Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00612 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVCX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [D] identifié comme [E] [J]
né le 22 août 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
représenté par Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 1er février 2026, de la rétention du nommé M. [H] [D] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative [4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentaire.
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 14h34, par M. [H] [D] identifié comme [E] [J] ;
— Vu le courriel reçu le 4 février 2026 à 8h18 du centre de rétention administrative [Localité 3] informant que M. [H] [D] identifié comme [E] [J] refuse de comparaître à l’audience du jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [H] [D] identifié comme [E] [J], le représentant qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 742-4 CESEDA énonce que':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
…
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier a, par ordonnance du 7 janvier 2026, prolongé la rétention pour vingt-six jours à compter du 6 janvier 2026.
La rétention s’achevait donc le 31 janvier 2026.
En saisissant le premier juge pour renouvellement le 1er février 2026, la préfecture a donc agi hors-délai et c’est à tort que le premier juge a fait droit la requête préfectorale.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [D] identifié comme [E] [J] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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