Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2026, n° 26/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02167 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 17h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E] [M]
né le 09 août 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
comparant en visioconférence, assisté de Me Aurélie Gautriaud, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [L] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/02012 et celle introduite par le recours de M. [T] [E] [M] enregistrée sous le N° RG 26/02033, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [T] [E] [M], déclarant le recours de M. [T] [E] [M] irrecevable, déclarant la requête du préfet du la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 11h34 , par M. [T] [E] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [E] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [E] [M], né le 9 août 1997 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 pour des faits de violences sur conjoint. Le même jour, le préfet de la Seine-[Localité 3] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 11 avril 2026, le ministère public a orienté la procédure pénale vers un sursis à poursuites avec convocation devant le délégué du procureur de la République. Les deux arrêtés préfectoraux ont été immédiatement notifiés à M. [T] [E] [M].
Ce dernier a contesté l’OQTF devant le tribunal administratif par requête du 13 avril 2026, et son placement en rétention par requête du 15 avril 2026. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pour sa part saisi le tribunal judiciaire d’une prolongation du placement en rétention le même 15 avril 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], a :
Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] et celle introduite par le recours de M. [T] [E] [M] ;
Rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [T] [E] [M] ;
Déclaré le recours de M. [T] [E] [M] irrecevable ;
Déclaré la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026.
M. [T] [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l’infirmer, de rejeter la demande de prolongation de son placement en rétention et d’ordonner sa remise en liberté. Il a renoncé à l’audience à sa contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la requête en prolongation soutenue par le préfet
Moyens des parties
L’appelant soutient que la requête du préfet est irrecevable, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce que la copie du registre jointe à la requête n’était pas actualisée. Il explique que le recours qu’il a engagé contre l’OQTF rendue à son encontre, qu’il a formalisé le 13 avril 2026 et qui a été transmis au préfet dès le lendemain matin, aurait dû figurer sur ce registre, ce qui n’était pas le cas. Il conteste que le préfet n’aurait pas eu de temps de transmettre cette information au centre de rétention alors que l’applicatif télé-recours permet une communication immédiate des actes à l’administration, qui avait le temps de transmettre l’information au centre de rétention.
Le préfet ne conteste pas la nécessité d’actualiser le registre, mais relève qu’il ne peut lui être imposé une actualisation en temps réel, alors que les services de la préfecture recevant l’information relative au recours et le centre de rétention sont deux entités distinctes et que le centre de rétention n’est lui-même pas avisé par le tribunal administratif du recours engagé.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Ce registre mentionne l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention .
Il est constant qu’il doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [T] [E] [M] était accompagné d’une copie du registre ne mentionnant pas le recours formulé par l’appelant contre l’OQTF le visant. Toutefois, il s’est écoulé moins de 22 heures entre le moment où le recours a été porté à la connaissance de la préfecture et la transmission au tribunal de la requête du préfet aux fins de prolongation de la période de rétention.
M. [T] [E] [M] ne prétend pas avoir lui-même informé le centre de rétention administrative du recours qu’il avait formé et il ne prétend pas qu’existerait une communication automatique et immédiate de cette information entre les différents services de la préfecture intervenant. Dès lors, il ne démontre pas que l’information relative à son recours contre l’OQTF du 10 avril 2026 aurait été portée à la connaissance des agents du centre de rétention dans un délai permettant son inscription au registre et la transmission du registre actualisé avant la saisine du tribunal, enregistrée le 15 avril 2026 à 8h40, ni que la préfecture aurait tardé dans la transmission de l’information.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Moyens des parties
L’appelant conteste la nécessité de son maintien en rétention en expliquant que le préfet ne justifie pas des diligences qu’il aurait accomplies pour solliciter un moyen de transport vers son pays de retour. Il ajoute qu’il dispose d’une adresse stable chez sa s’ur, qu’il a remis une copie de son passeport à la préfecture et ne représente aucune menace à l’ordre public, de sorte qu’il remplissait les conditions d’une assignation à résidence et que l’administration a pris une décision disproportionnée en ne choisissant pas de l’assigner à résidence.
Le préfet souligne que M. [T] [E] [M] a déjà été assigné à résidence en début d’année 2026 sur le fondement d’une précédente OQTF, mais qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage, de sorte qu’il ne pouvait lui être octroyé le bénéfice d’une nouvelle assignation à résidence.
Réponse de la Cour
Par application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Contrairement à ce qu’affirme M. [T] [E] [M], la préfecture a initié plusieurs diligences aux fins d’organiser le retour de l’intéressé en Tunisie, en sollicitant du consulat une audition et l’initiation d’une procédure de reconnaissance. Il est établi que l’administration a donc effectué les diligences nécessaires mises à sa charge.
L’appelant ne contestant plus la décision de placement en rétention, ce moyen tiré de la possibilité de le placer sous le régime de l’assignation à résidence ne peut être examiné que dans le cadre de la contestation du renouvellement de la prolongation.
Il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a pas remis son passeport à l’administration. En outre, il sera relevé que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une OQTF prise à son encontre le 27 décembre 2025, avait alors été assigné à résidence mais qu’il n’a pas respecté son obligation de se présenter au commissariat à compter du 9 février 2026. Dans ces conditions, la décision de prolongation de la période de rétention était fondée.
En conséquence, l’ordonnance du 16 avril 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 16 avril 2026.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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