Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 juin 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUIN 2025
Minute N° 570/2025
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 juin 2025 à 11h54
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [S]
né le 10 avril 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias : [J] [U] né le 18 avril 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [N] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 11h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés,rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 10h40 par M. X se disant [J] [S] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et M. X se disant [J] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 14 juin 2025, rendue en audience publique à 11h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [S] pour une durée de vingt-six jours en rejetant les moyens de nullité soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juin 2025 à 10h40, M. X se disant [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’insuffisance de motivation affectant l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il ne se fonde sur aucune obligation de quitter le territoire français. M. X se disant [J] [S] aurait quitté le territoire français et y serait revenu en mars 2024. De plus, il ne serait pas opposé à un départ et aurait une compagne à [Localité 4] ;
— L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
M. X se disant [J] [S] apporte également, dans sa déclaration d’appel, des développements sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de diligences de l’administration.
Réponse aux moyens :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, le premier juge avait également apprécié d’office la légalité interne de l’arrêté de placement et considéré, à juste titre, que le préfet n’avait commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé était dépourvu de garanties de représentation effectives et qu’un placement en rétention était nécessaire.
En effet, M. X se disant [J] [S] est démuni de document d’identité ou de voyage, n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’il a déclaré être domicilié à [Localité 4], sans produire de justificatifs ni apporter plus de précisions.
Enfin, force est de constater qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire nationale prononcée pour une durée de quatre ans par le tribunal judiciaire de Blois le 5 août 2024. Dans la mesure où il était comparant, il a été statué contradictoirement à son égard, de sorte qu’il a nécessairement pris connaissance de cette interdiction judiciaire du territoire, contrairement à ce qu’il a prétendu devant le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [J] [S] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 juin 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [J] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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