Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 21/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2021, N° F20/02783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04768 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02783
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
S.A.R.L. COURS ETIENNE GEOFFROY SAINT HILAIRE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Paris : 527 539 001
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, avocat postulant, et par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON, toque : 815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Cours Étienne Geoffroy Saint Hilaire (SARL) a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2014 en qualité d’enseignant (EPS).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat.
M. [S] a saisi le 30 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par lettre notifiée le 30 juillet 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable le 11 août 2020.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 septembre 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 6 ans.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 355,33 euros (4 264 euros brut / an pour 104 heures / an, soit un taux de 41 euros bruts par heure travaillée) selon l’appelant.
La société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [S] a saisi le 30 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ou subsidiairement que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
— A titre principal : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 500 euros
— A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 487 euros
— En tout état de cause :
— Rappel de salaires de septembre 2018 à la date du 15 septembre 2020 : 6 570 euros
— Congés payés afférents : 657 euros
— Indemnité de licenciement conventionnelle : 826 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 710,66 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 71,06 euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros
— Remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents suivants :
— Remise de bulletins de paie conforme pour la période de septembre 2018 à septembre 2020
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
— Remise d’un certificat de travail
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Entiers dépens »
Par jugement du 16 avril 2021, notifié le 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SARL Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non-respect de l’article L.1332-2 du Code du Travail) ;
— 826 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 710,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 71,06 euros à titre de congés payés afférents
— 2132 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à août 2019 ;
— 213,20 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à la SARL Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire de remettre à M. [G] [S] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Déboute les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
Condamne la SARL Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire aux dépens.»
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2021.
La constitution d’intimée de la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire a été transmise par voie électronique le 11 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [G] [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à lui payer les sommes suivantes :
— 826 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 710,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 71,06 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmer pour le surplus et, le réformant :
Condamner la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 2 487 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 570, euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 au 15 septembre 2020 ;
— 657 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à remettre à M. [G] [S] sous astreinte de 150 euros par jour de retard une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes ainsi que des bulletins de salaire de septembre 2018 à septembre 2020 ;
Condamner la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire demande à la cour de :
« CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de prise d’acte de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
INFIRMER la décision entreprise.
DEBOUTER M. [G] [S] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis au titre des congés payés sur préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour l’année 2018 à 2019 et de 2019 à 2020 et de congés payés sur rappel de salaire.
DEBOUTER M. [G] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte de remise de documents.
CONDAMNER M. [G] [S] à verser au Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’en cas de licenciement disciplinaire, la notification selon les termes de l’article L 1332-2 du code du travail ne peut avoir lieu plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si ce délai n’est pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’en l’espèce, il ressort de la convocation que l’entretien préalable a été fixé au 11 août 2020 et que la lettre de licenciement est en date du 15 septembre 2020, soit plus d’un mois après et que pour ce seul motif de principe, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
M. [S] demande la confirmation du jugement.
La société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire soutient par infirmation du jugement que le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié, que le non-respect de l’article L1332-2 du code du travail, est en lien avec le fait qu’elle a eu la plus grande difficulté à identifier l’adresse du fait que M. [S] n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée pour le convoquer à l’entretien préalable, qu’elle s’est donc interrogée sur le fait de savoir si le [Adresse 1] était bien l’adresse de M. [S], dont elle n’avait pu avoir confirmation du fait du non retrait de cette LRAR ou si c’était celle du [Adresse 2] qui figurait sur sa requête initiale déposée devant le conseil des prud’hommes de Paris le 27 avril 2020, soit quelques semaines avant la présente procédure. En outre, le mois d’août 2020 a été consacré à l’organisation des cours en tenant compte de la crise sanitaire, ce qui explique là aussi le léger retard dans l’envoi de la LRAR.
L’article L.1332-2 du code du travail dispose « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »
Il est constant que la convocation que l’entretien préalable a été fixé au 11 août 2020 et que la lettre de licenciement a été notifiée le 15 septembre 2020, soit plus d’un mois après.
