Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03551 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 21 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Société AMCM USINAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [U] (le salarié) a été engagé par la SARL AMCM Usinage (la société) en qualité de fraiseur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1979.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie.
Le 26 juillet 2018, M. [U] a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 16 août 2018.
A compter de la date de son accident du travail, il a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 janvier 2020.
Le 17 décembre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 15 janvier 2020.
Lors de la visite de reprise du 17 janvier 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et préconisé un reclassement sur un poste de type administratif excluant
toute manutention.
Le 12 février 2020, la société a fait une proposition de poste aménagé au salarié que ce dernier a refusé, le 17 février suivant, la considérant comme incompatible avec les prescriptions de la médecine du Travail.
Le 21 février 2020, la société lui a répondu que le poste proposé serait soumis à l’aval de la médecine du travail et prenait note de son refus de formation.
Par lettre recommandée du 13 mars 2020, M. [U] a indiqué que l’offre de reclassement n’était pas compatible avec les prescriptions du médecin du travail et mis en demeure son employeur de transmettre à la CPAM le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 12 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après plusieurs relances de la société, le médecin du travail a, le 20 juillet 2020, finalement confirmé que la proposition d’aménagement de poste était compatible avec l’état de santé de M. [U] à condition que certaines tâches mentionnées en soient exclues.
Le 22 juillet 2020, la société a renouvelé sa proposition de reclassement en garantissant que les tâches non compatibles avec l’état de santé seraient exclues.
Le 12 novembre 2020, au terme d’une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de M. [U] à son poste et la compatibilité de l’état de santé de ce dernier avec la proposition de reclassement ci-dessus en maintenant l’exclusion de certaines tâches.
Le 13 novembre 2020, la société a réitéré sa proposition de reclassement à M. [U] et proposé de le réintégrer à compter du 23 novembre 2020, ce que ce dernier a refusé.
Le 3 décembre 2020, la société lui a rappelé les conditions dans lesquelles le poste lui était proposé et l’a mis en demeure de justifier des raisons de son absence à son poste.
Le 7 décembre 2020, M. [U] a confirmé son refus du poste proposé considérant qu’il était incompatible avec ses facultés résiduelles et invitant son employeur à en tirer toutes les conséquences.
Le 14 janvier 2021, la société a informé le salarié des motifs s’opposant à son reclassement.
Il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 février 2021.
Le 30 mars 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires courantes du conseil de prud’hommes de Rouen.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des affaires RG 22/00178 et RG 22/00204,
— débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes sur ce chef,
— jugé que le licenciement de M. [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes sur ce chef,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [U].
Le 28 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes de ce chef, jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 831 euros,
— indemnité de préavis : 5 481,41 euros,
— rappel d’indemnité de licenciement : 34 291, 85 euros,
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts licenciement pour sans cause réelle et sérieuse : 49831 euros,
— indemnité de préavis : 5 481,41 euros,
— rappel d’indemnité de licenciement : 34 291,85 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SARL AMCM Usinage à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 5 671,44 euros,
— rappel de salaire pour décembre 2020 et janvier 2021 : 4 523,27 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens éventuels.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé que la demande en résiliation de son contrat de travail n’est pas justifiée,
En conséquence,
— débouter le salarié de sa demande en paiement d’indemnité de licenciement légale et d’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— le condamner à lui verser, outre les entiers dépens, les sommes suivantes :
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 3 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3 000 euros,
A titre subsidiaire,
— dire que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée quant à l’obligation de consultation du CSE sur les propositions de reclassement,
— débouter M. [U] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement légale, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— condamner M. [U] à lui verser, outre les entiers dépens, les mêmes sommes que ci-dessus indiquées au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la valeur de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la valeur de l’indemnité légale de licenciement,
— limiter la demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 2 244,64 euros,
— réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à 2 mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 2 244,64 euros,
En tout état de cause,
— constater que la société a payé l’ensemble des salaires dus au titre de l’obligation de maintien de salaire sur la période d’application de l’article L. 1226-11 du code du travail,
— constater que le remboursement par le salarié des cotisations salariales de prévoyance n’était pas soumis aux limitations et conditions fixées par les articles L.3252-1 et suivant du code du travail,
— débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire à ce titre et congés payés afférents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Le contrat est considéré rompu à la date de la décision judiciaire, dès lors qu’à cette date, il n’a pas déjà été rompu et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
M. [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en soutenant que l’employeur a commis les agissements fautifs suivants : non remise des bulletins de salaire et du formulaire d’indemnisation temporaire d’inaptitude à la caisse, recherche déloyale d’un poste de reclassement et absence de reprise du paiement du salaire.
Concernant le premier grief, l’employeur ne conteste pas utilement qu’il n’a pas remis au salarié ses bulletins de salaire de janvier à mars 2020 qui n’ont été donnés au salarié que lors de l’entretien préalable en janvier 2021. Il fait valoir que cette remise dont il fixe librement les modalités se fait, au sein de la société, en main propre et ajoute que les salaires afférents ont été versés.
