Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mars 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/275
N° RG 26/00272 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 Mars à 14H
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant, [O], [H]
né le 11 Février 1997 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 mars 2026 à 15H37
Vu l’appel formé le 27 mars 2026 à 14 h 16 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 9h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant, [O], [H]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [K], [R], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
En l’absence de représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. X se disant, [O], [H], né le 11 février 1997 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de l’Hérault le 25 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 8 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 25 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h55, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2026 à 15h30 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le jour même à 15h37, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant, [O], [H] pour une durée de 30 jours;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [O], [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2026 à 14h16, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’absence de menace à l’ordre public, le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de sa nationalité algérienne;
Les parties convoquées à l’audience du 30 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me, [I], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En présence de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en troisième prolongation du 25 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant, [O], [H], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
M. X se disant, [O], [H] conteste représenter une menace à l’ordre public en indiquant que les signalisations figurant dans le dossier et dont il a fait l’objet n’ont jamais abouti à des condamnations.
En l’espèce, la préfecture se limite à évoquer que le retenu serait défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de harcèlement sexuels en réunion du 8 aout 2024 sans que les suites judiciaires de ces faits, au demeurant anciens, ne soient connues. Le dossier ne comporte aucune pièce à même de matérialiser une menace à l’ordre public étant rappelé que la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative a fait l’objet d’un classement sans suites et que les suites des signalement TAJ sont inconnues.
Dès lors, la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace à l’ordre public représentée par le retenu et la demande en troisième prolongation n’est pas justifiée au regard des critères posés par l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête de la préfecture vise aussi l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA et s’agissant des diligences accomplies, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 26 janvier 2026. Deux relances du consulat algérien sont intervenues les 20 février et 24 mars 2026. Un passage à la borne Eurodac a été réalisé le 20 février 2026 dont le résultat négatif est parvenu à la préfecture le 23 février.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Si des relances sont toujours souhaitables, il n’est pas démontré qu’elles permettraient en l’espèce une réponse plus rapide des autorités consulaires de sorte que les diligences accomplies sont, à ce stade, jugées suffisantes.
Dès lors, les diligences de l’administration ont bien été réalisées et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
M. X se disant, [O], [H] sollicite qu’il soit procédé au contrôle de proportionnalité entre la rigueur nécessaire à l’exécution des décisions d’éloignement et les réitérations de placements en rétention administrative en application de la décision du 16 octobre 2025 du Conseil Constitutionnel, en rappelant qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative en 2025.
Dans cette décision, le Conseil a déclaré l’article L.741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution et, « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026 », a renvoyé " au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, [ le contrôle sur le point de savoir] si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ".
Néanmoins, il doit être constaté que cet examen de proportionnalité, qui doit intervenir lors du nouveau placement en rétention administrative,, a bien été réalisé à l’occasion de l’audience relative à la première prolongation dans le présent dossier. Il n’a donc plus lieu d’être au stade de la 3eme prolongation.
M. X se disant, [O], [H] soutient enfin l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et de la situation de tension diplomatique toujours existante entre les deux pays. Il affirme qu’il n’est pas possible pour la préfecture d’obtenir l’audition consulaire, la délivrance du laissez-passer consulaire et la réservation du vol dans les 30 jours de la troisième prolongation.
Cependant, comme l’a souligné le premier juge, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie, qui connait une amorce de détente, ne va pas revenir à la normale dans les semaines à venir. Ainsi, des auditions consulaires ont repris au sein du centre de rétention depuis le mois de février 2026. Il n’est pas rapporté par le retenu d’autres éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait et il ne peut être affirmé que trente jours sont insuffisants pour obtenir son éloignement effectif.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [O], [H] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de document d’identité et de voyage valides et du risque de soustraction à l’exécution de la mesure. Ainsi, le retenu, entré en France en 2021, est célibataire, sans enfant à charge et sans ressources licites sur le territoire. Ses parents et sa fratrie résident toujours en Algérie. Il a manifesté son refus d’être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [O], [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2026 à 15h30 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant, [O], [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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