Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/04239
CA Montpellier
Infirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des horaires de travail

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle devait travailler selon des horaires non communiqués dans le respect du délai de prévenance, et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire était prescrite pour les créances exigibles avant le 18 janvier 2016, et que la demande de requalification ne justifiait pas la recevabilité de la demande de rappel.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la requalification

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts était liée à la demande de requalification, qui a été rejetée, et n'a pas reconnu de préjudice moral distinct.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/04239
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04239
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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