Infirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 23/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 5 juin 2023, N° 22/07071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 23/04850 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPNT
[H] [K]
c/
[L] [U]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 10/03/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 22/07071) suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023
APPELANT :
[H] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[L] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [L] [U] et M. [H] [K] ont vécu en concubinage durant huit années.
De cette union sont issues deux enfants :
— [P] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2] (33).
— [O] [K], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 2].
Ils ont acquis le 23 décembre 2019 suivant acte authentique de Me [A] [Z], notaire, à concurrence de 67 % pour Mme [U] et 33 % pour M. [K], une maison d’habitation sise à [Localité 3] (33), [Adresse 2] au prix de 378 000 € hors frais de notaire (27 800 €), frais de courtage (2 100 €) et frais bancaires (300 €).
Le bien immeuble indivis a constitué le domicile familial.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par Mme [U], lui a attribué la jouissance du domicile conjugal pour une durée de six mois.
Une ordonnance de protection a été rendue le 11 mai 2021 au profit de Mme [U] aux termes de laquelle ont notamment été fixées les mesures suivantes :
— interdiction à M. [K] de se rendre au domicile sis [Adresse 2],
— attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [U].
Par acte du 23 août 2022, Mme [U] a assigné M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un accord amiable.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] et de M. [K],
— commis pour y procéder, dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement, M. le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
— dit qu’en cas de besoin, le président de la chambre des notaires procédera au remplacement du notaire qu’il aura désigné,
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement, le juge commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
— dit qu’en cas de difficulté, le notaire en référera au juge commis conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il sera tenu compte, dans le cadre des opérations de liquidation partage, de ce que Mme [U] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 880 € sur la période entre octobre 2021 et juin 2022,
— dit que l’actif de l’indivision est composé de l’immeuble indivis, dont la valeur sera fixée à 390 000 €,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant appel,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il sera tenu compte, dans le cadre des opérations de liquidation partage, de ce que Mme [U] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 880 € sur la période entre octobre 2021 et juin 2022.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [1]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 8 décembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— faire droit à ses prétentions et débouter Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— infirmer le chef de jugement déféré,
— statuant à nouveau, préciser qu’il sera tenu compte, dans le cadre des opérations de liquidation partage, que Mme [U] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 880 € sur la période entre janvier à avril 2021 et d’octobre 2021 jusqu’au terme de l’occupation qui sera fixé au jour de la libération des lieux en cas de vente de l’immeuble ou au jour de la fin de l’indivision en cas de sa conservation pour usage personnel,
— condamner Mme [U] à payer à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la S.C.P. [2].
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable M. [K] en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à verser la somme de 4.000 € à Mme [U] à titre de de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
DISCUSSION
7/ La cour n’est saisie que de la question de la durée au cours de laquelle Mme [U] devra une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision pour l’occupation privative de l’immeuble indivis.
8/ Le premier juge a relevé que les parties s’accordaient sur le fait que Mme [U] n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation sur la période de mai à octobre 2021 nonobstant l’absence de caractère gratuit indiqué aux termes des décisions judiciaires rendues et que pour la période allant d’octobre 2021 à juin 2022, Mme [U] avait poursuivi son occupation privative du bien indivis et ne faisait valoir aucune pièce relative au caractère gratuit de la continuité de l’occupation.
9/ Moyens de l’appelant
M. [K] indique cependant qu’il a quitté l’immeuble au mois de janvier 2021, que Mme [U] y est restée, a été autorisée à occuper l’immeuble de mai à octobre 2021 et qu’en conséquence, elle est redevable d’une indemnité d’occupation entre janvier et avril 2021 puis à compter d’octobre 2021 et ce jusqu’au jour de la libération des lieux en cas de vente de l’immeuble ou de la fin de l’indivision si elle conserve l’immeuble pour son usage personnel.
Il ajoute qu’il a été contraint de quitter le domicile familial car il a été accusé à tort de violences conjugales par Mme [U] alors qu’il a finalement été relaxé le 31 août 2022 et qu’il n’a jamais pu revenir dans l’immeuble en raison du lourd contentieux familial qui perdure.
10/ Moyens de l’intimée
Mme [U] soutient que l’appelant n’a été privé de la jouissance de l’immeuble indivis que pendant la période de l’ordonnance de protection mais qu’il n’a jamais été privé de cette jouissance avant ou après, détenant toujours les clés de l’immeuble et ses affaires étant toujours dedans. Il n’a jamais revendiqué une quelconque jouissance de l’immeuble auprès d’elle, alors que la jouissance par elle n’était pas exclusive, s’installant ailleurs par choix de vie personnelle. Elle soutient encore que 'l’ordonnance de protection relevait d’une décision de justice, laquelle s’impose étant la seule vérité’ et que 'le fait qu’il ait ensuite été relaxé pénalement n’autorise pas une réécriture a posteriori de la situation'. Elle constate que, malgré le soit disant conflit, elle n’a jamais entrepris de démarche pour faire interdire l’accès de la maison à l’appelant, ce qui est incompatible avec une quelconque intention de priver l’appelant de ses droits indivis. Ainsi le contexte conflictuel explique la séparation de fait mais n’établit pas qu’elle ait transformé l’occupation en jouissance privative indemnisable.
