Confirmation 27 novembre 2020
Cassation 22 juin 2022
Irrecevabilité 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 nov. 2023, n° 22/13641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 17 décembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Notification par RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LRAR aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n°147/2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :22/13641 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQF
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 22 juin 2022 (pourvoi n°C 21-11.126), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 27 novembre 2020 (RG n°20/01835) sur rencours formé contre la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 17 décembre 2023 (Référence et numéro national : OPP 19-2780/MBR)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société HABITAT DEVELOPPEMENT
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0362
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représenté par Mme [T] [M], chargée de mission, munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 428 130 702
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Lobna BOUDIAF plaidant pour la SELARL J. -P. KARSENTY et substituant Me Béatrice MOREAU-KARSENTY, avocat au barreau de PARIS, toque R 156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 19 juin 2019 par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque verbale 'ARCADE’ déposée le 28 mars 2019 par la société HABITAT DEVELOPPEMENT, enregistrée sous le n° 19 4 538 041 ;
Vu le recours formé le 20 janvier 2020 par la société HABITAT DEVELOPPEMENT contre cette décision ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour (chambre 5-2) le 27 novembre 2020 ayant notamment :
— dit non-recevable le moyen nouveau de la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION fondé sur la notoriété de la marque antérieure,
— rejeté des débats les pièces 5 à 7 de la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION,
— annulé la décision du directeur général de l’INPI du 7 novembre 2019,
— rejeté les demandes des sociétés HABITAT DEVELOPPEMENT et LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2022 sur le pourvoi formé par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de cette cour du 27 novembre 2020 ;
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation de la société HABITAT DEVELOPPEMENT du 13 juillet 2022 et ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises par RPVA le 15 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION, numérotées 2, transmises par RPVA le 31 août 2023 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI ;
Les conseils des sociétés HABITAT DEVELOPPEMENT et LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE :
Le 28 mars 2019, la société HABITAT DEVELOPPEMENT a déposé la demande d’enregistrement n° 19 4 538 041 portant sur le signe verbal 'ARCADE’ pour désigner notamment les services de « maisons de retraite pour personnes âgées ; location de maisons de retraite pour personnes âgées ».
Le 19 juin 2019, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION a formé opposition à l’enregistrement de ce signe en tant que marque sur le fondement de sa marque complexe
déposée le 28 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 415 989, portant notamment sur les services de « maisons de retraite pour personnes âgées ».
Le directeur général de l’INPI a considéré l’opposition justifiée s’agissant des services suivants désignés dans la demande d’enregistrement contestée : « maisons de retraite pour personnes âgées ; location de maisons de retraite pour personnes âgées ». Il a estimé qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté « ARCADE » qui en reprend l’élément distinctif et dominant « ARCADIE », engendrant un risque d’association entre les signes en présence, il existait un risque de confusion sur l’origine de ces services pour les consommateurs concernés.
Dans son arrêt du 27 novembre 2020, cette cour, après avoir considéré qu’eu égard à l’absence d’effet dévolutif du recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI, le moyen soulevé par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION relatif à la notoriété de sa marque antérieure était invoqué pour la première fois en appel et était donc irrecevable, de même que les pièces y afférentes, a estimé que les ressemblances entre les signes étaient insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public, celui-ci ne pouvant rattacher les deux marques à une origine commune.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a jugé qu’en déclarant irrecevable le moyen tiré de la notoriété de la marque antérieure et en écartant des débats les pièces numérotées 5 à 7 de la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION, après avoir retenu qu’il n’était pas discuté que ce moyen était invoqué pour la première fois en cause d’appel, la cour d’appel a dénaturé la décision du directeur général de l’INPI qui mentionnait, dans les prétentions au soutien de l’opposition, que la société opposante avait invoqué également la notoriété de sa marque antérieure et fourni à ce titre des documents.
La société HABITAT DEVELOPPEMENT demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— d’annuler la décision rendue par le directeur général de l’INPI en date du 17 décembre 2019,
— d’ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI,
— de condamner la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’alors que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement et être fondé sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, le directeur général de l’INPI a artificiellement scindé les éléments dénominatifs au sein de la marque antérieure, considérant que seul le terme ARCADIE était distinctif au regard des services en cause, et exclu de la comparaison l’ensemble constitué des éléments figuratifs ' à savoir un logo constitué d’une maison et d’un arbre de couleur verte ' et des termes LES JARDINS D’ ' soit les deux tiers des éléments dénominatifs ', tous ces éléments étant pourtant parfaitement arbitraires et nullement négligeables ; qu’il existe des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles flagrantes entre les signes qui produisent une impression d’ensemble différente pour le public pertinent qui aura, en l’occurrence, un degré d’attention extrêmement élevé eu égard aux services concernés ; que les pièces produites par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION sont insuffisantes à démontrer la notoriété de sa marque antérieure ; que cette notoriété est tellement inexistante que l’INPI n’en a pas fait état dans sa décision, ce qui a amené la cour d’appel à penser que l’argument était soulevé pour la première fois en appel ; qu’en tout état de cause, à la supposer même avérée, la notoriété ne suffirait pas à retenir le risque de confusion entre deux signes aussi différents.