Il s’infère de l’article L. 3243-2 du code du travail que l’employeur supporte une obligation de délivrance dudit document dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.
Aussi, en l’absence du salarié dans l’entreprise du fait de son arrêt de travail et, partant de l’impossibilité de lui remettre ses fiches de paie en main propre, il appartenait à la société de les lui faire parvenir par tout moyen et ce, sans que le salarié en fasse la demande.
Ce grief est donc établi.
Quant à la transmission du formulaire d’indemnisation temporaire d’inaptitude à la caisse, il est démontré que ce document a été remis au salarié par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise l’ayant déclaré inapte le 17 janvier 2020, que par la suite, il l’a remis à l’employeur pour qu’il le complète et le transmette à la caisse et que le salarié est demeuré sans ressource du 17 janvier au 17 février 2020.
Pour justifier de ne pas avoir adressé ce document immédiatement à l’organisme considéré, l’employeur se réfère aux indications qui doivent y être portées et, notamment, au fait qu’il ne pouvait ni indiquer le jour du licenciement, ni celui de reclassement à la date où le volet lui a été adressé.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 433-1, D.433-3 et D. 433-5 du code de la sécurité sociale que le droit à ladite indemnité est ouvert, pour une durée maximale d’un mois, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude et jusqu’au jour du licenciement ou du reclassement.
Toutefois, l’article D. 433-6 du même code dispose que l’employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l’article D.433-3 à la caisse primaire d’assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié.
Ainsi, l’employeur ne devait effectivement pas renseigner le volet n°3 à la suite de l’avis d’inaptitude mais uniquement dans le délai de 8 jours du licenciement ou du reclassement du salarié.
De plus, l’employeur produit le document rempli par ses soins à la date 2 février 2021, date du licenciement, et il n’est pas démontré par le salarié que celui-ci n’a pas été adressé à la caisse ou encore qu’il n’aurait pas perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par conséquent, ce grief n’est pas matériellement établi.
Concernant la recherche déloyale et tardive d’un poste de reclassement, il convient, à titre liminaire, de constater que les avis du médecin du travail n’ont pas été contestés par les parties de sorte qu’ils s’imposent à elles comme au juge.
Or, il ressort des pièces produites que l’employeur a proposé au salarié un poste aménagé accompagné d’une formation à des logiciels et ce, dès le 12 février 2020, ce dernier a refusé ledit poste et les formations, considérant que l’emploi ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail (courrier du 13 mars 2020), malgré le fait que l’employeur lui a indiqué qu’il n’exercerait plus que des fonctions de contrôle et de marquage et que celles principales du poste de tourneur-fraiseur seraient supprimées.
Il résulte des courriers adressés par la société et son avocat au médecin du travail que l’intimée a, dès le 19 mars 2020, adressé un courrier de relance à ce dernier pour qu’il se prononce sur la comptabilité du poste aménagé proposé avec ses préconisations, ce qu’il a finalement fait le 20 juillet 2020 en confirmant que ce poste était compatible sous réserve qu’en soient exclues les tâches suivantes à savoir :
la conduite de chariot élévateur (charger et décharger les colis de l’utilitaire, remplissage et vidage de la benne à copeaux basculante'),
procéder à l’emballage des pièces de petites et moyennes tailles pour les expéditions,
poser et déposer des pièces sur le convoyeur du poste robotisé (poids des pièces de 2 à 5 kg).
Il n’est pas contesté que par courrier du 13 novembre 2020, faisant suite à une visite médicale auprès du médecin du travail du 12 novembre à la demande de l’employeur, ce dernier a de nouveau proposé au salarié le poste aménagé en excluant expressément les tâches ci-dessus indiquées par le médecin du travail et en lui indiquant une reprise de poste au 23 novembre 2020, ce que ce dernier a décliné considérant que le contrôle des pièces l’obligerait à la manutention de pièces huileuses et d’un poids supérieur à 2kg.
Si le médecin du travail avait, dans son avis initial, exclu toute manutention comme l’affirme à raison le salarié, la cour ne peut que constater qu’il a finalement limité cette exclusion aux pièces de plus de 2 kg, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur une déloyauté dans la recherche de reclassement alors que le poste de reclassement proposé a été validé par ce praticien.
Concernant le caractère tardif de la proposition de reclassement effectuée le 13 novembre 2020, il résulte des pièces produites qu’il a été adressé au médecin du travail plusieurs relances dont celle de l’avocat de l’entreprise, pour qu’il se prononce sur la comptabilité du poste de reclassement proposé dès le 12 février 2020 et refusé par le salarié, ce qu’il n’a fait que le 20 juillet 2020, de sorte que le délai écoulé entre la déclaration d’inaptitude et cette dernière date n’est pas imputable à l’employeur.
