dimanches mais les mercredis et dimanches.
Au vu des bulletins de salaire, la cour n’enregistre sur toute la période litigieuse non prescrite que deux mercredis travaillés, à savoir les 21 juin 2017 et 20 décembre 2017, et aucun dimanche ; il convient de relever par ailleurs que la durée journalière est globalement quasi similaire entre 4,92 et 5,37 heures, laquelle pouvait être portée pour certaines journées, en nombre limité, un peu moins de 7 heures de travail ; par ailleurs, le nombre d’heures complémentaires accomplies est minime (12 en janvier 2016, 2 en septembre 2016, 2 en novembre 2016, 5 en juillet 2017 et 2 en décembre 2017).
La salariée ne fait état d’aucun événement précis au soutien de la thèse qu’elle développe selon laquelle elle était sujette à des modifications horaires incessantes. Elle n’analyse pas les plannings hebdomadaires communiqués par l’employeur détaillant les horaires de la vingtaine de salairés de l’établissement.
À juste titre, l’employeur souligne que les témoignages des collègues de Mme [X] [G] , qui n’évoquent pas la situation spécifique de cette dernière sont imprécis ; c’est ainsi que Mme [C] indique que « les plannings journaliers ou mensuels étaient souvent modifier, par les dirigeants et les directives sans prévenir le personnel sur leurs accords », tandis que Mme [I] déclare que « les plannings journaliers ou mensuels étaient enmenés à être modifiés assez régulièrement par l’équipe dirigeante, sans en avertir le personnels ou encore sens leurs consentements ».
Le seul planning communiqué par Mme [X] [G] lequel porte sur la période du lundi 4 au dimanche 10 janvier 2017, sur lequel figure une date antérieure de plus de quinze jours à la semaine travaillée soit le '14/12/2016 – 10H23", est peu probant concernant la salariée dans la mesure où son planning (sous le nom de '[L] [X]' sous lequel les contrats et avenants ont été conclus) ne comporte aucun annotation ni rature, contrairement à ceux de 5 de ses 23 collègues.
À l’inverse, la société Hennes & Mauritz verse aux débats de très nombreux plannings hebdomadaires sur la période considérée desquels il ressort que les horaires journaliers de la salariée étaient rarement modifiés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la salariée ne démontre pas qu’elle devait travailler les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, selon des horaires dont elle n’avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Complétant le jugement entrepris, Mme [X] [G] sera déboutée de son action et de ses demandes financières subséquentes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de caducité de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit les faits prescrits,
Juge l’action en requalification de la relation contractuelle en temps plein recevable,
Déboute Mme [X] [G] de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire pour les salaires exigibles à compter du 1er janvier 2016 et de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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