Le directeur général de l’INPI observe que la « renommée » de la marque antérieure pour les services en cause dont se prévaut la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION est susceptible de remettre en cause les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2020 afin de conclure au bien-fondé de la décision contestée ; que même si sa décision ne s’y est pas référée, la notoriété de la marque antérieure pour des services de « maisons de retraite pour personnes âgées » « pourrait être prise en compte », renforçant le risque de confusion entre les signes, caractérisé par la grande proximité des services en cause et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; que les signes présentent dans leur ensemble des ressemblances importantes liées à la présence des dénominations ARCADE et ARCADIE très proches visuellement, phonétiquement et conceptuellement ; que si les signes présentent également des différences liées à la présentation de la marque antérieure et à la présence des termes LES JARDNS D', la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure conduit à les relativiser ; qu’en effet, au sein de cette marque, la dénomination ARCADIE est l’élément distinctif et dominant, étant mise en exergue par une police de grande taille, des caractères épais et le soulignement d’un trait jaune ; que les éléments verbaux LES JARDINS D’ sont, eux, dépourvus de caractère distinctif pour les services en cause, 45 marques en vigueur en France désignant des maisons de retraite pour personnes âgées comportant les termes LES JARDINS suivis des prépositions D'/DE/DES/DU, outre que JARDIN évoque spontanément une caractéristique importante des services en cause, à savoir une maison de retraite disposant d’un jardin ; que les éléments figuratifs représentant un arbre associé à une maison ne font qu’illustrer les éléments verbaux désignant un établissement pour personnes âgées pourvu d’un parc ; que cette construction étant donc banale pour les services en cause, le consommateur portera son attention principalement sur le terme associé, soit en l’espèce ARCADIE ; que les signes ARCADE et ARCADIE présentent des ressemblances majeures, visuellement, phonétiquement et intellectuellement ; qu’il existe un risque manifeste que le signe contesté apparaisse comme une déclinaison de la marque antérieure, à savoir un nouvel établissement dépourvu d’espace arboré, le consommateur étant habitué à ce que les entreprises diversifient leurs activités et déclinent leurs marques sous différentes calligraphies et avec des logos distincts ; que ce risque est aggravé par l’identité des services en cause, par le fait que le consommateur de référence n’a pas les deux marques sous les yeux et n’en conserve qu’une image imparfaite, réduite à leurs éléments caractéristiques et par la notoriété de la marque antérieure.
La société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION demande à la cour :
— de rejeter la demande d’annulation formée par la société HABITAT DEVELOPPEMENT à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI du 17 décembre 2019 ;
— de condamner la société HABITAT DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société HABITAT DEVELOPPEMENT en tous les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la quasi-identité entre les services visés par les deux marques compensera nécessairement les faibles différences existantes entre les signes et accentuera le risque de confusion entre ces signes ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’INPI a apprécié globalement les signes en présence en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure pour conclure que le signe « ARCADE » en constituait l’imitation ; que le terme ARCADIE est, au sein de la marque antérieure, le seul élément de nature à renseigner le consommateur sur l’origine des services visés ; que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont secondaires, très discrets, la maison et l’arbre se fondant l’un dans l’autre et ayant la même couleur que le cartouche dans lequel ils s’insèrent, et qu’ils n’ont pas de caractère distinctif et dominant, n’ayant pour fonction que d’illustrer les éléments verbaux JARDINS D’ARCADIE et pouvant, en outre, désigner une caractéristique du service visé par la marque, soit au cas d’espèce, le lieu de prestation des services en cause, à savoir un établissement pourvu d’un jardin, comme l’a justement relevé l’INPI, de sorte que le consommateur de référence percevra la maison et l’arbre comme la représentation des services proposés, soit des maisons de retraite offrant un cadre de verdure agréable ; qu’il n’est pas contestable que la marque « LES JARDINS D’ARCADIE » évoque les maisons de retraite en raison notamment de la notoriété de la marque établie de longue date ainsi qu’il résulte des pièces 5 à 7 qu’elle verse au débat ; que le risque de confusion est renforcé par la notoriété de la marque antérieure ; que la société