Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/04930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCTU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 12-23-0492
APPELANTE
Mme [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/502382 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Mme [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, Mme [M] a loué à Mme [V] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 980 euros, outre les provisions sur charges.
Mme [M] a fait délivrer à Mme [V], par exploit de commissaire de justice du 31 août 2022, un commandement d’avoir à justifier de l’occupation réelle du logement et de payer la somme de 14.644,30 euros représentant les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à l’année 2022.
Par exploit du 21 mars 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties ;
Ordonner l’expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Dire et juger que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront remis en un lieu qu’il désigne ou à défaut laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié ;
La condamner au paiement de la somme de 22.952,16 euros, représentant les loyers et charges impayés dus en mars 2023, ainsi que ceux dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail ;
Condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au demandeur ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ses conséquences,
Condamné Mme [V] à verser, à titre provisionnel, à Mme [M] la somme de 22.694,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
Condamné Mme [V] à verser à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [V] aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [M] à titre provisionnel la somme de 22.694,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [V] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer la décision en certaines de ses dispositions, et statuant à nouveau,
Par conséquent,
Confirmer la décision du 21 juin 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Constater que Mme [V] est occupante de bonne foi, avec des problèmes de santé et des difficultés financières nécessitant les plus larges délais pour régler sa dette ;
Octroyer à Mme [V] un délai de 24 mois procéder au règlement de sa dette locative, soit 23 échéances à 150 euros et la dernière soldant l’intégralité de la dette,
Débouter le bailleur de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 490 du code de procédure civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Constater la caducité de la déclaration d’appel,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 21 juin 2023,
En conséquence,
Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 37.078,14 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés, terme de mars 2024 inclus, et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 août 2022,
Débouter Mme [V] de sa demande de délais,
Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de Mme [V].
Le 25 novembre 2024, la cour adressé la note suivante aux parties par message RPVA : « Le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 21 juin 2023, signification intervenue le 29 février 2023, n’est produit par aucune des parties, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le mode de signification de cette ordonnance, ni si le délai d’appel a pu courir et de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. La cour demande par conséquent aux parties de produire impérativement ce procès-verbal de signification par note en délibéré d’ici au mercredi 28 novembre 2024 à 12h00, le délibéré étant prorogé au 5 décembre 2024. ».
Le même jour, Mme [V] exposait par message RPVA que la déclaration d’appel à laquelle elle a procédé est régulière, dans la mesure où elle justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dès le 3 août 2023, soit avant la signification de l’ordonnance rendue, survenue le 26 février 2024, et précise que sa demande d’aide juridictionnelle a suspendu les délais de recours conformément à la loi.
Par note en délibéré du 28 novembre 2024, Mme [M] a transmis à la cour le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025) et invité les parties à conclure contradictoirement sur la recevabilité de l’appel interjeté au vu du moyen soulevé par Mme [V] en cours de délibéré.
Par conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer partiellement la décision en certaines de ses dispositions, et statuant à nouveau,
Par conséquent :
Confirmer la décision du 21 juin 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Constater que Mme [V] est occupante de bonne foi, avec des problèmes de santé et des difficultés financières nécessitant les plus larges délais pour régler sa dette ;
Octroyer à Mme [V] un délai de 24 mois procéder au règlement de sa dette locative, soit 23 échéances à 150 euros et la dernière soldant l’intégralité de la dette ;
Débouter le bailleur de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [M] n’a pas conclu à nouveau.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [M] soutient que l’ordonnance querellée a été signifiée à Mme [V] le 29 novembre 2023, cette dernière n’ayant interjeté appel que le 5 avril 2024, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
Mme [V] fait valoir qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 août 2023, qui lui a été accordée le 26 février 2024. Elle soutient que la caducité soulevée par Mme [M] est sans objet, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ayant interrompu les délais de recours.
Aux termes de l’article 490 du même code, le délai d’appel des ordonnances de référé est de quinze jours.
A titre liminaire, il convient de préciser que la sanction du non-respect de ce délai consiste en une irrecevabilité de l’appel, et non une caducité qui n’est pas encourue de ce chef, étant rappelé que la cour a dans son arrêt du 5 décembre 2024 porté cette question aux débats, les parties n’y ayant pas répondu.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Il en résulte qu’en matière d’aide juridictionnelle, l’appel est soumis à un double délai : d’une part, un délai pour déposer la demande d’aide juridictionnelle et d’autre part, un délai pour former appel proprement dit.
En cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il résulte de ce texte que le recours est réputé avoir été intenté dans les délais si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et s’il est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision définitive d’admission ou si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été rendue le 21 juin 2023.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 26 février 2024 que Mme [V] a déposé sa demande le 3 août 2023, soit, à une date à laquelle l’ordonnance n’avait pas été signifiée, la signification étant intervenue le 29 novembre 2023.
L’appel a été formé par déclaration du 5 mars 2024.
La désignation d’un conseil aux termes de la décision d’aide juridictionnelle du 26 février 2024 constitue, au sens du 4° de l’article 43, le point de départ d’un délai de même durée que le délai d’appel, soit 15 jours.
Il en résulte que la déclaration ayant été faite le 5 mars 2024 est recevable.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au litige : « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation »
La critique de la première décision par Mme [V] porte sur le fait que des délais lui ont été refusés étant précisé qu’elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que la demande de Mme [M] au titre de l’acquisition de la clause résolutoire a été déclarée irrecevable. Mme [M] pour sa part ne présente pas d’observations sur ladite irrecevabilité mais s’oppose à la demande de délais.
Selon décompte arrêté au 1er mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, la dette locative s’élève à la somme de 37.078,14 euros, ce qui représente près de trois ans d’arriérés de loyers et elle a considérablement augmenté depuis la décision de première instance.
Mme [V] produit un avis d’imposition sur les revenus 2021 qui établit qu’elle n’est pas imposable et produit une attestation de paiement de Pole Emploi en date du 7 décembre 2023 certifiant qu’elle a perçu en 2023 679, 52 euros par mois au titre de l’allocation retour à l’emploi.
Elle expose avoir déposé une demande de logement locatif social le 10 octobre 2022 et a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 1er février 2022.
Pour autant, sa dette est ancienne, importante et la lecture du décompte produit révèle que du 1er janvier au 1er mars 2023 aucun loyer n’a été versé même partiellement, de sorte que Mme [V] n’est pas en mesure de s’acquitter d’une somme complémentaire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande, Mme [V] n’étant pas en situation de régler sa dette locative, le fait invoqué par le bailleur de ce que l’appelante ne résiderait pas dans les lieux, ce à quoi celle-ci ne réponds pas, étant surabondant et non établi.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer l’ordonnance déférée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel mais l’équité commande de laisser à la charge de l’intimé ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Déclare Mme [V] recevable en son appel ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formulée par Mme [V] ;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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