En revanche, celui qui s’est écoulé entre le 20 juillet et le 13 novembre 2020, date où la société a proposé le poste aménagé avec les exclusions listées par le médecin du travail, ne trouve aucune explication valable.
En effet, si l’intimée devait de nouveau proposer le poste aménagé assorti des exclusions du médecin du travail, il n’avait ni lieu de solliciter une nouvelle visite médicale, ni une confirmation du praticien de son avis du 20 juillet 2020 et, partant, d’attendre presque 4 mois pour faire cette proposition de reclassement.
Par conséquent, le caractère tardif de la proposition de reclassement validée par le médecin du travail est établi.
Quant à l’absence de reprise du paiement des salaires, il n’est pas discuté que l’employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 17 février 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail.
Le salarié indique qu’il aurait dû percevoir son salaire du 17 au 29 février 2020 ainsi que celui de mars, soit 3 488,17 euros brut (2 651,01 euros net), alors qu’il n’a perçu que 1 502,84 euros et qu’au surplus, ses salaires de décembre 2020 et janvier 2021 ont, chacun, été amputés de 2 056,03 euros.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de février et mars 2020 que l’employeur a bien repris le paiement des salaires dès le 17 février 2020.
Toutefois, il a effectué des déductions respectivement de 958,71 euros (février 2020) et 860,45 euros (mars 2020) au titre d’un « report du mois précédent », lesquelles correspondent, selon ses écritures, aux « cotisations salariales et patronales » qu’il a réglées durant toute la durée de l’arrêt de travail, pour permettre à son salarié de continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance.
La cour ne peut que constater qu’au-delà de ces allégations, l’employeur qui est tenu à une obligation de paiement du salaire, ne justifie ni du bien fondé de ses déductions, ni même du quantum de celles-ci, alors que le salarié fait valoir l’absence de justification à l’absence de versement de l’intégralité de son salaire.
Au surplus, la société ne peut justifier l’absence de règlement des salaires de décembre 2020 et janvier 2021 par une lecture erronée de l’article L. 1226-11 en faisant valoir qu’il avait fait une proposition de reclassement conforme à l’avis du médecin du travail, alors même que le salarié n’était ni reclassé, ni licencié.
Aussi, le grief tiré de la non-reprise du paiement du salaire pour les mois considérés après la déclaration d’inaptitude est établi et il concerne une obligation essentielle de l’employeur. De même, le non-respect de l’obligation de délivrance des bulletins de salaire de janvier à mars 2020 est également avéré. Enfin, les précédents développements ont démontré que le caractère tardif de la proposition du poste de reclassement était, en partie, imputable à l’employeur.
Ces divers manquements qui affectent un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 février 2021.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 1226-14 dispose, notamment, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est jugé que lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire en raison des manquements graves de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail comme dans la présente affaire, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, ainsi qu’à l’indemnité équivalente à celle compensatrice de préavis, de sorte que l’employeur ne peut valablement opposer le moyen tiré du refus du reclassement par le salarié pour se soustraire au paiement de ces indemnités.
Il convient donc d’accorder la somme de 4 983,16 euros au titre de l’indemnité équivalente à celle compensatrice de préavis, étant précisé qu’elle n’ouvre pas droit à congés payés puisqu’elle n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 34 291,85 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté conséquente du salarié (40 ans), de son salaire brut moyen avant la période d’arrêt de travail (2 491,55 euros) et de son âge au moment de la rupture (60 ans), il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur les demandes de rappel de salaire
Il s’infère du dispositif des conclusions de l’appelant qu’il forme deux demandes de rappel de salaire, l’une de 5 671,44 euros et l’autre de 4 523,27 euros au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Or, il résulte de ses écritures que dans la première somme, il comprend déjà les rappels de salaires au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 alors qu’ils font l’objet d’une demande autonome.
Aussi, eu égard aux précédents développements ayant jugé que les salaires de l’appelant avaient été imputés à tort par différentes sommes qui ne sont pas utilement justifiées par l’employeur, il convient de lui accorder la somme de 4 112,06 au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 et celle de 1819,16 euros au titre de l’autre demande de rappel de salaire concernant les mois de février et mars 2020.
La décision déférée est encore infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à l’appelant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 21 septembre 2022 sauf en ses dispositions relatives à la jonction et aux frais irrépétibles,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] à la date du 2 février 2021,
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à payer à M. [U] les sommes suivantes :
4 983,16 euros au titre de l’indemnité équivalente à celle compensatrice de préavis,
34 291,85 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 112,06 euros à titre de rappel de salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021, outre les congés payés y afférents pour la somme de 411,21 euros,
1 819,16 euros à titre de rappel de salaires des mois de février et mars 2020, outre les congés payés y afférents pour la somme de 181,92 euros,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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