HABITAT DEVELOPPEMENT n’indique pas en quoi les éléments produits par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION ne seraient pas de nature à justifier que la marque antérieure bénéficie d’une certaine notoriété et est donc largement connue d’une partie significative du public concerné par les services qu’elle désigne ; que les éléments verbaux LES JARDINS D’ de la marque antérieure sont tout autant dénués de caractère distinctif et dominant, n’ayant pour fonction que de qualifier et de mettre en exergue le terme ARCADIE et ne permettant pas à eux seuls de déterminer l’origine économique des services concernés ; que ces termes sont d’autant plus dénués de caractère distinctif que l’INPI établit qu’il existe de nombreuses marques désignant les services maisons de retraite qui comportent LES JARDINS suivis des prépositions D'/DE/DES/DU ; que ces termes ne seront donc pas de nature à retenir particulièrement, à eux seuls, l’attention du consommateur ; que ces termes ne sont pas dominants dans la marque antérieure, au contraire du terme ARCADIE, étant présentés en caractères beaucoup plus petits que le terme ARCADIE qui occupe une place prépondérante étant, de surcroit, mis en exergue par un trait jaune ; que les termes distinctifs et dominants ARCADIE et ARCADE présentent des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles de nature à fonder le risque de confusion.
Sur ce,
La décision du directeur général de l’INPI n’est pas contestée en ce qu’elle retient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Visuellement, les signes en litige ont en commun les six lettres ARCADE, qui constituent l’intégralité du signe contesté mais qui ne se suivent que partiellement dans la marque antérieure puisque la lettre I s’intercale entre la lettre D et la lettre finale E. Ils diffèrent en ce que le signe contesté est une marque verbale comportant une dénomination unique ARCADE composée de 6 lettres, dont 1les aspects graphiques ou stylistiques particuliers n’ont pas à être pris en considération, alors que la marque antérieure est une marque complexe intégrant les éléments verbaux LES JARDINS D’ARCADIE inscrits en épaisses lettres blanches majuscules (soit 18 lettres et une apostrophe), positionnés sur deux lignes, et des éléments figuratifs en couleur, à savoir un arbre vert clair et une maison stylisée dont la porte se confond avec le tronc de l’arbre, placés devant les éléments verbaux et de hauteur similaire à ces éléments, un trait jaune en dessous des éléments D’ARCADIE, le tout dans un cartouche vert foncé. Il en découle que loin de présenter « une physionomie des plus semblables » comme l’a retenu le directeur général de l’INPI dans sa décision après une comparaison des seuls éléments verbaux ARCADIE et ARCADE, les signes dégagent une impression visuelle globale nettement distincte.
Phonétiquement, le signe contesté est composé d’un seul mot qui se prononce en deux temps (AR-CADE) alors que la marque antérieure est constituée de trois mots qui se prononcent en 6 temps (LES-JAR-DINS-DAR-CA-DIE), les sonorités d’attaque et finales étant différentes dans les deux signes. Il s’en déduit, nonobstant les sonorités centrales communes AR-CAD, des rythmes et des sonorités globalement différentes.
Conceptuellement, LES JARDINS D’ARCADIE évoquent les jardins d’une contrée dénommée ARCADIE, lieu réel ou imaginaire, ce quand bien même le consommateur moyen de référence ignorerait que l’Arcadie est une région située en Grèce, alors que le terme ARCADE du signe contesté renvoie à un nom commun désignant une ouverture faite d’un arc portant sur des piliers ou des colonnes partant du sol ou une arcade sourcilière.
1Globalement, les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble nettement distincte.
Cette analyse n’est pas remise en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Au sein de la marque antérieure, si les termes D’ARCADIE sont écrits en caractères un peu plus gros que les mots LES JARDINS et sont soulignés d’un trait jaune, ces derniers sont en position d’attaque et inscrits au-dessus et sont donc perçus et prononcés en premier par le consommateur. En outre, le terme ARCADIE est relié aux mots LES JARDINS par la préposition D', figurant devant le mot ARCADIE et dans la même taille de caractères, qui en indique l’origine, pour former l’expression LES JARDINS D’ARCADIE, certes inscrite sur deux lignes, mais lue et donc perçue comme un tout par le consommateur.
La circonstance que l’expression LES JARDINS DE ou LES JARDINS D’ figure dans une quarantaine de signes déposés à titre de marques pour désigner des maisons de retraite n’est pas suffisante pour établir le caractère peu distinctif de cet élément alors qu’il n’est nullement démontré que ces termes évoquent pour le 1consommateur moyen des services en cause des établissements accueillant des personnes âgées, ce quand bien même ces établissements seraient souvent dotés d’un espace vert.
