Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFU
Nom du ressortissant :
[B] [C] [D]
[D] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C] [D]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [M] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [C] [D] par le préfet du Rhône.
L’autorité administrative a assigné à résidence [B] [C] [D] par arrêtés en date du 21 septembre 2022 ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de carence dressés le 04 octobre 2022 et le 15 avril 2024 par le commissariat de [Localité 5]
Par décision du 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 janvier 2025 confirmée en appel le 28 janvier 2025 et par ordonnance du 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [C] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 23 mars 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [B] [C] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 04 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [C] [D] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 avril 2025 à 12 heures 34,[B] [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas établi que son comportement a constitué menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours.
[B] [C] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[D] n’a pas voulu se présenter à l’audience car serait libéré dans 10 jours.
[B] [C] [D] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [B] [C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [C] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête d’appel [B] [C] [D] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; Qu’en outre si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé à tout moment de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu au seul motif qu’un acte distinct supplémentaire ne serait pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un acte isolé aurait été commis dans les derniers jours de la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte qui trouble l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace dont la concrétisation peut donc être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que le moyen contraire soulevé à cet effet est inopérant ;
Attendu que le conseil de [B] [C] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la garde à vue dont il a fait l’objet le 19 janvier 2025 pour des faits d’administration de substances nuisibles à un mineur et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité d’un enfant outre les signalisations dont il a fait l’objet pour des faits de vol et de détention et cession de stupéfiants ;
— elle a saisi dès le 24 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [B] [C] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 06 février 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 18 février , 17 mars et 04 avril 2025 ;
Attendu qu’il ressort de la décision rendue par le délégué de la première présidente le 23 mars 2025 qu’il résulte du relevé Cassiopée, alors produit au débat préalablement à l’audience de la cour par le parquet général, que [B] [C] [D] a été condamné le 19 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en septembre 2022 ; Qu’il a également fait l’objet de quatre signalisations pour des faits de vol par effraction, stupéfiants, recel et conduite sans permis entre 2019 et 2022 ; Qu’enfin il n’est pas contesté qu’il a été placé en garde à vue le 19 janvier 2025 pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, et administration de substance nuisible à un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à la suite d’un signalement par l’IFME pour un nourrisson âgé d’un mois présentant des traces de cocaïne dans ses urines ;
Attendu qu’il est ainsi caractérisé par l’ensemble de ces éléments que le comportement de [B] [C] [D] représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Qu’en outre en l’état des diligences engagées et justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, la nationalité de l’intéressé n’ayant jamais été remise en question ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [C] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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