La méconnaissance du délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse étant précisé que les moyens invoqués par la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire pour expliquer son « léger retard » (sic) dans la notification du licenciement sont inopérants en ce qu’ils ne constituent pas des causes de suspension, d’interruption ou de prolongation du délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 2 487 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 6 ans entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [S] doit être évaluée à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement
M. [S] demande par confirmation du jugement les sommes de :
— 826 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 710,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 71,06 euros à titre de congés payés sur préavis ;
La société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire s’oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] les sommes non utilement contestées de :
— 826 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 710,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 71,06 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Sur le rappel de salaire
M. [S] demande par infirmation du jugement les sommes de :
— 6 570, euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 au 15 septembre 2020 ;
— 657 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
M. [S] fait valoir que :
— la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire a réduit de moitié son travail à compter de septembre 2018 pour finalement ne plus lui en fournir à compter de septembre 2019, ce que n’ont pas manqué de relever les premiers juges, sans cependant en tirer toutes les conséquences (pièces salarié n° 6 et 8) ;
— la modification de la durée du travail ne peut pas être imposée à un salarié, et constitue une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail ;
— la diminution de la durée du travail contractuelle a eu un effet sur sa rémunération, qui a été réduite de moitié ;
— la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire a réglé ses salaires de septembre 2018 à août 2019 sur la base de 52 heures par an alors même que son contrat de travail spécifiait qu’il était engagé pour 104 heures par mois et ne lui a plus versé aucun salaire de septembre 2019 au 15 septembre 2020, date de notification de son licenciement ;
— il a droit à un rappel de salaire de 52 heures pour l’année scolaire 2018/2019 et pour 104 heures pour l’année scolaire 2019/2020
soit :
— 2 132 euros (52 heures x 41 euros) de septembre 2018 à août 2019 ;
— 4 264 euros (104 x 41 euros de septembre 2019 à août 2020 ;
— 177 euros (355,33/2) du 1er au 15 septembre 2020 ;
soit un total de 6 573 euros ainsi que la somme de 657 euros au titre des congés payés afférents ;
— rien ne justifie que le conseil de prud’hommes ne retienne que 2 132 euros pour la période de septembre 2018 à août 2019 ; il n’est pas responsable de l’absence de travail fourni pendant l’année scolaire 2019/2020. Son inactivité est en effet entièrement imputable à la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire qui ne lui a plus fourni de travail.
La société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— il est expressément prévu par le CDI que le volume horaire annuel de travail est fourni annuellement ;
— M. [S] a accepté contractuellement cette possibilité ;
— les rappels de salaire ne sont pas justifiés puisque M. [S] n’a pas effectué les heures en cause.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans ses demandes au motif que le contrat de travail prévoyait 104 heures pour l’année 2014/2015, que l’avenant signé le 1er septembre 2017 prévoyait 191,7 heures pour l’année 2017/2018 et que l’avenant daté du 1er septembre 2018 modifiant cette durée du travail pour l’année 2018/2019 n’a pas été signé, que l’employeur est tenu de fournir le volume d’heures prévu au contrat et de rémunérer le salarié en conséquence, sauf accord exprès du salarié pour une modification, qu’à défaut d’accord, la réduction unilatérale du temps de travail constitue une modification substantielle du contrat, que le salarié est en droit de refuser, qu’en cas d’absence de fourniture de travail imputable à l’employeur, le salarié peut prétendre au paiement du salaire correspondant au volume horaire contractuel, sauf s’il a accepté une modification ou s’il a refusé de travailler sans motif légitime, que pour les salariés à temps partiel, le contrat doit mentionner la durée exacte du travail et sa répartition, qu’en l’espèce le contrat initial mentionne 104 heures, ce qui sert de référence en l’absence d’avenant accepté par le salarié, que pour l’année 2018/2019, l’avenant à 99 heures n’a pas été accepté par M. [S], que par rapport au 104 heures mentionnées dans le contrat de travail, il n’a pas effectué 52 heures, faute de cours confiés par l’employeur, que l’employeur ne peut se prévaloir d’une réduction unilatérale du temps de travail faute d’accord de la part de M. [S], que M. [S] est donc fondé à réclamer le paiement des heures non effectuées par sa faute, étant ajouté que la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire ne soutient ni même ne prouve que l’absence de travail est imputable à M. [S], que pour l’année 2019/2020, aucun cours n’a été confié à M. [S] en sorte qu’il peut aussi prétendre au paiement de 104 heures au titre du contrat initial.
C’est donc en vain que la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire invoque une faculté contractuelle de modulation annuelle au motif que cette modulation ne peut aboutir à une réduction substantielle du temps de travail sans l’accord du salarié, étant précisé que la charge de la preuve d’un tel accord pèse sur l’employeur ; en effet la modification du volume horaire dans un contrat à temps partiel constitue une modification essentielle du contrat, nécessitant l’accord exprès du salarié.
Compte tenu de ce qui précède, l’absence de fourniture de travail par l’employeur ouvre droit pour le salarié au paiement du salaire correspondant au volume contractuel, sauf faute du salarié ou cas de force majeure, laquelle n’est ni invoquée ni même démontrée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] les sommes de 2132 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à août 2019 et de 213,20 euros à titre de congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] les sommes de 6 570 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 au 15 septembre 2020 et de 657 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Sur la délivrance de documents
M. [S] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte ainsi que des bulletins de salaire de septembre 2018 à septembre 2020.
Il est constant que les documents de fin de contrat lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [S].
Rien ne permet de présumer que la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire de remettre M. [S] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Il sera ajouté que la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire doit remettre à M. [S] un bulletin de salaire rectificatif pour la période de septembre 2018 à septembre 2020.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] les sommes de 2132 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à août 2019 et de 213,20 euros à titre de congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à payer à M. [S] les sommes de 6 570 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2018 au 15 septembre 2020 et de 657 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire de remettre à M. [S] un bulletin de salaire rectificatif pour la période de septembre 2018 à septembre 2020 ;
Condamne la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire à verser à M. [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Cours Etienne Geoffroy Saint Hilaire aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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