Sur ce
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision.
Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n’exige pas l’occupation effective et régulière de l’immeuble, implique l’impossibilité, de droit ou de fait, d’user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l’indivisaire qui jouit de l’immeuble.
11/ Il n’est pas contesté que M. [K] a quitté l’immeuble indivis en janvier 2021, Mme [U] l’ayant d’ailleurs reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie de [Localité 3] qui sont intervenus au domicile de la famille suite à une altercation survenue entre les parents le 25 avril 2021.
Il résulte du jugement de relaxe versé aux débats, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été frappé d’appel, que M. [K] avait quitté le logement indivis, que Mme [U] y était restée avec les enfants et que c’est à l’occasion d’un droit d’accueil du père, lequel ramenait l’aînée des enfants auprès de sa mère, qu’une dispute avait éclaté entre les parents, en présence du frère de M. [K] et de la mère de Mme [U] (pièce 2 de l’appelant).
Cependant, si Mme [U] a porté plainte pour ces faits, que le ministère public avait poursuivis sous la qualification de violences et de menaces de mort, M. [K] a été relaxé le 31 août 2022 de même que Mme [U], poursuivie quant à elle pour des violences sur M. [K] (pièce 2 de l’appelant).
12/ Puis, le 27 avril 2021, à la demande de Mme [U], il a été rendu un jugement lui accordant la jouissance du domicile de la famille durant six mois soit jusqu’au mois d’octobre 2021.
13/ Enfin, le 5 mai 2021, Mme [U] a obtenu une ordonnance de protection et la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée.
14/ Il est constant que la circonstance que Mme [U] occupe seule l’immeuble ne caractérise pas en soi une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclut la même utilisation par M. [K].
15/ En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [K] a conservé les clés de l’immeuble indivis et y a laissé partie de ses affaires, l’impossibilité effective d’accéder au bien pour lui est en lien avec le comportement de Mme [U] qui a porté plainte à deux reprises à son encontre, la première fois le 27 novembre 2020 pour des violences qu’il aurait commises sur [P], la seconde fois le 25 avril 2021 pour des violences et menaces de mort à son encontre, alors qu’aucune condamnation pénale n’a finalement été prononcée puis qui a sollicité et obtenu une ordonnance de protection, ce comportement empêchant tout retour de l’appelant dans l’immeuble indivis et le partage de sa jouissance.
16/ Il s’en déduit que Mme [U] ayant occupé seule l’immeuble indivis à compter du mois de janvier 2021 doit une indemnité d’occupation du 1er janvier au 27 avril 2021 puis de nouveau à compter du 27 octobre 2021.
17/ Il est constant par ailleurs que Mme [U] ne soutenant pas qu’elle a quitté l’immeuble indivis ni que celui-ci aurait été vendu, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération des lieux en cas de vente de l’immeuble ou de la fin de l’indivision si elle conserve l’immeuble pour son usage personnel.
18/ La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a limité l’indemnité d’occupation à la période du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
19/ Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel comprenant les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du code de commerce dont distraction au profit de Me Darracq représentant la SCP [2] et à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
20/ Les demandes de Mme [U] en dommages et intérêts pour appel abusif, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau
DIT que Mme [U] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation sur la période du 1er janvier au 27 avril 2021 puis à compter du 27 octobre 2021 jusqu’à la libération des lieux en cas de vente de l’immeuble ou de la fin de l’indivision si elle conserve l’immeuble pour son usage personnel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d’appel comprenant les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du code de commerce dont distraction au profit de Me Darracq représentant la SCP [2] et à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location saisonnière ·
- Nullité du contrat ·
- Annonce ·
- Information ·
- Contrat de location ·
- Descriptif ·
- Versement ·
- Tourisme ·
- Arrhes ·
- Réservation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Notoriété ·
- Directeur général ·
- Habitat ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Personne âgée ·
- Consommateur
- Commission ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vacation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Surveillance ·
- Agent de sécurité ·
- Journal ·
- Erreur matérielle ·
- Temps de travail ·
- Obligation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Délibération ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession du bail ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Validité ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Piéton ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Réintégration ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Expert-comptable ·
- Bulletin de paie ·
- Décision de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Lien de subordination ·
- Auto-entrepreneur ·
- Prestation ·
- Lettre de mission ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Enquête ·
- Médiation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.