Il ne peut donc être retenu que les éléments verbaux LES JARDINS sont dénués de caractère distinctif au regard des services concernés, n’en constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en indiquant une caractéristique précise, ou qu’ils sont négligeables, d’autant que le mot JARDIN est souligné symboliquement par la représentation d’un arbre, très visible car ressortant en vert clair sur un fond vert foncé, de la même hauteur que les deux lignes superposées de l’inscription verbale et placé devant cette inscription. Il n’était donc pas justifié pour le directeur général de l’INPI de procéder à la comparaison du terme ARCADE du signe contesté et du seul terme ARCADIE de la marque antérieure et les différences qui ont été relevées supra entre les signes en litige doivent être prises en considération pour l’appréciation du risque de confusion.
Il est acquis que la notoriété de la marque antérieure renforce le risque de confusion. Pour tenter de démontrer la notoriété de sa marque pour les services invoqués de « maisons de retraite pour personnes âgées », la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION produit au débat :
— un extrait de la revue Capital concernant un article intitulé « Le palmarès 2019 des meilleurs enseignes (') Découvrez les champions du service à la personne » et un tableau faisant figurer en troisième position « Les Jardins d’Arcadie » à la rubrique « résidences seniors » (pièce 5) ;
— un extrait du site investirlmnp.fr consacré au « Résidence Seniors : classement 2018 des gestionnaires les plus importants » mentionnant Les Jardins d’Arcadie comme un acteur historique du secteur senior après Domitys, Les Senioriales, Les villages d’Or, indiquant que Domitys reste le poids lourd du secteur mais que « D’autres marques historiques jouissent d’une belle notoriété sur le marché de la résidence senior comme la marque Les jardins d’Arcadie qui poursuit un développement dynamique et raisonné » et classant « Les Jardins d’Arcadie (') 26 résidences ouvertes, plus de 2 600 logements (+ 29 résidences en cours de réalisation ou en commercialisation) » à la 6ème place (sur 14) des gestionnaires de résidence seniors cités (pièce 6) ;
— un extrait de la revue Capital concernant un article publié en novembre 2019 intitulé « Classement des meilleurs établissements selon maison de retraite sélection » mentionnant l’établissement Les Jardins d’Arcadie Villa Bella, [Localité 8] (Calvados) en deuxième position (sur 3) à la rubrique « Meilleure résidence services seniors rapport qualité/prix » (pièce 7).
En raison de l’absence d’effet dévolutif du présent recours, doit être déclaré irrecevable le lien hypertexte intégré par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION au sein de ses écritures (page 11), censé établir que « LES JARDINS D’ARCADIE » a été élue marque préférée des français dans la catégorie « Résidences Services Seniors » suite à une étude Opinion Way réalisée en mars 2022, ce lien n’ayant pu être examiné lors de la procédure d’opposition suivie devant l’INPI en 2019.
Les trois documents précités, s’ils montrent la compétitivité et le dynamisme de la société dans le secteur des résidences senior en 2018 et 2019, ne peuvent suffire, en l’absence notamment de tout élément relatif à des chiffres d’affaires, à des actions publicitaires ou à des sondages d’opinion recevables, à démontrer la notoriété de la marque semi-figurative en cause qui ne figure sur aucun des documents fournis, étant observé que le premier document produit cite LES JARDINS D’ARCADIE comme enseigne et le troisième en tant que l’un des établissements du groupe. Il n’est ainsi pas démontré que la marque antérieure de la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION est effectivement connue par une large partie du public concerné. Il n’y a donc pas lieu de retenir, en l’espèce, un caractère distinctif accru de la marque antérieure accentuant le risque de confusion.
Compte tenu des différences relevées supra entre les signes, le risque de confusion ou même seulement d’association ne se trouve pas démontré, et ce malgré l’identité et la similarité des services. Le consommateur d’attention moyenne des services de « maisons de retraite pour personnes âgées », normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, ne sera pas amené à confondre les marques ou à penser que la seconde est une déclinaison de la première.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir le recours de la société HABITAT DEVELOPPEMENT et d’annuler la décision du directeur général de l’INPI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
1La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
En équité, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION paiera à la société HABITAT DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable le lien hypertexte intégré par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION au sein de ses écritures (page 11),
Annule la décision du directeur général de l’INPI du 17 décembre 2019,
Condamne la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à payer à la société HABITAT DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
1
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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