Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 13 février 2024, N° F23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 726/25
N° RG 24/00891 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVC
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
13 Février 2024
(RG F23/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ:
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003560 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/04/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O], enregistré sous le statut d’auto-entrepreneur en qualité d’homme à tout faire, a travaillé pour le compte de la société Sogecocer, dont le gérant était M. [S], à compter du 1er mars 2013.
Suite à un contrôlé initié par l’URSSAF le 2 décembre 2015, une procédure pénale a été introduite à l’encontre de M. [S] du chef de travail dissimulé.
Par jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal correctionnel de Douai a condamné M. [S] du chef de travail dissimulé commis entre le 1er mars 2013 et le 2 décembre 2015 à l’égard de M. [O] et s’agissant des dispositions civiles a déclaré la constitution de partie civile de M. [O] recevable et a condamné M. [S] à lui payer 1'000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt en date du 27 mai 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision, hormis en ce qui concerne la peine complémentaire d’affichage prononcée en première instance. Les dispositions civiles ont également été confirmées, la cour d’appel ajoutant une condamnation de 750 euros au titre des frais de procédure en appel.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sogecocer et a désigné la SELARL [R] Arras et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 31 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, cette juridiction a':
— déclaré prescrites les demandes de requalification, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la procédure irrégulière, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail,
— déclaré recevable la demande de rappel de salaires entre le 1er mars 2013 et le 2 décembre 2015,
— fixé à 33'000 euros la somme qui devra être inscrite à l’état des créances dans la procédure collective de la société Sogecocer au titre du rappel des salaires dus à M. [O] pour la période du 1er mars 2013 au 2 décembre 2015,
— dit que M. [S], gérant de la société condamné personnellement pour travail dissimulé, doit être tenu solidairement au paiement des condamnations fixées au passif de la société Sogecocer,
— débouté M. [O] de ses autres demandes,
— condamné la société Sogecocer en la personne de son gérant M. [S] à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [H] [R] ès-qualités.
Par assignations du 12 avril 2023, signifiées à personne s’agissant de M. [S] et à personne morale s’agissant de la société Sogecocer, M. [O] a réitéré la citation primitive conformément aux dispositions prévues par l’article 478 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Douai a':
— constaté que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Douai le 21 mars 2022 est non avenu en l’absence de notification dans le délai de 6 mois,
statuant à nouveau,
— déclaré les demandes formées par M. [O] au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de l’indemnité spécifique de requalification, de l’indemnité pour licenciement abusif, de l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis irrecevables par l’effet de la prescription,
— déclaré la demande formée par M. [O] au titre du rappel de salaires sur la période du 1er mars 2013 au 2 décembre 2015 irrecevable par l’effet de la prescription,
— déclaré la demande formée par M. [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé recevable,
— condamné M. [S] à payer à M. [O] la somme de 9'000 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [O] de sa demande formée à l’encontre de la société Sogecocer au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné M. [S] à payer à M. [O] 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024, M. [S], intimant M. [O], a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu’il a déclaré la demande de M. [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé recevable, en ce qu’il l’a condamné à lui payer 9'000 euros de ce chef, en ce qu’il l’a condamné à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamné aux entiers frais et dépens, et ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, M. [S] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par M. [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l’a condamné à lui payer 9'000 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, «'sur le fondement de l’autorité de la chose jugée'»,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, M. [O] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son action recevable,
— requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Sogecocer et M. [S] au paiement d’un mois de salaire au titre de l’indemnité spécifique de requalification, soit 1500 euros,
— condamner la société Sogecocer et M. [S] au paiement de la somme de 33'000 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2013 au 2 décembre 2015,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sogecocer et M. [S] à lui payer les sommes de':
*4'500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1'500 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement,
*1'500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sogecocer et M. [S] à l’indemnité pour travail dissimulé, soit la somme de 6 mois de salaire, soit 9'000 euros,
— condamner la société Sogecocer et M. [S] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, M. [S], qui ne forme qu’un appel partiel, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l’a condamné à lui payer 9'000 euros au titre de cette indemnité.
Il ne formule cependant ensuite aucune demande tendant à ce que la demande de M. [O] soit déclarée irrecevable ou qu’il en soit débouté.
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune prétention de l’appelant sur ces points, étant relevé que M. [O] conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 9'000 euros pour travail dissimulé. Le jugement ne pourra donc être que confirmé de ce chef.
En outre, si M. [O] sollicite de la cour de statuer sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sur l’indemnité de requalification, sur le rappel de salaire et sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en découlent, la cour constate que l’ensemble de ces demandes ont été déclarées irrecevables par les premiers juges et que M. [O] ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce chef, sa demande d’infirmation ne portant que sur le chef du jugement qui a jugé son action recevable, étant sur ce point précisé que cela concerne l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui lui a été accordée dont il demande par ailleurs la confirmation. La cour n’est en conséquence pas saisie de ces chefs du jugement, en l’absence de demande d’infirmation.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel et de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et a condamné M. [S] à lui payer 9'000 euros au titre de cette indemnité';
Constate que la cour n’est saisie d’aucun autre chef du jugement';
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel';
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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